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Date : 20080219

Dossier : IMM-3159-07

Référence : 2008 CF 211

Ottawa (Ontario), le 19 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

 

ENTRE :

VLADIMIR OLGUIN SANDOVAL,

LILIANA VILLEGAS VIDALS,

HELENA CIPACTI OLGUIN VILLEGAS (mineure) et

ANDRE VLADIMIR OLGUIN VILLEGAS (mineur)

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, qui sont Mexicains, sollicitent l’asile à l’encontre du gouvernement du Mexique en raison de leurs opinions politiques et du lien de filiation des trois proches parents qui les accompagnent. Il s’agit de Vladimir Olguin Sandoval (le demandeur principal), de son épouse, Liana Villegas Vidals (la demanderesse), et de leurs enfants, Helena Cipactli Olguin Villegas (la demanderesse mineure) et Andre Vladimir Olguin Villegas (le demandeur mineur). Les demandeurs sont représentés par le demandeur principal, qui était avocat dans son pays d’origine.

 

[2]               Au moment de rejeter leur demande d’asile le 21 juin 2007, M. Roger Houde (le président de l’audience), de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), a exposé le contexte factuel suivant, qui n’est pas contesté.

 

I.          Le contexte factuel

[3]               Le demandeur principal est devenu militant gauchiste à l’université quand il était étudiant de premier cycle durant les années 90. Il était militant à temps plein du mouvement gauchiste appelé « Liga 23 de septiembre » et menait des manifestations publiques contre notamment l’armée, le gouvernement mexicain et le gouvernement des États-Unis.

 

[4]               Durant ses études à l’école de droit de l’Université autonome du Mexique, le demandeur principal a conservé ses liens avec le mouvement gauchiste. Il a eu connaissance de la révolte armée projetée de 1994 au Chiapas et, même s’il a refusé de se rendre à Cuba pour s’y entraîner, il devint un partisan de la guérilla menée au Chiapas, assura la libre circulation des guérilleros et les hébergea lorsqu’ils étaient en visite à Mexico. Il fut aussi, en 1996, un sympathisant du groupe appelé Armée zapatiste de libération nationale (EZLN).

 

[5]               Le 22 décembre 1999, alors qu’il quittait une de ces réunions de guérilleros, son véhicule fut intercepté et deux hommes armés l’en sortirent de force pour le faire entrer dans une autre. Ils le menacèrent et l’avertirent qu’il était surveillé depuis ses années d’université et que, s’il savait ce qui était bon pour lui, il cesserait ses activités gauchistes clandestines, sans quoi il serait éliminé.

 

[6]               À la suite de cet incident, le demandeur a mis fin à toutes activités du genre, consacrant plutôt ses énergies à des protestations intellectuelles en tant que membre de l’Association des avocats démocratiques du Mexique. À cette fin, il lança un projet de recherche sur les chefs militaires et civils du Mexique qui avaient prétendument participé aux massacres de 1968 et de 1971, dans le dessein de les traduire en justice devant la Cour pénale internationale de La Haye.

 

[7]               Le 2 août 2004, il a présenté une demande d’accès à l’information à l’Institut fédéral de l’accès à l’information afin d’obtenir les noms des commandants militaires et civils qui avaient participé aux massacres de 1968 et de 1971.

 

[8]               Le 10 août 2004, le demandeur principal et son épouse ont été interceptés alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule et deux individus armés les ont forcés à monter dans un autre véhicule. Ils ont reçu des menaces de mort, non seulement contre eux-mêmes, mais aussi contre leurs deux jeunes enfants, les demandeurs mineurs. Ils furent avertis que nul ne pouvait anéantir ou faire tomber l’armée, et leurs assaillants leur firent savoir, sans leur épargner les détails de leurs procédés, qu’ils tueraient toute la famille.

 

[9]               Le demandeur principal dit que, le même jour, il est allé déposer une plainte contre les deux individus et contre l’armée au bureau du ministre de la Justice du district fédéral. Cependant, quand il s’est rendu compte que le bureau du ministre n’était pas en mesure de l’aider, lui et sa famille, le demandeur principal a décidé de quitter le Mexique avec son épouse et de prendre des dispositions pour que ses enfants les suivent au Canada. C’est exactement ce qu’ils firent le 20 août 2004, date à laquelle le couple est arrivé au Canada et y a demandé l’asile. Leurs enfants les ont suivis, accompagnés de leur grand-mère maternelle, le 10 octobre 2004.

 

[10]           Au cours de son audience, le 26 mars 2007, le demandeur principal a témoigné que, alors qu’il se cachait dans l’État de Guerrero, les 14 et 15 août 2004, il a reçu un appel téléphonique anonyme chargé de menaces. Cependant, cet incident n’était pas consigné dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) ni dans l’exposé circonstancié accompagnant son FRP.

 

II.        La décision contestée

[11]           La SPR est arrivée à la conclusion que l’information recherchée par le demandeur principal à propos des massacres de 1968 et 1971 était clairement documentée et faisait partie du domaine public, ainsi qu’en témoignait la couverture médiatique, notamment la pièce P-15, un article de presse de CBS daté du 1er octobre 2003, qui donnait les noms de ceux qui avaient participé à l’attaque sanglante contre les étudiants protestataires en 1971. La demande d’accès à l’information faite par le demandeur principal n’allait donc apporter au débat public rien de nouveau qui puisse susciter l’ire de la police, de l’armée ou du gouvernement. Par ailleurs, les événements s’étaient déroulés en 1968 et 1971, c’est-à-dire plus de 30 ans auparavant, et il n’était pas vraisemblable que les demandeurs seraient persécutés à la suite d’une simple demande d’accès à l’information.

 

[12]           Le demandeur principal avait omis des renseignements importants, ce qui a également rendu sceptique la SPR sur sa crédibilité et sur la persécution qu’il alléguait. Durant l’audience devant la SPR, et pour la première fois, le demandeur principal a informé la SPR qu’il avait fui vers l’État de Guerrero après l’incident du 10 août 2004, pour se soustraire à ses persécuteurs et que, alors qu’il se trouvait là, il avait reçu, le 14 ou le 15 août 2004, des appels téléphoniques anonymes accompagnés de menaces de mort contre lui et sa famille. Ces deux renseignements cruciaux n’apparaissaient pas dans l’exposé circonstancié du demandeur, ni dans son FRP. Prié d’expliquer pourquoi ils n’apparaissaient pas dans son dossier, le demandeur principal a dit qu’il en avait bel et bien fait état dans son exposé circonstancié, mais que l’interprète les en avait soustraits. La SPR n’a donc pas trouvé satisfaisante l’explication du demandeur parce qu’il avait eu tout le temps nécessaire pour modifier son FRP, surtout depuis qu’il avait consulté un nouveau conseil plus de 18 mois avant l’audience.

 

[13]           Finalement, la SPR a rejeté la demande d’asile parce que le demandeur principal n’avait déposé qu’une seule plainte auprès des autorités mexicaines, soit le 10 août 2004, et qu’il ne leur avait pas donné l’occasion d’agir en son nom. En fait, le demandeur avait décidé ce même jour de quitter le Mexique, puis était parti au cours des dix jours suivants, sans donner donc aux autorités mexicaines la possibilité de lui venir en aide et de lui apporter une protection.

 

[14]           Eu égard aux témoignages des demandeurs et à la preuve documentaire, la SPR a conclu que leur récit n’était pas crédible et qu’aucun d’entre eux ne remplissait les conditions pour être déclaré réfugié au sens de la Convention ou personne à protéger. C’est contre cette décision toute simple que la famille Sandoval exerce un recours devant la Cour fédérale.

 

III.       Les points litigieux

[15]           La SPR a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit quand elle a rendu sa décision?

