Date : 20080218
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] La défenderesse sollicite, en application du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), la révision d’une ordonnance ex parte (l’ordonnance conservatoire ou ordonnance de protection) rendue le 15 octobre 2007 par ma collègue la juge Snider en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi, qui autorisait le ministre du Revenu national (le ministre) à prendre immédiatement les mesures décrites dans les alinéas 225.1(1)a) à g) pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, plus les pénalités et les intérêts, établis à l’encontre de Mme Reddy au titre d’une cotisation se chiffrant à 461 285,86 $, portant la date du 12 octobre 2007 et postée le même jour.
[2] Le paragraphe 225.2(8) dispose que, lorsqu’un juge a rendu une ordonnance conservatoire, le contribuable peut, après avis de six jours francs au sous‑procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
[3] Le paragraphe 225.2(11) dispose que, saisi d’une requête en révision, le juge « statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée ».
[4] Comme je l’ai dit, la juge Snider était habilitée à rendre l’ordonnance conservatoire en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi, ainsi formulés :
(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.
(3) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
[Non souligné dans l'original.]
[5] La cotisation qui a conduit le ministre à demander à la juge Snider de rendre l’ordonnance conservatoire a été établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 34 du British Columbia Tax Act et de l’article 36 du Régime de pensions du Canada, à l’égard de fonds transférés, à l’époque où il avait une dette fiscale, par Ken Kaniappa Reddy (Ken Reddy) à sa mère, Mme Reddy, durant la période allant d’octobre 2000 jusqu’au 31 décembre 2003, dans un compte bancaire établi au nom de sa mère, mais pour lequel il détenait une procuration. Mme Reddy s’est maintenant opposée à cette cotisation.
II. Les principes juridiques
A. Le critère applicable à la révision
[6] Les parties s’accordent à dire que la révision d’une ordonnance conservatoire en application du paragraphe 225.2(8) de la Loi requiert au minimum l’application du critère en deux volets élaboré par le juge MacKay dans la décision La Reine c. Satellite Earth Station Technology Inc., [1989] 2 C.T.C. 291, [1989] 30 F.T.R. 94. Selon le juge MacKay, la révision d’une ordonnance conservatoire selon le paragraphe 225.2(8) « comporterait […] des aspects d’un appel et d’une nouvelle audience.
[7] Pour le premier volet du critère, le demandeur (ici Mme Reddy) a la charge initiale « de rassembler des peuves, soit sous forme d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des déposants pour le compte de la Couronne, soit sous ces deux formes, pour établir qu’il existe a des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) a été respecté ».
[8] Pour le deuxième volet du critère, le juge MacKay écrivait que « la charge ultime que le paragraphe 225.2(2) fait reposer sur la Couronne est maintenue lorsque l’ordonnance prononcée par le tribunal est révisée en vertu du paragraphe 225.2(8) ». Il ajoutait ce qui suit :
Lorsque la preuve présentée par le contribuable requérant suscite un doute raisonnable quant à la suffisance des éléments de preuve initialement produits par la Couronne dans une requête ex parte, la procédure établie par le paragraphe 225.2(8) permet implicitement au tribunal qui révise l’autorisation déjà accordée de tenir compte de la preuve initialement présentée au nom du ministre à l’appui de l’ordonnance de protection, ainsi que de toute autre preuve, produite par l’une ou l’autre des parties à la requête en révision sous forme d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des déposants. La preuve doit être examinée par rapport au critère établi par le paragraphe 225.2(2) lui‑même et à la jurisprudence pertinente, […]
[Non souligné dans l'original.]
[9] Je dis que les parties s’accordent, tout au moins, sur l’application de ce critère. L’avocat de Mme Reddy ajouterait un troisième élément, en s’appuyant sur une décision du juge Sheppard : Deputy Minister of National Revenue c. Atchison, [1989] B.C.J. no 68, soit la possibilité de faire annuler l’ordonnance conservatoire lorsqu’il n’y a pas eu divulgation complète et franche au juge qui a rendu l’ordonnance conservatoire, ce qui, selon lui, fut le cas devant la juge Snider.
B. Les principes d’interprétation des dispositions de la Loi relatives à l’ordonnance conservatoire
[10] Dans le jugement Ministre du Revenu national c. Services M.L. Marengère Inc., [2000] 1 C.T.C. 229, 176 F.T.R. 1, aux paragraphes 63 et 65, j’avais eu l’occasion de résumer, en me fondant sur la jurisprudence, les principes juridiques applicables à la révision, selon le paragraphe 225.2(8), d’une ordonnance conservatoire rendue ex parte :
63 Les principes ci‑après énoncés ressortent de la jurisprudence :
(1) La disposition concernant le recouvrement de protection porte sur la question de savoir si le délai qui découle normalement du processus d'appel compromet le recouvrement. Il ressort du libellé de la disposition qu'il est nécessaire de montrer qu'en raison du délai que comporte l'appel, le contribuable sera moins capable de verser le montant de la cotisation. En d'autres termes, il ne s'agit pas de déterminer si le recouvrement lui‑même est compromis, mais plutôt s'il est en fait compromis en raison du délai à la suite duquel il sera vraisemblablement effectué.
(2) En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe 225.2(8) a le fardeau initial de prouver qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) n'a pas été respecté, c'est‑à‑dire que l'octroi d'un délai pour payer le montant de la cotisation compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. Toutefois, la Couronne a le fardeau ultime de justifier l'ordonnance de recouvrement de protection accordée sur une base ex parte.
[…]
(4) Le ministre peut certainement agir non seulement dans les cas de fraude ou dans les situations qui s'y apparentent, mais aussi dans les cas où le contribuable risque de dilapider, liquider ou autrement transférer son patrimoine pour se soustraire au fisc : bref, pour parer à toute situation où les actifs d'un contribuable peuvent, à cause de l'écoulement du délai, fondre comme neige au soleil. Toutefois, le simple soupçon ou la simple crainte que l'octroi d'un délai puisse compromettre le recouvrement n'est pas suffisant en soi. Comme le juge Rouleau l'écrivait dans la décision 1853‑9049 Québec Inc., supra, il s'agit de savoir si le ministre avait des motifs raisonnables de croire que le contribuable dilapiderait, liquiderait ou transférerait autrement son patrimoine, de façon à compromettre le recouvrement du montant qui est dû. Le ministre doit démontrer que les actifs du contribuable peuvent entre temps être liquidés ou faire l'objet d'une saisie de la part d'autres créanciers et ainsi lui échapper.
(5) Une ordonnance de recouvrement ex parte est un recours exceptionnel. Revenu Canada doit faire preuve d'une extrême bonne foi et faire une divulgation franche et complète. Sur ce point, le juge Joyal a fait les remarques suivantes dans la décision Peter Laframboise c. La Reine, [1986] 3 C.F. 521, à la page 528 :
L'argument des avocats du contribuable pourrait être défendable si les éléments de preuve dont je dispose se limitaient à ce seul affidavit. Mais, comme les procureurs de la Couronne me l'ont rappelé, j'ai le droit de prendre connaissance de tous les éléments que renferment les autres affidavits. Ceux‑ci pourraient aussi faire l'objet d'une savante analyse quant aux motivations profondes du déposant, mais je trouve que, dans l'ensemble, les éléments essentiels que renferment ces affidavits ainsi que la preuve qu'ils apportent satisfont aux critères établis et sont suffisamment étayés pour justifier les mesures prises par le Ministre.
Dans la décision Duncan, supra, après avoir cité les remarques que le juge Joyal avaient faites dans la décision Laframboise, supra, le juge en chef adjoint Jérome a dit que le ministre doit faire une divulgation suffisante (raisonnable).
65 Dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Donald Golbeck et al, 90 D.T.C. 6575, le juge d'appel Marceau a énoncé, à la page 6576, l'approche à suivre aux fins du règlement de l'affaire :
[...] Nous sommes convaincus que le juge de première instance ne s'est pas penché sur la seule question qu'il devait examiner. [...] Il s'agissait [...] de savoir, en se fondant sur les éléments de preuve soumis au tribunal, si le ministre avait des motifs raisonnables de croire que le contribuable dissiperait, liquiderait ou céderait autrement ses biens de manière à ne plus être en mesure de payer le montant de la cotisation, compromettant ainsi la créance du ministre. En répondant affirmativement à cette question, le juge ne pouvait faire autrement que d'accueillir la demande, (à noter l'utilisation du mot « shall » dans la version anglaise du texte de loi).
[Non souligné dans l'original.]
[11] Dans le jugement Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c. 514659 B.C. Ltd., [2003] CFPI 148, je disais que les mots « motifs raisonnables de croire », dans la partie de phrase « motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant », au paragraphe 225.2(2), renvoient à une norme de preuve qui « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (voir le paragraphe 28 de l’arrêt M.C.I. c. Qu, [2002] 3 C.F. 3 (C.A.)).
[12] Dans la décision Danielson c. Sous‑procureur général du Canada (1986), 6 D.T.C. 6519, au paragraphe 11, le juge McNair expliquait que l’incapacité de payer d’un contribuable ne suffit pas à justifier une ordonnance conservatoire, en l’absence d’une preuve convaincante, allant au‑delà du simple soupçon ou des conjectures, que le contribuable ou d’autres créanciers ou réclamants ont pris des mesures susceptibles de compromettre le recouvrement de la somme due, ou qu’il y a raisonnablement lieu de craindre qu’ils prennent de telles meures. [Non souligné dans l'original.]
III. Les faits
[13] Mme Reddy est une veuve âgée de 59 ans qui vit depuis 1995 avec son fils Ken Reddy, sa bru Priya et ses enfants, dans leur maison de la rue Bates, à Richmond (C.‑B.), qui est un bien‑fonds en copropriété : la moitié est au nom de Mme Reddy, et l’autre au nom de sa bru, Priya.
[14] Selon la jurisprudence, la Cour doit s’en tenir de façon stricte au régime légal régissant les ordonnances conservatoires, un régime qui, durant la période postérieure au texte initial de 1985, avait subi peu après deux ou trois modifications, par abandon de la norme de preuve selon laquelle « il est raisonnable de croire que l’octroi […] le montant d’une cotisation […] compromettrait le recouvrement de ce montant », et son remplacement par « des motifs raisonnables de croire » que tel serait le cas.
[15] Mme Reddy occupe deux emplois d’aide‑soignante. Elle travaille de très longues heures. Son revenu annuel moyen, de 2003 à 2006 inclusivement, était d’environ 82 000 $.
[16] Mme Reddy est également l’unique propriétaire enregistrée d’un autre immeuble résidentiel situé sur la rue Hogarth, également à Richmond (C.‑B.). Il s’agit d’un immeuble locatif, mais une partie de l’immeuble est actuellement occupée par l’autre fils de Mme Reddy. Les revenus locatifs sont sporadiques.
[17] L’immeuble de la rue Bates et celui de la rue Hogarth sont tous deux grevés d’hypothèques de premier rang et de second rang.
[18] La requête du ministre d’une ordonnance conservatoire était appuyée d’un seul affidavit, celui de Brian Fowles, agent de recouvrement au Bureau des services fiscaux de Vancouver de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
[19] L’affidavit de M. Fowles porte principalement sur l’imbrication des affaires financières de Mme Reddy et de celles de son fils Ken Reddy. Au paragraphe 12 de son affidavit, il écrivait : [traduction] « la cotisation a eu lieu parce que l’examen des relevés bancaires [de Mme Reddy] a montré que des dépôts au compte de sa mère, sous forme d’espèces et de chèques totalisant 606 636,83 $, à une époque où il était en dette avec le fisc, ont été faits par Ken Reddy entre le 2 octobre 2000 et le 4 décembre 2003 ». Ces dépôts, de dire M. Fowles, étaient faits à un compte bancaire qu’utilisait Mme Reddy pour déposer ses chèques de paie et payer ses hypothèques, et Ken Reddy détient une procuration sur le compte de sa mère.
[20] M. Fowles écrivait aussi dans son affidavit que son examen des relevés bancaires avait montré que, entre le 2 octobre 2000 et le 24 avril 2007, une somme de 1,4 million de dollars avait été déposée dans le compte, outre le revenu d’emploi de Mme Reddy. Il précisait dans son affidavit qu’il n’avait pas obtenu les documents de base se rapportant aux dépôts postérieurs au 31 décembre 2003 et permettant de déterminer l’origine des fonds déposés après cette date, mais il écrivait que, selon lui, se fondant sur les documents obtenus pour la période antérieure, c’était probablement Ken Reddy qui avait fait les dépôts postérieurs au 31 décembre 2003, afin de se soustraire aux mesures de recouvrement engagées contre lui [traduction] « par ses nombreux créanciers, dont l’ARC; que M. Reddy n’a pas payé ses impôts depuis 1994 et que les mesures de recouvrement engagées contre lui ont été infructueuses puisqu’il n’a pas d’actifs à son propre nom ».
