Toronto (Ontario), le 21 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur, M. Lee, est un citoyen adulte du Bangladesh. Il a présenté une demande de visa de résident permanent en vue d’entrer au Canada à titre d’entrepreneur, mais sa demande a été rejetée au motif qu’il était interdit de territoire pour motifs sanitaires suivant le paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR). On a conclu que le demandeur souffrait de troubles médicaux, notamment d’une maladie rénale pour laquelle il pourrait avoir besoin de dialyse dans les quelques prochaines années. Le refus d’accorder un visa de résident permanent a été confirmé par le juge Campbell de la Cour (2006 CF 1461). Cependant, le juge Campbell a conclu qu’il aurait dû y avoir examen de la demande de permis de séjour temporaire (le PST), et a renvoyé l’affaire à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen sur ce fondement.
[2] L’affaire a été examinée à nouveau dans le cadre d’une demande de PST. Dans une lettre datée du 7 mai 2003, le représentant du ministre a informé le demandeur que cette demande avait été rejetée. Dans les notes jointes à la lettre figure la conclusion sommaire suivante :
[traduction] À mon avis, la preuve n’étaye pas la conclusion selon laquelle il existe des circonstances exceptionnelles en l’espèce justifiant une recommandation pour la délivrance d’un PST au demandeur suivant le paragraphe 24(1). Je crois que M. Lee est un homme d’affaires prospère, mais je ne crois pas que la preuve est suffisante pour établir que les avantages économiques qu’il fournirait l’emporteraient sur les coûts et le fardeau susceptibles d’être imposés au système de soins de santé du Canada s’il était admis au pays. Un PST est par définition un document qui doit être délivré dans des circonstances exceptionnelles. On ne m’a pas convaincu que de telles circonstances existent en l’espèce.
[3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande est rejetée.
[4] Le juge Shore de la Cour, qui possède une vaste expérience dans le traitement de questions portant sur la LIPR, a examiné attentivement la question des PST dans son analyse récente dans la décision Farhat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1275. À cet égard, il a conclu :
· en plus d’avoir un caractère exceptionnel, la délivrance de PST est une décision hautement discrétionnaire (paragraphe 15);
· une décision hautement discrétionnaire de ce genre est susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (paragraphe 17);
· les dispositions pertinentes de la LIPR visent à rendre moins sévères les conséquences qu’entraîne dans certains cas la stricte application de la LIPR, lorsqu’il existe des raisons impérieuses pour qu’il soit permis à un étranger d’entrer ou de demeurer au Canada malgré l’interdiction de territoire ou l’inobservation de la LIPR. Le PST permet aux agents d’intervenir dans des circonstances exceptionnelles tout en remplissant les engagements sociaux du Canada (paragraphe 22);
· avant qu’un PST ne soit délivré, on doit tenir compte du fait que ce permis octroie à son titulaire des privilèges plus importants que ceux qui sont accordés aux visiteurs, aux étudiants et aux travailleurs. Le titulaire d’un PST devient résident temporaire après un examen à son entrée au Canada, mais il peut en outre avoir accès aux services sociaux ou de santé et demander un permis de travail ou d’études à partir du Canada. C’est donc avec circonspection que l’on doit recommander la délivrance d’un PST et y procéder (paragraphes 23 et 24).
[5] Dans les circonstances en l’espèce, le demandeur n’a pas eu droit à un visa de résident permanent pour motifs sanitaires. En examinant la possibilité d’un PST, les circonstances du demandeur, notamment qu’il avait résidé à l’extérieur du Canada et qu’il désirait y entrer en vue de mettre sur pied une entreprise, ont été examinées en tenant compte du fardeau potentiel qui pourrait être imposé au système de soins de santé du Canada. Le permis n’a pas été accordé.
[6] L’agent a donné une occasion pleine et juste au demandeur de présenter son dossier. L’agent a tenu compte de façon juste des circonstances pertinentes. La décision prise n’est pas manifestement déraisonnable.
[7] L’avocate du demandeur allègue que, selon le sous-alinéa 65.1d)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), le résident temporaire a l’obligation de fournir un certificat médical avant de pouvoir devenir un résident permanent, ce qui permet d’examiner, à ce moment, si l’intéressé continue d’être inapte pour des raisons médicales. L’avocate allègue que le demandeur devrait être admis au Canada au moyen d’un PST, et qu’il devrait faire l’objet d’un examen ultérieurement, examen qui permettrait de déterminer si son état de santé s’est détérioré. À ce moment, l’état de santé du demandeur pourrait être examiné plus en détail.
[8] L’argument du demandeur a pour effet d’enlever ou de reporter le pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas quant à la délivrance d’un PST lorsqu’il est saisi de questions d’ordre médical, et de remettre le prononcé d’une décision sur ces questions à plus tard. Je ne peux conclure qu’un tel processus est prévu par ces dispositions du Règlement. L’agent possède et conserve en premier lieu un pouvoir hautement discrétionnaire quant à la délivrance des PST, pouvoir qui comprend l’examen et la pondération de questions d’ordre médical. Ces questions ou des nouvelles questions d’ordre médical pourraient se présenter de nouveau lors de l’examen d’une demande de visa de résident permanent, et elles ne sont pas considérées réglées à la suite de l’examen de l’affaire en première instance. En fait, ces questions pourraient être examinées à deux reprises si nécessaire.
[9] La décision de l’agent était fondée en droit. Ses conclusions de fait et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’étaient pas manifestement déraisonnables. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
JUGEMENT
POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE QUE :
1. La demande est rejetée.
2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1687-07
INTITULÉ : HOW TIEM LEE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 FÉVRIER 2008
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 21 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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John Loncar
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lee & Company Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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