 

[16]           Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que, par son comportement, le président de l’audience a fait naître une crainte raisonnable de partialité de sa part à l’encontre du demandeur principal; les demandes de contrôle judiciaire seront donc accueillies.

 

IV.       Analyse

[17]           La SPR a estimé que le demandeur principal n’était pas crédible et qu’il s’était abstenu de se prévaloir de la protection de l’État parce qu’il avait quitté le pays avant que les autorités mexicaines aient eu la possibilité de donner suite à sa plainte du 10 août 2004. Après examen des documents et des pièces que la SPR avait devant elle, la Cour croit que la SPR devra, pour les motifs exposés dans les paragraphes suivants, réexaminer sa décision.

 

[18]           Le demandeur principal met en doute le comportement du président de l’audience, qui s’est adressé à lui avec dédain et hostilité parce qu’il était avocat. Le demandeur principal dit en particulier que le président de l’audience a fait certaines observations, dont plusieurs en français, alors que le demandeur principal ne comprenait pas le français et que l’audience se déroulait en anglais, avec un interprète de l’anglais à l’espagnol (voir les pages 424, 430, 476 et 525 de la transcription certifiée des séances, qui se sont déroulées le 31 octobre 2005, le 10 juillet 2006 et le 26 mars 2007). Je n’en citerai que quelques exemples :

31 octobre 2005

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE

-Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd’hui le 31 octobre 2005 à Montréal, à la Place Guy-Favreau, pour entendre les demandes d’asile de monsieur Vladimir Olguin Sandoval et son fils Andre Olguin Villegas et sa fille Olguin Villegas Helena et de sa belle-mère Luce Alicia Vidals et de sa conjointe Liliana Villegas Vidals..

 

LE CONSEIL?  (au président de l’audience)

-         C’est marqué en anglais. [traduction] C’est en anglais.

 

[traduction]

R.         Vous avez raison, c’est en anglais, Monsieur, mais tout cela était écrit en français. Je ne […] D’accord, très bien, nous poursuivrons en anglais.

 

 

 

10 juillet 2006

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE

-Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd’hui le 10 juillet 2006 à Montréal, à la Place Guy-Favreau. Nous devions entendre les demandes d’asile de Vladimir Olguin Sandoval et de Andre Olguin Villegas et Helena Olguin Villegas et Liliana Villegas Vidals [. . .]

 

Les demandeurs sont représentés par monsieur Abraham Gara. Notre agent de protection des réfugiés est maître Michel Colin et notre interprète est monsieur François Paul Cimachowicz, qui traduira du français […]

 

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE (au conseil)

[traduction]

Q.        Oh, c’est en anglais, hein?

R.         Oui, c’est en anglais.

 

26 mars 2007

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE

-[traduction] Nous revenons à l’enregistrement.

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE (au conseil du ministre)

-           TCC/CCI Madame Poulin.

 

R.         FCA/CAF Oui. En ce qui concerne le ministre, nous allons, nos questions sont terminées et comme dans une question comme ça, c’est beaucoup une question de crédibilité, nous allons quand même rester ici pour écouter, le reste des questions et réponses de Monsieur et nous allons finalement soumettre nos commentaires à la fin. En ce qui […] Il y a eu tantôt, et ça c’est enregistré, confusion dans les dates et tout ça. Donc, c’est la raison pour laquelle on reste ici. Si ç’avait été extrêmement clair tantôt les dates là, on n’aurait pas poursuivi. Donc, j’aimerais aviser tout le monde que à ce moment-ci Monsieur est très crédible, nous allons retirer notre intervention pour le reste.

 

-           [traduction] D’accord.

R.         Merci.

 

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE (à l’agent de protection des réfugiés)

-           Madame, [traduction] s’il vous plaît.

R.         [traduction] D’accord. Mais je continuerai en anglais.

-           [traduction] Excusez-moi.