[21] M. Fowles écrivait ensuite que Ken Reddy n’avait pas produit ses déclarations de revenus pour les années 2004 à 2006 inclusivement et que sa dette fiscale courante se chiffrait à 461 285,86 $. Au 30 avril 2007, les relevés bancaires montraient que le solde du compte de sa mère pour lequel il détient une procuration n’était que de 154,33 $ et « les dépôts faits par Ken Reddy dans le compte semblent avoir cessé en avril 2007 ». Selon M. Fowles, il semblait que Ken Reddy s’occupait des affaires de sa mère étant donné qu’il détient une procuration sur le compte bancaire de celle‑ci, [traduction] « et il s’affaire en ce moment à obtenir des hypothèques de troisième rang sur les immeubles de sa mère en vertu d’une procuration signée le 14 septembre 2007 ». Il ajoutait que, à sa connaissance, Mme Reddy était en mesure de gérer elle‑même ses affaires puisqu’elle travaillait à temps plein, [traduction] « mais elle a décidé d’autoriser son fils à s’en occuper pour elle ».
[22] Selon le dossier, Ken Reddy s’occupait de l’importation de tuiles de granite depuis l’Inde et il se servait du compte de sa mère pour les opérations bancaires se rapportant à son commerce. M. Fowles nous informe que Ken Reddy a déclaré faillite le 28 février 2007.
[23] Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Fowles écrivait que le recouvrement de la somme établie par la cotisation du 12 octobre 2000 [traduction] « apparaît compromis eu égard aux caractéristiques financières de Mme Reddy, à la faiblesse de ses actifs et au fait que c’est son fils qui contrôle ses actifs […] » Il ajoute que Mme Reddy [traduction] « cherche à grever la valeur nette disponible de ses actifs depuis qu’une cotisation a été établie contre elle [en septembre 2007] pour la somme de 49 013,22 $, au titre de la Loi sur la taxe d’accise, et qu’un jugement a par la suite été enregistré contre ses immeubles ». Ladite cotisation a été établie contre Mme Reddy en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour la TPS se rapportant au revenu non déclaré de son fils, en 2000, 2002 et 2003; il ne s’agit pas de la cotisation à propos de laquelle fut demandée l’ordonnance conservatoire, et qui avait été établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une disposition relative aux transferts de biens entre personnes.
IV. La contestation par Mme Reddy de l’ordonnance conservatoire
[24] L’avocat de Mme Reddy a fait valoir, dans la présente procédure de révision, que l’affidavit de M. Fowles qui fut examiné ex parte par la juge Snider n’avait pas donné à celle‑ci une idée complète et objective de la véritable valeur de ses actifs, un portrait fidèle des efforts de refinancement se rapportant aux immeubles de la rue Bates et de la rue Hogarth, ni un portrait complet des affaires financières de la famille, tous des aspects qui devraient être considérés d’une manière cumulative. Les lacunes alléguées de l’affidavit étaient les suivantes :
• L’affidavit de M. Fowles n’a pas donné à la juge Snider une idée exacte de l’avoir net qu’elle détenait sur les deux immeubles d’habitation, compte tenu des hypothèques de premier rang et de second rang, parce que le portrait ainsi donné par l’affidavit rendait compte du paiement sur le principal initial, mais non du solde du principal par suite des paiements sur le principal (lesquels ne concernaient que les hypothèques de premier rang, vu que les hypothèques de second rang ne comportaient que des paiements d’intérêts et avaient une durée d’un an seulement).
1) Pour l’immeuble de la rue Hogarth : l’hypothèque de premier rang fut souscrite en 2001, pour une somme de 247 500 $, mais, le 29 octobre 2007, le solde du principal était tombé à 224 759 $. L’hypothèque de second rang fut souscrite le 30 mai 2006, pour une somme de 252 690 $, et elle représentait le refinancement d’une hypothèque de second rang qui était arrivée à échéance. L’hypothèque de second rang du 30 mai 2006 est arrivée à échéance le 1er juin 2007, pour un capital de 268 626 $. Au 19 octobre 2007, la valeur marchande estimative de l’immeuble était, paraît‑il, de 635 000 $, selon la fiche d’agrément du deuxième créancier hypothécaire en date du 23 mai 2006, fiche qui était annexée à l’affidavit de M. Fowles.
2) Pour l’immeuble de la rue Bates : l’hypothèque de premier rang fut enregistrée le 6 novembre 1997, pour une somme de 615 000 $. Au 2 novembre 2007, le principal qui restait dû sur cette hypothèque de premier rang était de 483 992 $. Quant à l’hypothèque de second rang, elle fut souscrite le 12 décembre 2006, pour la somme de 281 500 $; cette hypothèque devait arriver à échéance le 15 décembre 2007, mais, en raison d’un différend antérieur avec le deuxième créancier hypothécaire, il fut convenu, au titre des efforts de refinancement entrepris depuis juin 2006, qu’elle serait liquidée plus tôt. Au 15 septembre 2007, le capital nécessaire pour purger l’hypothèque était de 299 377 $. Au 19 octobre 2007, l’évaluation de cet immeuble indiquait une valeur marchande de 1 050 000 $, selon la feuille d’agrément du deuxième créancier hypothécaire en date du 27 novembre 2006, qui était annexée à l’affidavit de M. Fowles.
L’avocat de Mme Reddy dit que les chiffres apparaissant dans l’affidavit de M. Fowles ont donné à la juge Snider une idée trompeuse de l’avoir propre que Mme Reddy détenait sur ces deux immeubles.
• L’avocat de Mme Reddy fait valoir que M. Fowles a induit la juge Snider en erreur quand il écrivait, au paragraphe 16 de son affidavit, que M. Ken Reddy s’affairait [traduction] « à obtenir des hypothèques de troisième rang sur ses immeubles [de Mme Reddy] en vertu d’une procuration ». Il dit qu’il n’était nullement question de grever les immeubles d’hypothèques de troisième rang. Comme les hypothèques de second rang étaient arrivées à échéance ou allaient arriver à échéance, l’intention, quant à l’immeuble de la rue Bates, était de remplacer l’hypothèque de second rang par une autre et, quant à l’immeuble de la rue Hogarth, l’intention était de purger l’hypothèque de second rang et l’hypothèque de premier rang et de les remplacer par une nouvelle hypothèque de premier rang. Il dit que M. Fowles disposait d’une information, avant le 12 octobre 2007 (la date à laquelle il a présenté l’affidavit que la juge Snider avait devant elle), selon laquelle les hypothèques de second rang arrivaient à échéance et étaient la raison des tentatives de refinancement. Il dit que cette information se trouve dans son affidavit soumis à la juge Snider sous les cotes « C » et « D ». Se fondant sur l’affidavit de M. Reddy signé le 28 novembre 2007, l’avocat de Mme Reddy affirme que M. Fowles n’a jamais demandé à Ken Reddy de lui communiquer les chiffres représentant le solde du principal sur chacune des quatre hypothèques actuellement enregistrées sur les deux immeubles.
• Il fait valoir que les mesures prises par M. Fowles, en particulier depuis juillet 2007, ont conduit à l’abandon des tentatives de refinancement des deux immeubles, surtout après que l’ARC eut, le 24 septembre 2007, enregistré un jugement contre les immeubles de la rue Bates et de la rue Hogarth, pour la somme de 49 000 $, au titre de la cotisation de TPS. Il relate les mesures prises par M. Davies, un avocat qui avait représenté Mme Reddy et Ken Reddy et dont le mandat était de voir au refinancement des hypothèques de second rang. Il dit que, au début d’octobre 2007, les difficultés relatives aux hypothèques de second rang avaient été temporairement résolues puisque de nouveaux prêteurs étaient pressentis pour un financement. Il signale une note adressée par M. Fowles le 5 juillet 2007 à son chef d’équipe (dossier de requête de Mme Reddy, page 127). L’avocat de Mme Reddy va jusqu’à écrire, au paragraphe 22 de son exposé, [traduction] « que M. Fowles était au courant des démarches faites pour obtenir un financement et qu’il cherchait à obtenir le feu vert pour stopper ces démarches ou les entraver. Il avait notamment établi contre Mme Reddy les avis de cotisation du 14 septembre 2007 et du 12 octobre 2007 pour la TPS et l’impôt que, selon lui, Ken Reddy devait ». Il fait état de la tentative de Mme Reddy pour que soient prises des dispositions en vue de l’exécution du jugement relatif à la TPS, sur le reliquat du capital, une fois refinancées les deux hypothèques de second rang, et il fait état de la promesse de l’ARC d’obtenir une mainlevée du jugement, mainlevée qui ne fut pas obtenue avant l’ordonnance conservatoire du 15 octobre, ce qui eut pour résultat de réduire à néant les tentatives de refinancement.
• L’avocat de Mme Reddy dit que l’affidavit de M. Fowles n’a pas révélé à la juge Snider l’accord conclu entre Mme Reddy, par l’entremise de son avocat, et l’ARC, accord dont l’objet était de satisfaire au jugement de 49 000 $ relatif à la TPS. L’affidavit de M. Fowles n’a pas non plus révélé à la juge Snider que la promesse de mainlevée de la cotisation du 12 octobre 2007 ne fut exécutée que le 15 octobre, date de l’ordonnance conservatoire.
• Finalement, il fait valoir que M. Fowles savait depuis plusieurs années que Ken Reddy se servait du compte bancaire de sa mère pour ses propres activités commerciales et que M. Fowles n’a pas révélé ce fait à la juge Snider.
V. Analyse et conclusions
A. Mme Reddy a‑t‑elle apporté la preuve qu’il y a des motifs raisonnables de penser que le critère prévu par le paragraphe 225.2(2) n’a pas été respecté?
[25] La premier volet du critère à appliquer à la révision prévue par le paragraphe 225.2(8) de la Loi consiste à se demander si Mme Reddy a réussi, au moyen d’affidavits et/ou après contre‑interrogatoire des témoins de la Couronne, à montrer raisonnablement que la preuve soumise à l’origine à la juge Snider ne satisfaisait pas au critère fixé par le paragraphe 225.2(2), c’est‑à‑dire est‑elle parvenue à fragiliser la preuve montrant une croyance légitime, en raison d’éléments dignes de foi, à une possibilité sérieuse que Mme Reddy ou, par son intermédiaire, son fils, qui est son alter ego et l’âme dirigeante dans ses affaires financières, déciderait de dilapider, de liquider ou d’une autre manière de transférer des actifs pour ainsi devenir moins en mesure de payer la somme due (461 285,86 $), compromettant ainsi du même coup la créance du ministre. À mon avis, Mme Reddy ne s’est pas acquittée de cette charge initiale de la preuve, et cela pour plusieurs raisons.
[26] M. Fowles n’a pas été contre‑interrogé. Mme Reddy, qui était impotente, n’a pas produit d’affidavit, encore que celui de M. Glasner parle en partie pour elle. Les faits qui sont énumérés par M. Fowles ne sont pas disputés, et la Cour les accepte.
[27] M. Reddy a produit un affidavit et il a été contre‑interrogé. Les points qu’il soulève sont les suivants :
• Il est caution dans le financement des deux immeubles.
• Il fournit les soldes actuels des hypothèques de premier rang et des hypothèques de second rang parce que M. Fowles, dans son affidavit du 12 octobre 2007, donnait comme montant le principal initial, [traduction] « ce qui est trompeur ».
• Il chiffre la valeur marchande (au 19 octobre 2007) de l’immeuble de la rue Hogarth à 750 000 $, et celle de l’immeuble de la rue Bates à 1 200 000 $.
• Il récuse l’affirmation faite par M. Fowles dans son affidavit selon laquelle il aurait transféré à sa mère certaines sommes alors qu’il était en dette avec le fisc. Il dit que le compte de sa mère servait de [traduction] « compte opérationnel pour la conduite de ses activités » et que l’argent se trouvant dans ce compte n’était donc pas son revenu personnel.
• Il a évoqué l’urgence de la situation. Il dit que l’ordonnance conservatoire [traduction] « m’a empêché de mener à bien le refinancement qui était en cours lorsque fut rendue l’ordonnance conservatoire ».
[28] Je dois dire, sur ce dernier point, que le ministre avait offert de donner aux hypothèques de second rang projetées de Mme Reddy priorité sur sa créance afin que le refinancement puisse avoir lieu, à concurrence du solde de l’hypothèque existante de second rang, plus les arriérés, les intérêts et les pénalités, ce qui signifie que l’avoir propre ne pouvait être réduit davantage. Cette offre n’a pas encore été acceptée.
[29] Le critère auquel il doit être satisfait pour que soit fondée une ordonnance conservatoire selon le paragraphe 225.2(2) n’englobe pas seulement les cas de fraude ni de transfert imminent de fonds ou d’actifs en dehors du pays. Le critère prévu par cette disposition est plutôt respecté lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le contribuable (en l’occurrence Mme Reddy ou son fils) dilapiderait, liquiderait ou encore transférerait ses actifs pour qu’ils échappent au ministre.
[30] Les faits essentiels sont clairs et sont exposés dans l’affidavit de M. Fowles qui fut à l’origine soumis à la juge Snider. Le 15 octobre 2007, date de l’ordonnance conservatoire, elle avait connaissance des faits suivants :
• Mme Reddy faisait face, le 12 octobre 2007, à une dette fiscale de près d’un demi million de dollars qui, aux fins d’une ordonnance conservatoire, doit être réputée valide (voir la décision Ministre du Revenu national c. MacIver (1999), 99 D.T.C. 5524, la juge Sharlow).
• Mme Reddy, par l’intermédiaire de son fils, était en voie de refinancer ses immeubles, mais M. Fowles ne savait pas pourquoi, et il ne savait pas non plus ce qu’était le niveau de financement. Un refinancement suppose le transfert, moyennant contrepartie, de la totalité ou d’une partie de la valeur d’un actif à un prêteur, réduisant ainsi ce qui revient aux autres créanciers.
