Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20080227

Dossier : IMM-1671-07

Référence : 2008 CF 254

Ottawa (Ontario), le 27 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

CARMEN ALICIA MANTILLA CORTES

CARLOS ADOLFO VELILLA DE LA ESPRIEL

JUAN DAVID VELILLA MANTILLA

CARLOS ADOLFO VELILLA MANTILLA

LAURA DANIELA VELILLA MANTILLA

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Carmen Alicia Mantilla Cortes, son mari, Carlos Adolfo Velilla Dela Espriel (aussi connu sous le nom de Carlos Adolfo Velilla de la Espriella), et leurs trois enfants (ci-après appelés collectivement les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue le 23 mars 2007, qui a rejeté leurs demandes d’asile.

 

I.                   Le contexte

[2]               Les demandeurs voudraient obtenir l’asile au Canada parce qu’ils disent craindre d’être persécutés par la guérilla en Colombie. Plusieurs membres de la famille élargie des demandeurs ont périodiquement sollicité l’asile, avec succès ou non, aux États-Unis et au Canada.

 

[3]               L’ultime événement qui a conduit les demandeurs à quitter la Colombie pour les États-Unis a été une tentative d’enlèvement alléguée de Mme Mantilla Cortes, à la fin de 1999. Cet incident faisait suite à une extorsion, à une tentative d’enlèvement, à un enlèvement et à des menaces qui avaient visé surtout le père et les frères et sœurs de Mme Mantilla Cortes, au cours d’une période de plus de 10 ans.

 

[4]               En janvier 2000, tous les demandeurs se trouvaient aux États-Unis, où ils sont demeurés jusqu’en juillet 2005. Durant leur séjour aux États-Unis, ils n’ont jamais sollicité l’asile bien qu’ils eussent obtenu à plusieurs reprises des avis juridiques sur la procédure à suivre. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 7 juillet 2005 et y ont promptement sollicité l’asile.

 

[5]               Selon le dossier, plusieurs des frères et sœurs de Mme Mantilla Cortes, ainsi que son père, sont retournés vivre en Colombie alors qu’ils avaient quitté ce pays censément en raison d’une crainte de persécution semblable à celle qu’expriment aujourd’hui les demandeurs.

 

II.        La décision de la Commission

[6]               La Commission a rejeté les demandes d’asile parce qu’elle n’a pas cru les demandeurs et, plus précisément, parce qu’elle n’a pas admis le témoignage de Mme Mantilla Cortes. La Commission a été amenée à douter en raison des nombreuses faiblesses, lacunes et incohérences du témoignage de Mme Mantilla Cortes, y compris des contradictions avec les récits des événements faits auparavant par elle-même et par d’autres parties concernées. La Commission fut également troublée par l’incapacité de Mme Mantilla Cortes d’expliquer d’une manière plausible pourquoi la famille n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis durant le séjour de cinq ans qu’elle avait passé dans ce pays. La Commission a aussi tenu compte de ce que plusieurs membres de la famille de Mme Mantilla Cortes, dans la même situation que les demandeurs, s’étaient réclamés à nouveau de la protection de la Colombie et de ce que tous étaient, semble-t-il, retournés à des situations qui présentaient un risque personnel manifeste, puisqu’ils travaillaient avec son père.

 

[7]               La Commission a refusé de considérer les demandes d’asile, accueillies favorablement, qu’avaient présentées d’autres membres de la famille de Mme Mantilla Cortes, pour plutôt rendre sa décision « d’après la preuve dont nous avons été saisis dans le cas des demandeurs d’asile qui nous intéresse ». Elle a aussi rejeté la plupart des preuves documentaires produites par les demandeurs, qui confirmaient leurs témoignages, notamment plusieurs dénonciations faites à la police et la copie d’un article de journal relatant un enlèvement commis en 1989 dont avait été victime le frère de Mme Mantilla Cortes. Si la Commission a rejeté l’article de presse, c’était en raison de plusieurs contradictions entre son contenu et le récit fait par les représentants de la famille qui avaient censément été concernés par cet incident. La Commission a rejeté dans les termes suivants les dénonciations faites à la police :

Tous ces éléments nous incitent à penser que les demandeurs d’asile ont inventé une histoire pour obtenir un statut au Canada. Les autres demandeurs d’asile, en fondant leurs problèmes sur les mêmes faits que ceux allégués par la demandeure d’asile principale, ne sont pas crédibles non plus.

 

N’ayant pu trouver crédibles les demandeurs d’asile, nous n’accordons pas de valeur probante aux documents suivants : M‑19 (dénonciation du frère, Jose Hernando), M‑20 à M‑25 (déclarations), M‑43 (dénonciation faite en février 2006) et M‑49 (dénonciation faite en juillet 2006).

 

 

III.       Les questions en litige

[8]               a)         La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de la manière dont les demandes d’asile déposées antérieurement par des membres de la famille élargie des demandeurs avaient été traitées?

 

b)                  La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à résoudre les difficultés que suscitait l’interprétation des témoignages durant l’audience?

 

c)                  La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a évalué la crédibilité des demandeurs?

 

d)                  La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a évalué la preuve concernant l’inertie des demandeurs à solliciter l’asile aux États-Unis et concernant le fait que certains membres de la famille s’étaient réclamés à nouveau de la protection de la Colombie?

 

e)                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a traité la preuve documentaire produite par les demandeurs?

 

 

IV.       Analyse

[9]               Dans la plupart des points qu’ils soulèvent, les demandeurs contestent la manière dont la Commission a apprécié la preuve, y compris ses conclusions relatives à leur crédibilité. Il s’agit là de questions qui appellent le niveau le plus élevé de retenue : voir l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 160 N.R. 315, à la page 316; 42 A.W.C.S. (3d) 866 (C.A.F.). Aux fins de l’analyse, je suis disposé à appliquer la norme de la décision correcte à la question de l’interprétation (puisqu’il s’agit d’une question d’équité), ainsi qu’à la manière dont la Commission a traité les demandes d’asile déposées par d’autres membres de la famille élargie des demandeurs (puisqu’il s’agit d’une question de droit).

 

La pertinence des demandes d’asile déposées par d’autres membres de la famille élargie

[10]           On a énergiquement fait valoir, au nom des demandeurs, que la Commission avait commis une erreur parce qu’elle avait accordé peu d’importance aux demandes d’asile présentées avec succès par la sœur de Mme Mantilla Cortes et, plus récemment, par sa nièce. Il ne fait aucun doute que la Commission a refusé de tenir compte de l’issue de ces demandes d’asile antérieures, mais les demandeurs n’ont signalé aucun précédent de nature à établir que la Commission devait, en droit, les prendre en compte. L’attitude adoptée ici par la Commission s’accorde avec la jurisprudence, notamment la décision Bakary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1111, 155 A.C.W.S. (3d) 161, où le juge Yvon Pinard écrivait ce qui suit, aux paragraphes 9 et 10 :

[9]        En ce qui concerne les arguments du demandeur, celui-ci reproche d’abord à la CISR d’avoir omis d’analyser le critère d’appartenance au groupe social que constitue la famille. Selon lui, la CISR, dans son analyse, n’a pas contesté son appartenance à la famille Bakary qui, selon la preuve, a subi la persécution, plusieurs membres de la famille ayant dû se réfugier à l’étranger, plusieurs étant au Canada comme réfugiés reçus.

 

[10]      À mon avis, toutefois, une simple lecture de la décision permet de constater que la CISR a clairement considéré et analysé la revendication du demandeur comme étant basée sur sa prétendue appartenance au groupe social de la famille. De plus, la jurisprudence de cette Cour a établi dans de très nombreuses décisions que la CISR n’est pas liée par le résultat obtenu dans une autre revendication et ce, même lorsqu’il s’agit d’un parent, puisque la détermination du statut de réfugié se fait cas par cas et qu’il est aussi possible que l’autre décision soit erronée (voir, entre autres, Rahmatizadeh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1994] A.C.F. no 578 (1re inst.) (QL); Museghe c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2001 CFPI 1117; Singh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 1013; Matlija c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 704; Gjergo c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 303 et Bromberg c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 939). Je suis donc d’avis que la CISR n’a pas omis de considérer le critère d’appartenance au groupe social de la famille.

 

 

V.        Les difficultés d’interprétation

[11]           Les demandeurs disent que l’interprétation de leurs témoignages devant la Commission a été déficiente et que cela est imputable au fait que, durant l’audience par vidéoconférence, l’interprète était séparé des témoins. Ce point a été soulevé devant la Commission, qui l’a résolu de la manière suivante :

[…] Nous tenons à faire les commentaires suivants concernant certaines des observations faites par le conseil. Tout d’abord, lorsque la demandeure d’asile principale n’entendait pas bien l’interprète au début de l’audience, il a toujours répété les questions ou les réponses de manière à ce qu’elle entende et comprenne bien ce qui était dit. La présidente du tribunal l’a aussi priée de se sentir à l’aise d’interrompre l’audience et de demander des précisions en cas de manque de clarté. La demandeure d’asile principale était nerveuse, certes, mais nous ne pouvons imputer cette nervosité à des difficultés techniques ou à des problèmes d’audition. Si cela avait été le cas, l’avocat aurait dû nous demander pendant l’audience de faire une pause et nous faire part de ses préoccupations. Il ne l’a pas fait.

 

 

[12]           Il est certainement préférable, durant une audience par vidéoconférence, de placer l’interprète à proximité des témoins, mais les politiques de la Commission autorisent des exceptions; et, en tout état de cause, le dossier ne renferme rien qui atteste que le témoignage de Mme Mantilla Cortes a été mal interprété ou que les questions qui lui ont été posées ont eu pour effet de l’embrouiller. Les quelques difficultés qui ont été reconnues durant l’audience de la Commission ont été adéquatement résolues par la Commission et ni les demandeurs ni leur avocat n’ont soulevé à nouveau la question au cours de l’audience. Dans la mesure où la commissaire parlait couramment l’espagnol, les difficultés d’interprétation auraient été facilement reconnues. Par ailleurs, il ne suffit pas de faire vaguement allusion à des difficultés d’interprétation. Ce qui est nécessaire, c’est d’établir un préjudice réel et important : voir la décision Ngyuen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1001, 141 A.C.W.S. (3d) 109, au paragraphe 21. Ici, les demandeurs n’ont précisé aucun préjudice particulier, et leur silence tout au long de l’audience donne clairement à penser qu’aucune difficulté majeure d’interprétation n’a surgi.

 

L’analyse de la Commission concernant la crédibilité

[13]           Les demandeurs contestent les conclusions de la Commission quant à la crédibilité, en affirmant d’une manière générale que la Commission s’est pour l’essentiel fourvoyée. Ils disent que les explications qu’ils ont données pour dissiper les doutes de la Commission étaient raisonnables et que les failles que la Commission a recensées dans leurs témoignages n’étaient pas importantes. Tout en reconnaissant que le témoignage de Mme Mantilla Cortes avait suscité des « difficultés », les demandeurs affirment que les motifs qu’avait la Commission de rejeter ce témoignage portent sur des vétilles et qu’ils négligent les aspects essentiels de leurs allégations de persécution.

 

[14]           La difficulté fondamentale que pose cet argument est que les faiblesses du témoignage de Mme Mantilla Cortes allaient bien au-delà de détails insignifiants. Comme l’a fait observer avec justesse l’avocat du défendeur, Mme Mantilla Cortes fut souvent incohérente sur l’identité des agents de persécution et, à ce propos, elle a produit un témoignage qui contredisait les déclarations faites par d’autres membres de sa famille. La Commission a pris note aussi du manque de précision de Mme Mantilla Cortes quand elle a exposé les détails de la rançon qui fut prétendument payée au nom de son frère, et elle a relevé plusieurs omissions et contradictions importantes dans les divers récits faits par Mme Mantilla Cortes et par d’autres membres de la famille sur des aspects importants de la persécution alléguée. Finalement, la Commission ne fut pas impressionnée par le comportement de Mme Mantilla Cortes et, plus exactement, elle a observé un manque de spontanéité dans ses réponses à des questions clés.

 

[15]           Il n’appartient pas à la Cour, dans une procédure de contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve ou de tirer de cette preuve ses propres conclusions. La Commission est, après tout, en meilleure position qu’elle pour évaluer la crédibilité des témoins qui comparaissent devant elle. Ici, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient raisonnablement appuyées par la preuve et je ne suis donc pas convaincu que la Commission a commis une erreur dans cet aspect de son analyse.

 

L’inertie à solliciter l’asile aux États-Unis et le fait que certains membres de la famille se sont réclamés à nouveau de la protection de la Colombie

[16]           Les demandeurs disent que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas accepté les raisons qu’ils avaient eues de ne pas solliciter l’asile aux États-Unis et les raisons pour lesquelles plusieurs membres de leur famille élargie étaient retournés en Colombie alors qu’ils étaient eux aussi prétendument exposés à un risque.

 

[17]           Après lecture de la décision, il ressort clairement que la Commission a examiné les raisons que les demandeurs avaient eues de ne pas solliciter l’asile aux États-Unis et les raisons pour lesquelles certains membres de la famille s’étaient réclamés à nouveau de la protection de la Colombie, mais elle a estimé que ces explications étaient déficientes. Quant au constat selon lequel d’autres membres de la famille s’étaient réclamés à nouveau de la protection de la Colombie, la Commission a tiré la conclusion suivante :

Trois personnes très proches de la demandeure d’asile sont retournées en Colombie. Nous ne pensons pas que, si les problèmes de cette famille en Colombie étaient aussi graves que le soutient la demandeure d’asile, ces personnes seraient retournées dans ce pays.

 

 

[18]           C’était là une conclusion raisonnable à tirer de la preuve et il n’est pas loisible aux demandeurs de contester cette conclusion par procédure de contrôle judiciaire en alléguant simplement qu’une autre conclusion était possible. Les demandeurs voudraient, là encore, inviter la Cour à substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission.

 

[19]           La conclusion défavorable que la Commission a tirée après avoir constaté que les demandeurs n’avaient pas sollicité l’asile durant leur séjour de cinq ans aux États-Unis est elle aussi inattaquable. D’ailleurs, vu que les demandeurs étaient bien au fait de la procédure à suivre pour demander l’asile aux États-Unis, il était raisonnable que la Commission juge peu convaincantes les raisons qu’ils avaient données pour expliquer leur inertie. J’ajouterais que, sans une explication convaincante, le fait pour les demandeurs de ne pas avoir sollicité l’asile durant une période de plus de cinq ans ne s’accorde pas du tout avec une crainte subjective de persécution.

 

La Commission a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a traité la preuve documentaire produite par les demandeurs?

[20]           L’argument des demandeurs selon lequel la Commission a commis une erreur dans la manière dont elle a traité leurs documents qui confirmaient leur récit est lui aussi sans fondement. La Commission a conclu que les demandeurs avaient « inventé une histoire » et elle a donc rejeté les documents qu’ils avaient produits, estimant que ces documents n’étaient pas non plus dignes de foi. S’agissant de l’article de presse de 1989 qui relatait l’enlèvement du frère de Mme Mantilla Cortes, la Commission a noté plusieurs incohérences entre les faits rapportés et ceux qu’avaient exposés divers membres de la famille, dont Mme Mantilla Cortes. La Commission a relevé en particulier que l’article disait que les ravisseurs étaient des membres de l’EPL, alors que le père de Mme Mantilla Cortes avait dit qu’il s’agissait de membres de l’ELN. Ces contradictions et le rejet explicite, par la Commission, des témoignages des demandeurs suffisaient à appuyer sa conclusion selon laquelle les documents censés corroborer leur récit n’étaient pas dignes de foi : voir Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 102 A.C.W.S. (3d) 1133, [2000] A.C.F. n° 160, aux paragraphes 4 à 6.

 

[21]           Finalement, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la manière dont la Commission a apprécié la preuve ou appliqué le droit, ni aucun manquement à l’équité dans le déroulement de l’audience. En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[22]           Aucune des parties n’a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale, et aucune question du genre ne se pose ici.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1671-07

 

INTITULÉ :                                                               CARMEN ALICIA MANTILLA CORTES

                                                                                    et autres

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 31 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 27 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Loebach                                                          POUR LES DEMANDEURS                                                                                                                                     

519-439-3031

 

Rhonda Marquis                                                           POUR LE DÉFENDEUR

416-952-4640

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Loebach                                                          POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.