 

 

[19]           Ces passages extraits des trois séances attestent un manque de sensibilité envers les demandeurs, qui ne parlent pas le français. De plus, l’interprète, Madame Cristina Swidzinski, traduisait de l’anglais à l’espagnol, et inversement. Rien n’indique, dans les transcriptions, que le président de l’audience répétait en anglais les paroles dites en français. C’est là une omission assez choquante si l’on tient compte du fait que, lorsque la représentante du ministre s’exprimait en français, lors de la séance du 26 mars 2007, il ne s’agissait pas d’un simple échange de remarques préliminaires comme ce fut le cas dans les deux séances antérieures. La représentante du ministre s’exprimait plutôt sur le sujet de la présence du ministre, affirmant qu’elle demeurerait dans la salle d’audience pour observer la procédure parce que l’essentiel des préoccupations du ministre dépendait de la crédibilité du demandeur principal. Ne s’agit-il pas ici d’une information qui aurait dû être communiquée aux demandeurs, et en particulier au demandeur principal? Le président de l’audience n’a pas répété en anglais ce qui s’était dit durant cet échange, et il n’a pas eu non plus la présence d’esprit de le faire lorsque l’agent de protection des réfugiés est intervenu et a formulé une objection. Cette attitude est inacceptable. Le demandeur principal a le droit d’entendre ce qui est avancé contre lui pour être parfaitement en mesure d’y réagir.

 

[20]           En outre, l’agent de protection des réfugiés (APR) et le conseil des demandeurs avaient adressé au président de l’audience plusieurs demandes d’éclaircissements ou plusieurs objections (voir les pages 449, 454, 466, 483, 499, 500, 501, 538-539). Finalement, les demandeurs disent que le président de l’audience a fait plusieurs remarques inopportunes et manifesté une attitude incompatible avec sa fonction (voir les pages 498-500, 521, 537-538).

 

[21]           La transcription de la séance du 26 mars 2007 contiennent en particulier l’échange suivant entre le président de l’audience et le demandeur principal :

 

 

LE PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE (à l’intéressé)

[traduction]

-           Monsieur, je voudrais revenir sur le fait que vous n’avez pas, dans votre récit, fait état de l’appel anonyme que vous aviez reçu le 10 août 2004.

 

R.         Ce n’était pas le 10 août.

 

Q.        Non? Quand était-ce? Après le 10.

 

R.         C’était environ le 14 ou le 15 août. Je ne puis le dire avec précision.

 

-           D’accord.

 

Q.        Alors vous dites cela, et le tribunal croit que c’est un événement très important. Il montre que la persécution dont vous êtes l’objet se poursuit au Mexique. Vous avez donc dit que, si cet événement n’est pas mentionné dans votre exposé circonstancié, c’est parce que l’interprète a décidé de l’en soustraire. Est-ce bien cela?

 

R.         Oui, c’est cela.

 

-           Je trouve étrange, Monsieur, qu’un avocat ne dise pas : « Je crois que cela est important et  j’insiste pour qu’il en soit fait état ». Attendez. Le document a été signé, je ne sais pas quand, probablement en 2004. Depuis cette date, vous n’avez pas eu le temps de modifier votre exposé circonstancié, ce que vous auriez pu faire.

 

R.         L’avocat n’avait rien à voir avec cela. C’est l’interprète qui a décidé que j’allais devoir dire telle chose ou telle chose durant l’audience.

 

-           Bon, d’accord.

 

[22]           La Cour juge inopportune la remarque du président de l’audience qui trouvait étrange que, en tant qu’avocat, le demandeur principal n’ait pas saisi la première occasion pour faire état des appels téléphoniques qu’il avait reçus à la mi-août.

 

[23]           Au-delà de ces incidents, qui ont troublé à la fois le conseil et les demandeurs, le conseil des demandeurs a produit plusieurs pages illustrant les erreurs commises par le président de l’audience, qu’il s’agisse de la compréhension ou de la mauvaise interprétation, de la perte de temps, ou de l’absence de préparation pour l’audience. Voir les pages 472, 299, 513 et 516 de la transcription certifiée.

 

[24]           Il est bien établi en droit que les règles de la justice naturelle obligent les présidents d’audience de la SPR à observer les principes de l’équité procédurale, en dépit de la lourdeur de leur charge de travail et de la complexité des affaires qui leur sont soumises.

 

[25]           Mon collègue le juge Luc Martineau nous rappelle, dans la décision Guermache c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 1058, que chaque demande d’asile mérite le même niveau d’attention. Il écrivait notamment ce qui suit, aux paragraphes 4 et 5 :

4     Les commissaires ont un rôle difficile mais primordial à jouer. En raison de leur charge de travail, les pressions sont énormes. Néanmoins, même s'ils ont pu entendre la même « histoire » des centaines de fois, les individus sont différents, de sorte que chaque demande de protection mérite le même degré de soin. Faut-il le rappeler, le Canada offre l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Du même coup, s'agissant des réfugiés, la Loi a notamment pour objet de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable et efficace reflétant les idéaux humanitaires du Canada, et qui soit respectueuse, d'une part, de l'intégrité du processus canadien d'asile, et d'autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain (paragraphes 3(2) c) et e) de la Loi). Les commissaires sont donc le premier, et actuellement le dernier maillon décisionnel (les dispositions de la Loi relatives à la section d'appel des réfugiés n'étant pas encore en vigueur) auquel les revendicateurs peuvent adresser leur demande d'asile et se faire entendre au Canada dans le cadre formel d'une audition orale devant un tribunal quasi-judiciaire.

 

5     Ceci étant dit, l'ampleur de la tâche des commissaires ne doit pas faire perdre de vue le fait que les règles de justice naturelle doivent être respectées, et qu'en tout temps, leur conduite lors de l'audition d'une demande d'asile doit être irréprochable et empreinte d'objectivité. Il va de soi que la courtoisie et la politesse les plus élémentaires sont de rigueur. L'intimidation, le mépris, les allusions désobligeantes n'ont pas leur place. Pas plus que la rudesse et les écarts de langage. Comme l'écrivait le très honorable Fauteux dans le Livre du magistrat, « [p]ar sa modération, sa discipline et sa courtoisie dans ses relations avec les avocats, les parties et les témoins, le magistrat assurera le climat nécessaire à l'œuvre de la Justice. » (Le très honorable Gérald Fauteux, Le livre du magistrat, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1980 à la p. 49).

 

 

 

[26]           Après avoir lu les transcriptions et entendu les plaidoiries des parties, je relève que le défendeur s’est abstenu de faire d’autres observations sur les allégations de crainte de partialité. Compte tenu également que le conseil des demandeurs et l’APR sont tous deux intervenus à plusieurs reprises, soit pour solliciter des éclaircissements, soit pour formuler des objections contre l’attitude du président de l’audience, je reconnais que le comportement du président de l’audience suscitait à juste titre des préoccupations. Ce n’est par parce que le demandeur principal se trouve être avocat au Mexique qu’il devrait être traité selon un critère différent et que le président de l’audience devrait se dispenser de lui prêter toute son attention.

 

[27]           Eu égard aux observations susmentionnées, la Cour se voit contrainte d’intervenir et de faire droit à cette demande de contrôle judiciaire.

 

[28]           Les parties ont été invitées à proposer des questions susceptibles d’être certifiées. Cependant, aucune n’a été proposée; aucune question n’est donc certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-          La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

-          La décision rendue par la SPR le 21 juin 2007 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision.

-          Aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3159-07

 

INTITULÉ :                                                   VLADIMIR OLGUIN SANDOVAL,

LILIANA VILLEGAS VIDALS,

HELENA CIPACTI OLGUIN VILLEGAS et

ANDRE VLADIMIR OLGUIN VILLEGAS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 19 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marie Aziz                                                         POUR LES DEMANDEURS

 

 

Simone Truong                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marie Aziz                                                        POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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