Toronto (Ontario), le 7 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne un jeune homme du Costa Rica qui demande l’asile en alléguant craindre avec raison d’être persécuté en tant qu’homosexuel travesti, séropositif pour le VIH/sida. Le demandeur fonde sa demande sur son appartenance à un groupe social de personnes possédant les trois attributs. Il est évident qu’un élément fondamental de la demande du demandeur est de savoir s’il peut bénéficier, au Costa Rica, de la protection de l’État contre la persécution et l’exposition à un risque relativement à chacun de ces attributs, voire pour les trois attributs ensemble.
[2] La SPR a conclu que le demandeur est celui qu’il prétend être, soit un homosexuel travesti, séropositif pour le VIH/sida. Pour tirer une conclusion quant à la protection de l’État, la SPR a choisi de suivre un précédent comme guide jurisprudentiel, et ce, sans examen critique et a conclu que le précédent s’appliquait à la demande du demandeur. Il n’est pas contesté que, en fait, le précédent ne montre que le traitement des homosexuels au Costa Rica et ne traite pas de la protection de l’État relativement aux travestis et aux personnes séropositives pour le VIH. En conséquence, je conclus que l’application par la SPR du précédent constitue une erreur susceptible de contrôle.
[3] En outre, sur la question de la protection de l’État, la SPR a conclu ce qui suit :
Il existe des institutions législatives, d'application de la loi et correctionnelles ainsi que des organes des différents ordres de gouvernement pour protéger les travestis victimes de la corruption. Il est connu que ces victimes ont droit à la protection du Costa Rica.
[Renvoi omis.]
(Décision, à la page 9)
Il n’est pas contesté que la référence figurant en bas de page pour cet énoncé ne fait aucune mention de cette expression. Par conséquent, je conclus que l’énoncé de la SPR, sur lequel elle s’est fondée pour rejeter la demande du demandeur, est arbitraire.
[4] Je conclus donc que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision de la SPR et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-820-06
INTITULÉ : ORLANDO QUIROS CASCANTE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2008
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
John Norquay POUR LE DEMANDEUR
Martina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vander Vennen Lehrer POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada