Toronto (Ontario), le 7 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne une décision d’un agent des visas dans laquelle une personne à charge d’un réfugié au sens de la Convention originaire du Bengladesh a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).
[2] Les notes du STIDI de l’agent des visas révèlent qu’avant que les fausses déclarations soient découvertes, il n’y avait aucune question en suspens concernant l’âge ou les relations familiales du demandeur. La question des fausses déclarations soulevée par la suite découle du dépôt par le demandeur d’un faux dossier scolaire. Le demandeur a ultérieurement déposé un autre dossier scolaire et affirmé qu’il y avait eu fausses déclarations à son insu.
[3] Selon l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour qu’un demandeur soit déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations, ces fausses déclarations doivent porter sur un élément important de la demande. Par conséquent, selon les lignes directrices de la politique de Citoyenneté et Immigration Canada concernant l’évaluation de l’interdiction de territoire d’un demandeur en raison de fausses déclarations, il faut d’abord déterminer l’importance des fausses déclarations (voir ENF 2, Évaluation de l’interdiction de territoire, partie 9.3, dossier de demande du demandeur, page 97). Les notes du STIDI ne rendent compte d’aucune analyse qui aurait été effectuée par l’agent des visas au sujet de l’importance des fausses déclarations en cause. Cependant, la lettre de refus envoyée au demandeur renferme les motifs qui suivent pour expliquer la conclusion selon laquelle il est interdit de territoire :
[traduction] Étant donné que de tels documents sont utilisés comme preuve de l’âge, de l’identité et de la relation avec le parent au Canada, le dépôt de faux dossiers scolaires pourrait causer une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(Dossier du tribunal, page 14)
[4] Comme je l’ai déjà mentionné, l’âge, l’identité et les relations familiales du demandeur n’étaient pas mis en doute au cours de l’évaluation de sa demande de visa avant que les fausses déclarations soit découvertes. Par conséquent, je conclus que les motifs donnés dans la lettre de refus ne constituent pas un examen de l’importance des fausses déclarations qui aurait pu justifier le rejet de la demande. Pour ces motifs, je conclus que la décision de l’agent des visas n’est pas conforme au paragraphe 40(1) de la LIPR et que, en outre, elle renferme une conclusion de fait erronée.
[5] Je conclurai donc que la décision de l’agent des visas est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’infirme la décision de l’agent des visas et renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B.
COURS FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1981-07
INTITULÉ : ANWAR ALI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 FÉVRIER 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
RICHARD WAZANA POUR LE DEMANDEUR
BERNARD ASSAN POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RICHARD WAZANA POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)