• M. Reddy avait déclaré faillite, et le compte de sa mère, par l’entremise duquel des sommes considérables avaient transité dans le passé, était tombé à moins de quelques centaines de dollars.
• On avait constaté, grâce à des enquêtes sérieuses, que les seuls biens significatifs de Mme Reddy étaient les deux immeubles. Quelques autres actifs avaient été recensés par M. Fowles. Il n’avait pas été déterminé où ils se trouvaient ni à qui ils appartenaient.
[31] Compte tenu de ces éléments, il m’est impossible de conclure que Mme Reddy s’est acquittée de son obligation initiale d’établir raisonnablement que la preuve soumise à la juge Snider ne satisfaisait pas au critère du paragraphe 225.2(2) de la Loi. Si je m’en rapportais au deuxième volet du critère de révision, j’arriverais à la même conclusion, eu égard à l’ensemble de la preuve que j’ai devant moi, y compris la preuve produite au nom de Mme Reddy ou obtenue par l’avocate du ministre durant le contre‑interrogatoire de ses témoins, preuve qui a permis d’établir ce qui suit :
• Le refinancement résultait du fait que les hypothèques de second rang, qui ne prévoyaient que des paiements d’intérêts, accusaient des arriérés et que, à cause de cela, le principal qui était dû avait augmenté. Les seconds créanciers hypothécaires avaient, en juillet 2007, exigé paiement intégral en raison du défaut.
• Par ailleurs, il se trouve que les paiements afférents à l’hypothèque de premier rang accusaient eux aussi des arriérés.
• La somme représentant le refinancement du principal, les frais de courtage et le boni dépassait la somme que les prêteurs avaient déjà avancée à Mme Reddy sur la garantie de ses immeubles.
• M. Reddy ne pouvait plus contribuer au compte bancaire de sa mère à l’égard duquel, en tout état de cause, il détenait une procuration.
• Les deuxièmes créanciers hypothécaires s’affairaient, depuis novembre 2007, à procéder aux saisies sur leurs hypothèques de second rang.
• Mme Reddy ou son fils avaient déjà puisé dans la valeur nette des immeubles en souscrivant des hypothèques de second rang, sans qu’il y ait eu une augmentation correspondante des actifs. Autrement dit, la valeur nette disparaissait ou s’érodait. En réalité, la famille exploitait la valeur nette des immeubles, dont les valeurs foncières augmentaient, mais cette valeur nette n’était pas accessible à certains créanciers, dont le ministre.
• On n’a jamais expliqué d’une manière satisfaisante pourquoi M. Reddy devait gérer son commerce par l’entremise du compte bancaire de sa mère, auquel celle‑ci n’avait pas accès, ce qui donnait raisonnablement à penser qu’il voulait mettre son commerce ou ses actifs personnels à l’abri des créanciers comme cela avait été le cas pour sa dette fiscale.
B. La divulgation complète et franche
[32] L’avocat de Mme Reddy a contesté ce qu’il a appelé les lacunes ou, plus sérieusement, les inexactitudes et les faussetés soumises à la juge Snider dans l’affidavit de M. Fowles.
[33] L’avocate du ministre admet le principe, fondé sur la décision Atchison, précitée, selon lequel celui qui présente une requête ex parte à la cour doit [traduction] « montrer la plus extrême bonne foi, à défaut de quoi il ne saurait obtenir gain de cause ». Dans ce précédent, le juge Sheppard avait annulé l’ordonnance conservatoire ex parte parce qu’il y avait une lacune dans la preuve produite par le ministre, qui n’avait pas expliqué clairement en quoi un report de recouvrement de la somme due par l’un ou l’autre des contribuables allait compromettre sa créance. Il avait exprimé l’avis que le contretemps dans le recouvrement était imputable au ministre, qui lui‑même n’avait pas fait état de négociations à propos du recouvrement qui avaient été engagées avec le contribuable concerné. Je relève que, dans le jugement Laframboise, précité, un précédent antérieur au jugement Atchison, le juge Joyal avait admis le principe d’après lequel de sérieuses omissions dans l’affidavit du ministre rendaient annulable l’ordonnance conservatoire, tout en faisant observer cependant que la norme de divulgation n’était pas celle qui avait été établie pour les injonctions Mareva et que, pour évaluer le degré requis de divulgation, il était fondé à examiner l’ensemble des affidavits soumis au juge qui avait rendu l’ordonnance, et cela afin de pouvoir dire si ces affidavits révélaient les « éléments essentiels » sans devoir les soumettre à une « savante analyse ».
[34] Dans le jugement La Reine c. Duncan, [1992] 1 C.F. 713, le juge en chef adjoint Jerome avait admis le critère exposé dans la décision Atchison, c’est‑à‑dire celui de la plus extrême bonne foi et de la divulgation complète et franche. Il avait conclu que le degré de divulgation était suffisant dans l’affaire dont il était saisi.
[35] Dans la décision Ministre du Revenu national c. Rouleau (1995), 95 D.T.C. 5597, mon collègue le juge Gibson avait estimé qu’une divulgation complète et franche n’exigeait pas la divulgation de documents qui n’intéressent pas le critère présidant à l’émission d’une ordonnance conservatoire selon la Loi.
[36] Finalement, dans la décision M.L. Marengère Inc., précitée, j’écrivais, me fondant sur la jurisprudence citée, que la norme de divulgation était que « le ministre doit faire une divulgation franche et complète des faits connus, pertinents et importants » afin d’obtenir une ordonnance conservatoire.
[37] Pour les motifs qui suivent, il m’est impossible d’admettre l’argument avancé par l’avocat de Mme Reddy selon lequel l’ordonnance conservatoire devrait être annulée parce que le ministre n’a pas atteint le degré requis d’une divulgation franche et complète.
[38] D’abord, est dépourvu de substance l’argument selon lequel M. Fowles n’a pas révélé dans son affidavit soumis à la juge Snider le fait qu’un accord avait été conclu sur le paiement de la dette liée à la TPS. Ce fait est divulgué dans les paragraphes 36 à 40 de l’affidavit de M. Fowles daté du 12 octobre 2007.
[39] Deuxièmement, M. Fowles a bien dit dans son affidavit que Mme Reddy, par l’intermédiaire de son fils, s’affairait à souscrire des hypothèques de troisième rang sur les immeubles, ce qui n’est pas exact. Cette inexactitude n’est pas déterminante puisque le document auquel il se référait sous les cotes « C » et « D » de son affidavit montre que les sûretés applicables au refinancement étaient des hypothèques de second rang. Quoi qu’il en soit, M. Fowles ne savait pas pourquoi et à quelle fin le refinancement était nécessaire. La lettre de M. Davies datée du 10 octobre 2007 ne donnait pas cette information à M. Fowles. Il ne pouvait pas divulguer à la juge Snider quelque chose dont il n’avait pas connaissance.
[40] Troisièmement, il est fautif de dire que M. Fowles a donné des renseignements trompeurs ou inexacts dans son affidavit soumis à la juge Snider. Il lui a clairement dit que la demande d’ordonnance conservatoire avait été déposée en hâte et qu’il n’avait pas eu le temps d’obtenir l’information ou de la mettre à jour. M. Fowles a remis à la juge Snider la totalité des documents justificatifs qui établissaient les valeurs des immeubles et les soldes à une certaine date. Il lui a dit que les valeurs des immeubles étaient des estimations. Il n’a pas manqué de révéler l’information pertinente sur ce point. Finalement, sur ce point, je reconnais avec l’avocate du ministre que l’information mise à jour n’aurait pas empêché que soit rendue l’ordonnance conservatoire.
[41] Quatrièmement, l’avocat de Mme Reddy avait raison de dire que M. Fowles n’avait pas mentionné à la juge Snider le fait qu’il savait que M. Reddy exerçait ses activités commerciales en se servant du compte bancaire de sa mère, pour lequel il détenait une procuration. M. Fowles a résumé, pour la juge Snider, les paiements faits dans le compte et hors du compte durant les années 2000 à 2003. Il est évident, au vu des sommes en question, et de leurs sources, que ce compte servait à des fins commerciales. Là où l’information divulguée par M. Fowles est exacte et non contestée est en ce qui concerne l’utilisation du compte à d’autres fins. Dans ces conditions, cette non‑divulgation de l’utilisation commerciale du compte n’est pas d’une importance telle qu’elle justifie l’annulation de l’ordonnance conservatoire.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE : la demande d’annulation de l’ordonnance conservatoire datée du 15 octobre 2007 est rejetée, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑1799‑07
INTITULÉ : MRN c. VALLIAMMA REDDY
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.‑B.)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 18 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
Amanda Lord
|
POUR LE DEMANDEUR |
Roger Watts
|
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Boughton Law Corporation Vancouver (C.‑B.)
|
POUR LA DÉFENDERESSE |