Ottawa (Ontario), le 11 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par voie de requête, le défendeur demande un réexamen de l’adjudication de la partie des dépens accordés par la Cour à la demanderesse, qui a obtenu 5 000 $ des 13 000 $ demandés. Le défendeur affirme qu’il y a un nouveau fait qui devrait modifier la conclusion de la Cour selon laquelle le comportement du défendeur « n’est pas nécessairement de mauvaise foi, mais il suscite certains doutes ». Le nouveau fait consiste en un affidavit d’un autre avocat du défendeur qui avait précédemment pris part à l’instance, lequel avait probablement été déposé par l’avocat dans le but de montrer que les doutes de la Cour concernant la façon « équivoque » dont on aurait traité la demanderesse étaient injustifiés.
[2] Le paragraphe 399(2) des Règles des Cours fédérales (les Règles) est très explicite quant aux demandes de modification d’une ordonnance de la cour – les faits doivent « [être] survenus ou [avoir] été découverts après que l’ordonnance a été rendue ». Le document du défendeur ne répond pas à ce critère.
[3] La question du comportement du défendeur – lequel avait réussi à convaincre la demanderesse de retirer une demande de sursis en affirmant qu’il allait traiter la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaires de façon expéditive, pour ensuite rendre presque immédiatement une décision défavorable à ce sujet – a été soulevée par la demanderesse dans le cadre du contrôle judiciaire.
[4] La Cour a donné l’occasion au défendeur d’aborder la question des dépens à la suite de l’audience, ce qu’il a fait.
[5] La preuve déposée en l’espèce par le demandeur pour tenter d’expliquer tant bien que mal sa conduite fait état de ce qui avait transpiré précédemment, et le défendeur aurait pu se la procurer lorsqu’il a déposé les observations relatives aux dépens. À cet égard, le défendeur était au courant des questions de droit et de fait en litige et, malgré tout, il n’a pas déposé la « nouvelle » preuve même s’il aurait pu se la procurer sans difficulté.
[6] Le paragraphe 399(2) des Règles ne peut être utilisé comme voie d’appel ou comme occasion de remédier à des observations boiteuses. De plus, la preuve en question ne contribue même pas à dissiper les doutes de la Cour. Le défendeur savait qu’il était disposé à surseoir au renvoi, mais il en a avisé la demanderesse seulement après qu’elle eut déposé une demande de sursis d’exécution en vue de faire repousser la date du renvoi qui approchait à grands pas. La nouvelle preuve nourrit plutôt les doutes de la Cour quant à la conduite du défendeur, parce qu’elle établit que la décision relative au sursis avait essentiellement été prise avant que la demande de sursis ait été présentée, mais sans que cette décision ait été communiquée à la demanderesse.
[7] Par conséquent, la requête sera rejetée. Étant donné que la requête est injustifiée et qu’elle ne fait que conforter la Cour dans la conclusion qu’elle a déjà tirée, la demanderesse aura droit au frais de la requête à hauteur de 1 000 $.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée et que les dépens soient adjugés à la demanderesse à hauteur de 1 000 $.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1646-07
INTITULÉ : MARIA THERESA PHILLIP
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU ET DATE
DE L’AUDIENCE : REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 11 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
Matthew Jeffery
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POUR LA DEMANDERESSE |
John Provart Judy Michaely |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Matthew Jeffery Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |