Toronto (Ontario), le 7 février 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande conteste la décision d’une agente des visas, qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Au cours de l’entrevue personnelle, l’agente des visas a émis des réserves concernant la question de savoir si le demandeur possédait suffisamment de fonds pour s’établir. En effet, il ressort clairement des notes du STIDI que l’agente des visas avait des doutes sur la crédibilité du demandeur relativement à sa déclaration quant à l’existence de tels fonds et à leur provenance. Dans le but de donner l’occasion au demandeur de dissiper ses doutes, l’agente des visas lui a accordé, en toute justice, une période de 30 jours pour qu’il puisse déposer des documents supplémentaires.
[2] Vers le milieu de la période de 30 jours, le demandeur a déposé une série de documents. L’agente des visas a examiné ces documents et a ensuite rejeté la demande de résidence permanente du demandeur en affirmant ce qui suit :
[traduction] Le demandeur a omis de fournir des éléments de preuve relativement à la provenance des fonds. Je suis d’avis que le demandeur n’est pas crédible en ce qui concerne la provenance des fonds, en raison des renseignements figurant au dossier et de ceux fournis par le demandeur après l’entrevue.
(Dossier du tribunal, pages 25 et 26)
[3] Le jour même où la décision de rejet a été rendue, l’agente des visas a reçu une seconde série de documents envoyée par le demandeur, qui renfermait apparemment une preuve convaincante de l’existence et de la provenance des fonds nécessaires à son établissement. La seule trace de l’examen effectué par l’agente des visas relativement à cette série documents se trouve dans l’affidavit qu’elle a déposé dans le cadre de la présente affaire :
[traduction] Une lettre de refus a été rédigée et postée le 16 février 2007 au matin. Des documents supplémentaires déposés par le demandeur ont été reçus le 16 février 2007 et examinés le jour même en après‑midi, sans qu’ils modifient ma décision définitive.
(Affidavit déposé le 10 juillet 2007, paragraphe 19)
[4] À mon avis, étant donné que l’agente des visas avait douté de la crédibilité du demandeur au cours de l’entrevue, je dois conclure que l’équité imposait à l’agente des visas d’apprécier de façon critique la preuve que refermait la seconde série de documents déposée par le demandeur et de fournir des motifs expliquant pourquoi ces documents n’avaient pas dissipé ses doutes. Je conclus que cette omission de l’agente des visas constitue une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’infirme la décision de l’agente des visas et renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1476-07
INTITULÉ : CHARLES ADEGBOYEGA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2008
COMPARUTIONS :
MAX CHAUDHARY POUR LE DEMANDEUR
KAREENA R. WILDING POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CHAUDHARY LAW OFFICE POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)