Toronto (Ontario), le 7 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne une décision relative à un examen des risques avant renvoi (l’ERAR), dans laquelle on a rejeté la demande de protection du demandeur, qui alléguait craindre que la police et le Mouvement Muttahida Quami (le MQM) au Pakistan l’assassinent.
[2] En juillet 2000, le demandeur a fait l’objet d’une procédure en matière d’immigration au Canada à la suite de laquelle il a été expulsé vers le Pakistan. Il a été reconduit jusqu’à l’aéroport de Karachi par deux agents des services frontaliers du Canada. En août 2001, il est entré de nouveau au Canada et a réintégré le régime d’immigration. La décision de l’agente d’ERAR (l’agente) contrôlée en l’espèce découle du renvoi en instance du demandeur vers le Pakistan.
[3] Un point essentiel de l’argument du demandeur dans le présent contrôle judiciaire est que l’agente d’ERAR (l’agente) a commis un manquement à l’équité procédurale dans sa décision défavorable relative à l’ERAR. Le processus qui a mené à la décision défavorable prise en mars 2007 avait commencé par le dépôt de la demande d’ERAR du demandeur en août 2005 et comprenait une audience tenue en novembre 2005. Comme l’agente le relate dans sa décision, les circonstances exactes de l’entrée du demandeur au Pakistan en juillet 2000 sont devenues une question concrète à la suite de l’audience, et, de son propre chef, apparemment dans le but de clarifier ces circonstances, l’agente a demandé et obtenu des affidavits des agents des services frontaliers qui avaient accompagné le demandeur. Ces affidavits ont dûment été envoyés à l’avocat du demandeur pour qu’il puisse faire des observations.
[4] Dans une lettre datée du 6 février 2006, l’avocat du demandeur a répondu par une contre‑preuve, et, de plus, il a présenté la demande suivante :
[traduction] Je demanderais, par contre, l’occasion de contre‑interroger Mme Raposo [agente des services frontaliers] pour clarifier tous ces faits. Je crois que ce n’est qu’équitable étant donné que l’affirmation solennelle est déposée en vue d’essayer de miner la crédibilité des déclarations de M. Syed.
(Dossier du tribunal, page 13)
Il n’y a aucune trace dans le dossier du tribunal qui révèle que l’agente a fourni une réponse à cette demande. Le contre-interrogatoire n’a jamais eu lieu. Dans la présente demande, l’avocat du demandeur soutient que l’omission, par l’agente, de répondre à la demande présentée le 6 février 2006 constitue un manquement à l’équité. Je suis d’accord.
[5] À mon avis, le devoir d’équité imposait à l’agente de non seulement répondre à la demande de l’avocat du demandeur, mais aussi de lui accorder l’occasion de contre‑interroger l’agente des services frontaliers. Ce point est des plus importants étant donné que dans la décision défavorable relative à l’ERAR, l’agente a donné du poids à l’affidavit de l’agente des services frontaliers sans en donner à la contre‑preuve du demandeur. À mon avis, dans les circonstances, il était particulièrement injuste d’en décider ainsi sans accéder à la demande.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’infirme la décision de l’agente d’ERAR et renvoie l’affaire à un autre agent pour nouvel examen.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1197-07
INTITULÉ : TARIQ SYED c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 FÉVRIER 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
ANDREW BROUWER POUR LE DEMANDEUR
KRISTINA DRAGAITIS POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JACKMAN & ASSOCIATES POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)