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Date : 20080205

Dossier : IMM-2795-07

Référence : 2008 CF 138

Ottawa (Ontario), le 5 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

BARNABAS MAICHIBI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

APERÇU

[1]               [36]      La CISR n’avait pas jugé crédible le risque allégué par le demandeur, et l’agent d’ERAR a adopté ce point de vue, ce qu’il avait le droit de faire. Quant aux autres preuves produites, l’agent d’ERAR a conclu qu’elles ne confirmaient pas les risques personnels allégués par le demandeur. L’agent a conclu [traduction] « que les circonstances du demandeur ne sont pas telles qu’il serait exposé à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s’il était tenu de présenter en dehors du Canada sa demande de résidence permanente ». En s’exprimant ainsi, l’agent exposait le bon critère à appliquer pour l’évaluation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[37]      Au vu de la décision de l’agent relative aux considérations humanitaires, et au vu des motifs à l’appui de ladite décision, je suis d’avis que l’agent a appliqué le bon critère et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a évalué la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Je suis également d’avis que, d’après la preuve, l’agent pouvait parfaitement conclure comme il l’a fait sur ladite demande.

 

(Le juge Edmond Blanchard, dans la décision Rai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 12, [2007] A.C.F. no 12 (QL).)

 

[2]               [12]      Également, un principe bien reconnu veut qu’il ne suffise pas de simplement faire référence aux conditions dans le pays en général sans lier ces conditions à la situation personnelle du demandeur (voir, par exemple, Dreta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1239, et Nazaire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 416).

 

[13]      Il faut aussi rappeler que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration rejetant une demande de résidence permanente fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire est la décision raisonnable (voir Baker, précité).

 

(Le juge J. Fançois Lemieux, dans la décision Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 719, [2006] A.C.F. no 916 (QL).)

 

INTRODUCTION

[3]               Dans une demande de résidence permanente, présentée en territoire canadien, et fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent doit examiner si le demandeur éprouverait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait présenter sa demande depuis l’étranger.

 

[4]               Il ressort clairement des motifs que l’agent a appliqué la norme exacte et a traité des risques qu’allègue le demandeur dans le cadre des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[5]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), relativement à la décision datée du 13 juin 2007 par laquelle un agent d’immigration a refusé la demande de dispense, fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, du demandeur en vue de pouvoir demander le statut de résident permanent à partir du Canada.

 

LES FAITS

[6]               Le demandeur, M. Barnabas Maichibi, est citoyen du Nigeria. Entre 1983 et 1990, il a vécu et a étudié aux États-Unis. En 1990, il est retourné au Nigeria jusqu’au 2 octobre 1999, date à laquelle il a quitté ce pays pour passer quelques jours en France et deux mois en Israël. Il est entré au Canada le 2 décembre 1999 à titre de visiteur et a revendiqué le statut de réfugié quelques semaines plus tard.

 

[7]               Le 21 novembre 2000, sa demande d’asile a été rejetée par l’ancienne Section de la détermination du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La CISR a conclu que le récit de M. Maichibi était dénué de toute crédibilité. Le 1er mai 2000, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation de M. Maichibi. Le 29 juin 2002, la demande qu’il avait présentée au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a été rejetée.

 

[8]               En février 2004, M. Maichibi a présenté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il a appuyé cette dernière sur son degré d’établissement au Canada ainsi que sur sa crainte de retourner au Nigeria du fait de ses opinions politiques, de sa religion et des conflits de nature tribale qui font rage au Nigeria.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[9]               Le 13 juin 2007, l’agente a rejeté la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire du demandeur. Dans ses notes, l’agente a mis l’accent sur le concept de l’établissement, sur l’intérêt supérieur des enfants ainsi que sur les difficultés et les risques personnalisés.

 

[10]           En ce qui concerne l’établissement, l’agente a fait remarquer que le demandeur avait participé à la vie de sa collectivité par l’entremise de son église et qu’il avait occupé quatre emplois, le dernier en tant que journaliste, rédacteur en chef et propriétaire du journal The African Voice; cependant, elle a signalé que le demandeur n’avait fourni aucune preuve pour montrer que le journal avait été publié après 2004 et qu’il avait travaillé comme journaliste ou comme rédacteur en chef après cette année-là, ou que le journal constituait une source de revenus. L’agente a donc décidé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour conclure que le demandeur avait établi des liens solides avec le Canada. (Dossier du demandeur, page 9; notes de l’agente, page 5).

 

[11]           En ce qui concerne l’intérêt supérieur du fils du demandeur qui vit au Nigeria, ainsi que des frères et des sœurs du demandeur, l’agente a signalé que le demandeur n’avait fourni aucune information indiquant l’importance du rôle qu’il jouait dans la vie de son fils; l’agente a donc conclu que le demandeur n’avait pas montré que son départ du Canada serait préjudiciable à l’intérieur supérieur de son fils et que cela lui causerait des difficultés inhabituelles ou injustifiées. (Dossier du demandeur, précité, notes de l’agente, précitées).

 

[12]           En ce qui concerne la question des difficultés et des risques personnalisés, l’agente a fait remarquer que les allégations du demandeur étaient identiques à celles qui avaient été faites devant la CISR. Étant donné que cette dernière avait conclu que le récit du demandeur était dénué de toute crédibilité et que le demandeur n’avait fourni aucune preuve concernant sa participation à des mouvements de défense des droits de la personne ou que les autorités le rechercheraient, l’agente a statué qu’elle ne pouvait pas réexaminer les conclusions de fait et de crédibilité de la CISR. Elle a conclu, dans ce contexte, que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait un profil politique qui lui ferait courir un risque personnalisé qui serait assimilable à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il devait retourner au Nigeria. (Dossier du demandeur, pages 9 et 10; notes de l’agente, pages 5 et 6).

 

[13]           L’agente a pris également en considération la preuve documentaire générale concernant la violence religieuse au Nigeria. Elle a fait remarquer que, dans ce pays, la situation touchait la population tout entière et que le demandeur n’avait pas établi que sa propre situation n’était pas semblable à celle des autres Nigérians. L’agente a donc conclu que le demandeur n’avait pas établi que sa vie était menacée ou qu’il courait un risque pour sa sécurité qui serait assimilable à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. (Dossier du demandeur, page 11; notes de l’agente, page 7.)

 

[14]           Dans l’ensemble, le demandeur n’avait pas établi qu’il avait fourni des renseignements à des tierces parties et que les autorités sont à sa recherche; il n’a pas établi non plus qu’il courrait un risque personnalisé à cause de sa religion ou à cause de la violence au Nigeria, et que ces faits lui causeraient des difficultés s’il retournait dans son pays. L’agente a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de prouver l’existence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives qui justifieraient qu’il présente sa demande de résidence permanente depuis le Canada. (Dossier du demandeur, précité; notes de l’agente, précitées.)

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]           1)         Il convient de signaler que le demandeur n'a pas traité, dans ses observations, de la question de l’établissement et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par conséquent, ces conclusions doivent être maintenues.

2)         L’agente a-t-elle appliqué le mauvais critère dans son évaluation des motifs d'ordre humanitaire?

3)         L’agente a-t-elle commis une erreur en exigeant la preuve d’un risque personnalisé et en n’appliquant pas la norme des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » au moment d’évaluer le risque que courait censément le demandeur?

 

ANALYSE

[16]           L’agente a appliqué le critère approprié en évaluant les facteurs de risque que soulevait la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire de M. Maichibi. Il ressortait clairement de son analyse qu’elle avait évalué les faits pertinents par rapport au seuil des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, ainsi qu’il est exigé de le faire dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

[17]           L’agente a fait référence à la décision de la CISR et a souscrit à la décision de cette dernière quant à la crédibilité, chose qu’elle était en droit de faire. (Rai, précité, aux paragraphes 35 et 36.)

 

[18]           L’agente a fait remarquer que M. Maichibi n’avait produit aucune preuve de risque auquel il s’exposait s’il retournait au Nigeria. Elle a donc conclu que M. Maichibi n’avait pas établi qu’il avait un profil qui lui ferait courir personnellement un risque assimilable à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

Si le demandeur avait établi, selon la prépondérance des probabilités, l’existence des faits invoqués, notamment sa divulgation de renseignement secret ou le fait que les autorités soient à sa recherche, mais que les risques qui en découlaient ne rencontraient pas les critères de la définition de réfugié, ou de personne à protéger, il m’eut été loisible de revoir ces faits, ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

Le demandeur ne soumet pas de document se rapportant à une participation dans des mouvements de défenses des droits humains.

 

Le demandeur ne fournit pas de documents qui indiqueraient qu’il aurait divulgué de l’information à des groupes de défense des droits humains, et que les autorités pourraient être à sa recherche étant donné cette situation.

 

Il n’a pas établi, non plus, que les autorités nigérianes puissent être à sa recherche suite à un emploi occupé au sein du gouvernement.

 

Je note d’ailleurs qu’il aurait renoncé à cet emploi en 1995, quelque 4 années avant de quitter le Nigeria.

 

Le demandeur n’a pas démontré avoir un profil politique qui pourrait lui causer un risque objectivement personnalisé pour sa vie ou sa sécurité qui équivaudrait à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives advenant un retour vers(sic) le Nigeria.

 

(EXTRAIT DISPONIBLE EN FRANÇAIS SEULEMENT.)

 

 

(Dossier du demandeur, page 10; notes de l’agente, page 6.)

 

 

[19]           Ce faisant, l’agente a exposé le critère qu’il convient d’appliquer au moment d’évaluer la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire de M. Maichibi.

 

[20]           En revanche, l’agente a passé en revue la preuve documentaire concernant la situation régnant au Nigeria et a fait remarquer que la situation que craignait M. Maichibi est la même que celle à laquelle sont confrontés en général les autres habitants de ce pays et qu’elle ne constituait pas un risque personnalisé. L’agente a donc conclu que M. Maichibi n’éprouverait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, car il n’y avait aucune preuve objective de l’existence d’un risque personnel :

Le demandeur n’a pas démontré avoir un risque objectivement personnalisé à sa vie ou à sa sécurité qui représenterait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

Monsieur ne m’a pas démontré qu’il ait donné de l’information à de tierces personnes, il n’a pas démontré que les autorités le recherchent. Pas plus qu’il n’a établi qu’il puisse avoir un risque objectivement personnalisé étant donné sa foi chrétienne ou étant donné les violences qui sévissent au Nigeria, et que ces situations pourraient lui causer des difficultés advenant un retour vers son pays d’origine.

 

(EXTRAIT DISPONIBLE EN FRANÇAIS SEULEMENT.)

 

 

(Dossier du demandeur, page 11; notes de l’agente, p. 7.)

 

[21]           Non seulement l’agente a-t-elle énoncé correctement le critère qui s’applique aux motifs d'ordre humanitaire, mais elle a exigé avec raison que M. Maichibi montre qu’il courrait personnellement un risque au Nigeria pour pouvoir soutenir que le fait de lui refuser une dispense lui causerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[22]           La section 13 du chapitre IP-5 du Guide de l’immigration : Traitement des demandes au Canada, intitulée « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire », que publie Citoyenneté et Immigration Canada, exige que le risque soit personnalisé :

Risque personnalisé

 

On peut justifier une décision favorable pour un demandeur qui courrait un risque objectivement personnalisé s’il était renvoyé du Canada vers un pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas la nationalité d’un pays, le pays où il avait sa résidence habituelle. Il peut s’agir d’un risque pour sa vie ou un risque pour sa sécurité.

[Non souligné dans l’original.]

Personalized risk

 

Positive consideration may be warranted for persons whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally to a risk to their life or to a risk to security of the person.

 

 

 

 

 

[23]           La jurisprudence de la Cour reconnaît qu’il est nécessaire de prouver l’existence d’un risque personnalisé pour qu’une personne ait droit à une décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qui soient favorables. Cela a été notamment réitéré dans la décision Mathewa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 914, [2005] A.C.F. no 1153 (QL), où le juge Pierre Blais a confirmé une décision dans laquelle l’agent exigeait un risque particulier pour conclure à l’existence de difficultés inhabituelles ou injustifiées :

[10]      Quant à la prétention selon laquelle l'agente a commis une erreur en imposant au demandeur l'obligation légale de faire la preuve d'un risque particulier afin de démontrer des difficultés inhabituelles et injustifiées, j'estime qu'elle n'est pas fondée à la lumière des faits dont je dispose. L'agente a simplement indiqué dans la première partie de sa décision que le demandeur ne l'avait pas convaincue de l'existence d'un risque personnalisé. Dans la deuxième partie de sa décision, elle analyse les difficultés auxquelles le demandeur serait confronté si sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire était rejetée. L'agente n'a commis aucune erreur. Comme il a été mentionné précédemment, des motifs d'ordre humanitaire peuvent exister dans des cas qui ne satisfont pas au critère des difficultés « inhabituelles et injustifiées » , mais où l'obligation de demander un visa d'immigrant de l'extérieur du Canada causerait des difficultés excessives au demandeur en raison de sa situation personnelle (Irmie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1906, au paragraphe 10). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]           Dans la décision Pannu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1356, [2006] A.C.F. no 1695 (QL), au paragraphe 37, la Cour a confirmé aussi une décision dans laquelle un agent chargé d’examiner les motifs d'ordre humanitaire est arrivé à la conclusion que « la demanderesse ne connaîtrait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives puisqu’il n’existait aucune preuve objective d’un risque personnalisé », comme c’est le cas en l’espèce. De l’avis de la Cour, l’agente avait énoncé correctement le critère relatif aux motifs d'ordre humanitaire. (Il a été fait également référence à la décision Rai, précitée, au paragraphe 36.)

 

[25]           Dans la décision Hussain, précitée, qui avait également trait à une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la Cour a réitéré le principe qu’il n’est pas suffisant de faire référence aux conditions dans le pays en général sans lier ces conditions à la situation personnelle du demandeur :

[12]      Également, un principe bien reconnu veut qu’il ne suffise pas de simplement faire référence aux conditions dans le pays en général sans lier ces conditions à la situation personnelle du demandeur (voir, par exemple, Dreta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1239, et Nazaire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 416). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[26]           Si l’on considère que M. Maichibi n’a fourni, dans sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, aucune preuve pour montrer qu’il s’exposait à un risque particulier au Nigeria (dossier du demandeur, page 11, notes de l’agente, page 7), l’agente était en droit d’arriver à la conclusion qu’elle a tirée. Les documents de nature de générale qui portaient sur la situation au Nigeria n’étaient pas suffisants pour montrer l’existence d’un risque personnalisé qui serait assimilable à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[27]           Il est facile de faire une distinction entre les décisions de la Cour fédérale auxquelles M. Maichibi fait référence dans son mémoire et la présente espèce car, dans ces décisions-là, l’agent a appliqué un critère erroné et a évalué le risque en cause et non les difficultés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans le cas présent, l’agente a clairement évalué les difficultés et conclu que M. Maichibi ne connaîtrait aucune difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive s’il était contraint de retourner au Nigeria, vu l’absence de preuves au sujet d’un risque personnalisé dans ce pays-là.

 

[28]           Quant à l’argument selon lequel la question de la protection de l’État était sans rapport avec l’évaluation des difficultés que M. Maichibi éprouverait au Nigeria, il est sans fondement car ce point n’est analysé d’aucune façon dans les notes de l’agente d’immigration.

 

[29]           Compte tenu de la décision que l’agente a rendue au sujet des motifs d'ordre humanitaire et des motifs invoqués à l’appui de cette décision, l’agente a appliqué le critère approprié et n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en évaluant la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

CONCLUSION

[30]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.         Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2795-07

 

INTITULÉ :                                                   BARNABAS MAICHIBI

                                                                        c.

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 23 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 5 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jared Will

 

POUR LE DEMANDEUR

Edith Savard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jared Will

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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