Ottawa (Ontario), le 8 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Selon les allégations, Mme Ojezele est une Nigériane homosexuelle. Elle est recherchée par la police nigériane, qui avait assassiné sa conjointe dans leur petit village. Elle s’est enfuie à Benin City, où elle a vécu dans la rue. Elle s’est liée d’amitié avec un soi-disant bon Samaritain qui l’a prise sous sa protection, lui a procuré un passeport, l’a amenée au Canada et l’a abandonnée par la suite dans un motel de Montréal, en lui laissant 300 $. La demanderesse a apporté plus tard des modifications à son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) en affirmant que l’homme en question l’avait violée à plusieurs reprises à Benin City.
[2] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies ni qualité de personne ayant besoin d’une protection internationale. La demanderesse a été jugée non crédible. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de cette décision.
[3] Il a été soutenu au nom de Mme Ojezele que son récit était plausible et que le tribunal avait commis une erreur dans la façon dont il lui avait posé ses questions. On lui a demandé d’expliquer pourquoi la police ne l’avait pas recherchée constamment entre 2004 et 2006, à l’époque où elle vivait dans un petit village et ne se tenait pas cachée. On lui a demandé également pourquoi cet homme se trouvant à Benin City s’était lié d’amitié avec elle plutôt qu’avec une autre personne vivant dans la rue. Naturellement, elle n’a pas été en mesure de donner une réponse. Toutefois, d’après le contexte, les questions du tribunal visaient en réalité à savoir si on avait fourni à la demanderesse des motifs.
[4] Les conclusions de fait, y compris celles portant sur la crédibilité, ne peuvent être modifiées que si elles sont manifestement déraisonnables. Le tribunal a exprimé certains doutes quant à savoir si la demanderesse était réellement originaire du Nigeria, mais il a poursuivi son analyse en supposant qu’elle l’était. Il s’agit d’un fait qui doit être accepté pour les besoins de l’espèce. Le tribunal n’a tout simplement pas cru aux allégations de la demanderesse selon lesquelles celle-ci est entrée au Canada avec l’aide d’un parfait inconnu qui l’a amenée à un hôtel de Benin City, a payé ses dépenses, a acheté des billets d’avion, lui a permis d’utiliser le passeport de sa fille et s’est rendu par avion avec elle à Montréal, où il l’a amenée à un motel en lui laissant un peu d’argent avant de disparaître. L’essentiel de la décision du tribunal est formulé comme suit :
Cela n’a aucun sens. Pourquoi un homme qui a eu pitié d’une femme au point de dépenser pour elle des milliers de dollars et de lui donner de son temps pour l’amener à Montréal l’abandonnerait-elle dans un pays étranger où elle affirme ne connaître personne.
De plus, la demandeure d’asile a déposé un addenda à son formulaire de renseignements personnels (le FRP) (P-7) dans lequel elle déclare que Emma l’a violée pendant son séjour à l’hôtel de Benin City. Le tribunal lui a demandé pourquoi elle n’avait pas dévoilé cette information au moment de rédiger son récit initial. La demandeure d’asile a répondu qu’elle avait honte et que, à ce moment, elle n’avait pas pu se décider à révéler ces faits.
Le tribunal doute encore de la véracité de ces allégations de dernière minute. Car, si c’est en paiement pour services rendus qu’Emma a agressé la demandeure d’asile au Nigeria, pourquoi n’aurait-il pas continué à le faire au Canada, si c’était pour cette raison qu’il l’avait prise sous son aile?
[5] Ce récit comporte des éléments complètement invraisemblables. Comme l’a conclu la Cour d’appel dans Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
[1994] A.C. F. nº 415 (C.A.) :
[…] on ne nous a pas convaincus que la conclusion que la Commission
a tirée au sujet de la crédibilité était abusive ou arbitraire. Contrairement
à ce qu’on a parfois dit, la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité,
de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Sean Harrington »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2962-07
INTITULÉ : SANDRA OJEZELE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
ET DE L’ORDONNANCE : LE 8 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
Luciano Mascaro
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POUR LA DEMANDERESSE |
Edith Savard Alain Langlois, stagiaire
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arpin, Mascaro & Associés Avocats Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |