Toronto (Ontario), le 19 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demanderesse est une citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, âgée de 22 ans. Il y a huit ans, elle est arrivée au Canada avec un visa de visiteur de six mois, mais y est néanmoins demeurée depuis son arrivée. Une demande d’asile a été présentée, mais elle a apparemment fait l’objet d’un désistement en mai 2003. La demanderesse a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et a été avisée, par lettre datée du 30 mars 2007, que sa demande avait été rejetée. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle.
[2] La demande d’ERAR a été présentée au motif que la demanderesse, au moment où elle était jeune fille et vivait avec sa grand-mère à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, a failli se faire violer à deux reprises. À une occasion, elle a repoussé son agresseur, subissant des blessures et frappant l’agresseur dans ses parties intimes. Aucun rapport n’a été fait à la police puisqu’elle était perçue comme étant inefficace.
[3] Une demande de résidence permanente de la demanderesse, présentée au Canada et fondée sur un parrainage dans la catégorie du regroupement familial, est également en instance depuis presque un an. Son beau-père, un citoyen canadien résidant au Canada, est son répondant. À ce jour, cette demande est toujours en cours.
[4] L’intérêt de la justice ne serait pas servi en renvoyant la demanderesse à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, où elle n’a pas d’endroit où aller et risque d’être victime d’agression sexuelle, alors qu’il appert que sa demande parrainée devrait bientôt être examinée et traitée. L’affaire sera renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen. Il devra attendre le résultat de la demande parrainée et à ce moment, si nécessaire, étudier l’affaire de façon plus approfondie.
[5] S’il est nécessaire d’approfondir la question, l’agent d’ERAR doit prendre en considération l’énoncé du juge Shore dans la décision Streanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 792, au paragraphe 19 :
19 La preuve de l’amélioration et des progrès réalisés par l’État ne constitue pas une preuve que les mesures actuelles équivalent à une protection adéquate et efficace. Comme l’a jugé la Cour dans la décision Balogh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1080 (QL), au paragraphe 37, la volonté d’un État d’assurer la protection ne suffit pas :
[…] je suis d’avis que le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a donné à entendre que la volonté de régler la situation […] pouvait être assimilée à une protection d’État adéquate. […]
JUGEMENT
Pour les motifs susmentionnés :
1. La demande est accueillie;
2. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire; il devrait attendre le résultat de la demande parrainée et procéder seulement si nécessaire, tout en gardant à l’esprit les énoncés du juge Shore dans la décision Streanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 792;
3. Aucune question n’est certifiée;
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1920-07
INTITULÉ : SHATONY NATANYA SERGEANT
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 FÉVRIER 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 19 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
Shatony Natanya Sergeant POUR LA DEMANDERESSE (pour son propre compte)
Leanne Briscoe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shatony Natanya Sergeant POUR LA DEMANDERESSE (pour son Toronto (Ontario) propre compte)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada