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Date : 20080129

Dossier : T-1644-04

Référence : 2008 CF 113

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

MATTHEW G. YEAGER

demandeur

et

 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE

DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

 

défendeur

ET ENTRE :

 

MATTHEW G. YEAGER

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Lorsque la Cour estime que l’institution fédérale concernée n’était pas autorisée à refuser la communication de renseignements parce que ceux-ci ne tombaient pas sous le coup d’une exemption invoquée, la Cour peut substituer son opinion à celle de l’institution fédérale; cependant, lorsque la Cour conclut que l’institution fédérale était autorisée à refuser la communication de renseignements au motif qu’il s’agissait de renseignements personnels, la Cour peut seulement intervenir dans certaines circonstances. Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, le juge Peter deCarteret Cory a affirmé ce qui suit lorsqu’il a déterminé si le ministre avait exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire :

[107]    […] Il est clair que, dans cette décision, la cour qui procède à la révision peut substituer son opinion à celle du responsable de l’institution fédérale concernée. La situation est cependant différente une fois qu’on a jugé que le responsable de l’institution fédérale est autorisé à refuser la communication. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que, sous réserve du par. 19(2), le responsable de l’institution fédérale est tenu de refuser la communication de renseignements personnels. Il s’ensuit que l’art. 49 de la même loi n’autorise la cour à écarter la décision du responsable de l’institution fédérale que dans le cas où celui‑ci n’est pas autorisé à refuser la communication d’un document. Dans les cas où, comme en l’espèce, le document demandé contient des renseignements personnels, le responsable de l’institution fédérale est autorisé à en refuser la communication, et le pouvoir de révision de novo, énoncé à l’art. 49, est épuisé.

 

[2]               Dans Dagg, précité, le juge Cory a examiné le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre quand il décide de communiquer ou non des renseignements personnels :

[16] […] une décision discrétionnaire du Ministre, fondée sur le sous-al. 8(2)m)(i), ne doit pas être examinée selon une norme de révision de novo. Il suffit peut-être de faire remarquer que le Ministre n’est pas tenu d’examiner s’il est dans l’intérêt public de divulguer des renseignements personnels. Toutefois, lorsqu’une demande de divulgation lui est faite, il doit exercer ce pouvoir discrétionnaire au moins en examinant l’affaire. S’il refuse ou omet de le faire, le Ministre se trouve à refuser d’exercer la compétence dont lui seul est investi.

 

 

[3]               Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général), [2006] 1 R.C.S. 441, la juge Marie Deschamps souligne l’équilibre que doit atteindre le décideur entre la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la LAI), et la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la LPRP) :

[29]      La principale protection contre la divulgation de renseignements personnels figure au par. 8(1) LPRP, qui prévoit précisément que « [l]es renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article. » La LPRP établit également un certain nombre d’exceptions à l’interdiction de divulguer des renseignements personnels, dont la restriction du droit à la vie privée pour des raisons « d’intérêt public » (voir les al. 8(2)a) à m)).  Cependant, même dans le cas où elle exerce son pouvoir discrétionnaire relatif à l’intérêt public pour communiquer des renseignements personnels, l’institution fédérale doit donner un préavis de la communication au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient, et ce dernier peut décider de mettre au courant l’individu concerné (par. 8(5)). Il ressort donc clairement du régime législatif établi par la LAI et la LPRP que, lorsqu’il est question des renseignements personnels d’un individu, le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information.  

 

[30]      Cependant, il convient de noter que, malgré l’accent qu’il met sur la protection des renseignements personnels, le régime législatif garantit que les droits de l’auteur de la demande de communication seront également pris en considération dans un recours en révision. Lorsqu’un recours en révision fondé sur l’art. 44 est exercé, l’auteur de la demande de communication initiale doit également être avisé et avoir la possibilité de présenter des observations (par. 44(2) et (3)). La Loi offre ainsi un autre moyen d’assurer l’équilibre entre les droits de ceux qui demandent la communication et ceux qui s’y opposent.

 

[31]      Il ressort de l’économie et des historiques de la LAI et de la LPRP que les deux lois ont pour objet conjugué d’établir un juste équilibre entre le droit à la vie privée et le droit d’accès à l’information. Toutefois, dans ce régime équilibré, les lois en question accordent une plus grande protection aux renseignements personnels. En imposant des restrictions rigoureuses à la divulgation de renseignements personnels, le législateur a clairement voulu empêcher toute atteinte à cet aspect du droit à la vie privée. C’est pourquoi, comme le régime législatif offre un droit de révision à l’art. 44, les tribunaux ne devraient pas créer d’obstacles artificiels à une protection efficace des renseignements personnels.

 

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[4]               Il s’agit d’une demande de révision judiciaire, présentée en vertu de l’article 41 de la LAI, qui vise les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) et du Service correctionnel du Canada (le SCC), datées respectivement du 27 mars 2003 et du 14 mars 2003, par lesquelles la demande d’accès à l’information du demandeur a été rejetée en application du paragraphe 19(1) de la LAI. Le Commissaire à l’information s’est dit d’accord avec le refus des défendeurs de communiquer les renseignements demandés. 

 

[5]               Article 41 de la LAI :

41.      La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

 

41.      Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

 

CONTEXTE

[6]               Le demandeur était un étudiant au doctorat en sociologie de l’Université Carleton. Dans le cadre de son premier projet de mémoire intitulé « Talking to Dangerous Offenders: An exploratory Study in Convict Criminology », il a communiqué le 25 juillet 2002 avec M. Ian Glen, président de la CNLC, pour lui demander les noms des délinquants dangereux se trouvant dans la région de l’Ontario, l’adresse de l’établissement où ils étaient détenus ou leur adresse dans la collectivité ainsi que leur numéro matricule (le numéro SED), et pour avoir accès au registre des décisions concernant ces délinquants. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit établi le 7 octobre 2004 par Matthew G. Yeager, onglet 7 et pièce B.)

 

[7]               Le 23 septembre 2002, la CNLC a dirigé le demandeur vers le SCC aux fins de ses recherches, car la plupart des renseignements qu’il demandait n’émanaient pas de la CNLC.  (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit de Matthew G. Yeager, précité, onglet 7 et pièce D.)

 

[8]               Le 26 septembre 2002, le demandeur a formellement demandé à M. Laurence Motiuk, gestionnaire de la Direction des recherches du SCC, de lui fournir, pour des travaux de recherche visés à l’alinéa 8(2)j) de la LPRP, les noms des délinquants dangereux se trouvant dans la région de l’Ontario, l’adresse de l’établissement où ils étaient détenus ou leur adresse dans la collectivité et leur numéro SED. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit de Matthew G. Yeager, précité, onglet 7 et pièce E.)

 

[9]               Le 29 novembre 2002, le demandeur a adressé, en vertu de la LAI, une demande d’accès à l’information à M. John Vandoremalen, de la CNLC, pour obtenir les noms des délinquants dangereux relevant des bureaux ontariens de celle-ci, le numéro SED de ces délinquants et l’adresse des établissements où ils étaient détenus ou leur adresse dans la collectivité (Dagg, précité); le demandeur a également sollicité l’accès au registre des décisions concernant les délinquants en question et a prié la CNLC de lui remettre les documents pertinents. (Dossier de demande des défendeurs, affidavit établi le 10 novembre 2004 par John Vandoremalen, onglet 1, paragraphe 2 et pièce A.)

 

[10]           Le même jour, le demandeur a aussi présenté une demande d’accès à l’information à la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du SCC. Il y demandait les noms des délinquants dangereux relevant des bureaux ontariens de la CNLC, leur numéro SED et l’adresse de l’établissement où ils étaient détenus ou leur adresse dans la collectivité (Dagg, précité; dossier de demande des défendeurs, affidavit établi le 10 novembre 2004 par Pierre Tessier, onglet 2, paragraphe 2 et pièce A.)

 

[11]           Le 11 décembre 2002, M. Vandoremalen, de la CNLC, a convié le demandeur à demander directement les renseignements susmentionnés au SCC, vu que la plupart d’entre eux émanaient de cet organisme; cependant, la CNLC, de concert avec le SCC, a proposé au demandeur un moyen d’obtenir les renseignements qui respecte le caractère personnel de ceux-ci et repose sur le consentement des délinquants concernés. Les défendeurs ont proposé d’envoyer des lettres préparées par M. Yeager aux personnes déclarées délinquants dangereux en Ontario pour leur permettre de consentir à la communication des renseignements personnels les concernant. Le demandeur a rejeté cette solution. (Dossier de demande des défendeurs, affidavit établi le 10 novembre 2004 par John Vandoremalen, onglet 1, paragraphe 4 et pièce B; dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 17 mars 2006, onglet 13, question 218; dossier de demande du demandeur, vol. 1, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 10 novembre 2004, onglet D, questions 26 à 29; dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire de Matthew Yeager sur l’affidavit établi le 7 octobre 2004, onglet 1, question 33.)

 

[12]           Le 13 janvier 2003, M. Mike Johnson, directeur de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du SCC, a décidé que l’article 19 de la LAI interdisait la communication des renseignements sollicités pour le motif qu’il s’agissait de  « renseignements personnels » visés à l’article 3 de la LPRP et qu’ils ne pouvaient donc pas être communiqués suivant le paragraphe 19(1) de la LAI. Pour tirer cette conclusion, le SCC a examiné s’il était possible de communiquer les renseignements personnels au titre de l’une des trois exceptions énoncées au paragraphe 19(2) de la LAI. Le SCC a conclu qu’aucune desdites exceptions ne s’appliquait. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 17 mars 2006, onglet 13, questions 92 et 93, 81 et 82, 121, 125, 152 à 154, 96 à 98 et 162 à 167.)

 

[13]           Insatisfait du refus des défendeurs, la CNLC et le SCC, le demandeur a déposé une plainte contre eux auprès du Commissaire à l’information relativement aux [traduction] « exemptions invoquées en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI ». Le demandeur estimait que les renseignements personnels auraient dû lui être communiqués en application des alinéas 8(2)j) et m) de la LPRP.

 

[14]           Le 25 août 2004 (lettre en date du 22 juillet 2004), le Commissaire à l’information a rejeté la plainte du demandeur après avoir tiré les conclusions suivantes : les délinquants dangereux n’avaient pas consenti à la communication des renseignements personnels les concernant, les renseignements sollicités ne sont pas accessibles au public, et le SCC a dûment pris en considération l’alinéa 19(2)c). Le Commissaire à l’information a aussi fait remarquer que le SCC proposait un  autre moyen d’obtenir les renseignements : demander le consentement des délinquants dangereux concernés. Il a invité le demandeur à communiquer directement avec le SCC s’il souhaitait se prévaloir de cette option. (Dossier de demande des défendeurs, affidavit établi le 10 novembre 2004 par Pierre Tessier, onglet 2, paragraphe 10 et décision du Commissaire à l’information, pages 45 à 47.)

 

[15]           Le demandeur a introduit sa demande de révision judiciaire le 9 septembre 2004. Dans son premier avis de demande, le demandeur contestait la décision du Commissaire à l’information de rejeter sa plainte. Le demandeur n’y soutenait pas que les renseignements personnels demandés étaient accessibles au public.

 

[16]           Le 3 février 2006, le demandeur a reçu l’autorisation de déposer un avis de demande modifié. Dans cet avis, le demandeur conteste le refus par la CNLC et le SCC de communiquer les documents demandés. Le demandeur invoque de nouveaux motifs pour lesquels il y a lieu de lui donner accès aux renseignements en question, vu que ceux-ci sont du domaine public. 

 

DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

[17]           L’objet de la LAI :

Objet

 

2.      (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

 

 

 

Purpose

 

2.      (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

 

[18]           L’article 4 de la LAI établit en ces termes une règle générale en matière d’accès :

Droit d’accès

 

4.      (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

 

a) les citoyens canadiens;

 

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Right to access to records

 

4.      (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

 

 

 

 

 

(a) a Canadian citizen, or

 

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

 

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

 

 

[19]           Les exceptions au droit d’accès à des renseignements détenus par l’administration fédérale et à la règle générale en matière d’accès sont énoncées aux articles 13 à 26 de la LAI. Par exemple, le paragraphe 19(1) de la LAI interdit expressément la communication de renseignements personnels visés à l’article 3 de la LPRP :

19.      (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[Non souligné dans l'original.]

19.      (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

(Emphasis added.)

 

[20]           Il importe de signaler le paragraphe 19(2) de la LAI, qui confère au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels dans certaines circonstances. La communication est donc permise dans les cas suivants :

19.      (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

 

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

 

 

b) le public y a accès;

 

 

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[Non souligné dans l’original.]

19.      (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

 

 

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

 

(b) the information is publicly available; or

 

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

(Emphasis added.)

 

[21]           La LPRP limite en ces termes la communication de renseignements personnels par l’administration fédérale :

Communication des renseignements personnels

 

8.      (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

 

Cas d’autorisation

 

 

        (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

 

[...]

 

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

 

(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,

 

(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;

 

[...]

 

     m) communication à toute

    autre fin dans les cas où, de

    l’avis du responsable de 

    l’institution :

 

(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

 

 

(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

[Non souligné dans l’original.]

Disclosure of personal information

 

8.      (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

 

Where personal information may be disclosed

 

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

 

 

 

 

(j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution

 

 

 

(i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and

 

 

 

 

(ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates;

 

 

 

 

 

(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,

 

 

(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or

 

(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

(Emphasis added.)

 

[22]           L’article 3 de la LPRP définit comme suit l’expression « renseignements personnels » :

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

 

 

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

 

 

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

[Non souligné dans l’original.]

“personal information” means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

 

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,

 

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,

(Emphasis added.)

 

[23]           Même si un document contient des « renseignements personnels » visés par la définition ci‑dessus, l’article 19 de la LAI accorde au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire résiduel de communiquer les renseignements en question conformément aux conditions énumérées au paragraphe 19(2) de la LAI.

 

[24]           Selon la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC), est accordé, sur demande, au moyen du registre des décisions de la CNLC, l’accès aux dossiers sur les examens et les décisions concernant des délinquants dangereux, mais non au numéro du SED de ces derniers et à l’adresse de l’établissement où ils sont détenus.  Ces renseignements sont retranchés des documents mis à la disposition de la personne qui les demande, non seulement parce qu’ils sont considérés comme des renseignements personnels, mais aussi parce que le paragraphe 144(3) de la LSCMLC interdit expressément leur divulgation. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit établi le 17 mars 2006 par Pierre Tessier, onglet 10, alinéas 5c) et d).)

Constitution du registre

 

144.      (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie et des motifs s’y rapportant.

 

Accès au registre

 

(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

 

 

a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

 

b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

 

c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

 

 

Idem

 

      3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.

[Non souligné dans l’orignal.]

 

Accès aux documents rendus publics

 

(4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.

[Non souligné dans l’original.]

Registry of decisions

 

144.     (1) The Board shall maintain a registry of the decisions rendered by it under this Part and its reasons for each such decision.

 

Access to registry

 

(2) A person who demonstrates an interest in a case may, on written application to the Board, have access to the contents of the registry relating to that case, other than information the disclosure of which could reasonably be expected

 

 

 

 

 

(a) to jeopardize the safety of any person;

 

(b) to reveal a source of information obtained in confidence; or

 

 

(c) if released publicly, to adversely affect the reintegration of the offender into society.

 

Idem

 

(3) Subject to any conditions prescribed by the regulations, any person may have access for research purposes to the contents of the registry, other than the name of any person, information that could be used to identify any person or information the disclosure of which could jeopardize any person’s safety.

 

 

 

Idem

 

 

(4) Notwithstanding subsection (2), where any information contained in a decision in the registry has been considered in the course of a hearing held in the presence of observers, any person may, on application in writing, have access to that information in the registry.

 

[25]           L’article 41 de la LAI permet la révision de la décision de refuser à une personne l’accès à un document.

Révision par la Cour fédérale

 

41.      La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

 

Review by Federal Court

 

 

41.      Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

 

 

 

[26]           Le fardeau de preuve que doit appliquer la Cour dans la révision de la décision est exposé à l’article 48 de la LAI :

Charge de la preuve

 

48.      Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

Burden of proof

 

48.      In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 42, the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall be on the government institution concerned.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[27]           1) Les défendeurs ont-ils conclu à tort que les renseignements demandés étaient des « renseignements personnels » visés à l’article 3 de la LPRP?

2) Les défendeurs ont-ils conclu à tort que les renseignements demandés tombaient sous le coup de la disposition d’exemption prévue au paragraphe 19(1) de la LAI?

3) Les défendeurs ont-ils commis une erreur dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils ont décidé que les renseignements demandés ne devaient pas être communiqués?  

 

NORME DE CONTRÔLE

[28]           La Cour suprême du Canada a dit, dans Dagg, précité, qu’il ne convient pas de réviser les décisions discrétionnaires selon la norme de la décision correcte ou norme de révision de novo. La Cour doit plutôt procéder à une analyse à deux volets quand elle révise la décision discrétionnaire du ministre. Premièrement, elle doit décider si les renseignements demandés sont visés par la disposition d’exemption applicable selon la norme de la décision correcte. Dans l’affirmative, la Cour doit ensuite déterminer si le ministre a exercé légalement son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements en question.

 

[29]           Le juge John Maxwell Evans, de la Cour d’appel fédérale, a suivi ce raisonnement dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, [2001] A.C.F. no 1327 (QL) :

[45]      […] [C]est la norme de la « décision déraisonnable simpliciter », et non celle de la décision manifestement déraisonnable, qui est la variante pertinente de l'examen de la rationalité applicable à la décision discrétionnaire en l'espèce. L'importance accordée par la Loi au droit touché, savoir le droit du public d'avoir accès aux documents de l'administration fédérale garanti par un examen indépendant du refus de les communiquer, et la nature particulière de la décision de principe prise l'emportent sur l'expertise dont disposait le ministre lorsqu'il a pris la décision et son obligation de rendre compte au Parlement.

 

[30]           Lorsqu’elle révise, en fonction de la norme de la décision « raisonnable simpliciter », une décision discrétionnaire prise par le ministre en vertu de la LAI ou de la LPRP, la cour de révision peut avoir à intervenir si la décision a été prise de mauvaise foi, s’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle ou si le ministre s’est fondé sur des considérations non pertinentes. (Dagg, précité, paragraphe 111.)

 


Les défendeurs ont-ils conclu à tort que les renseignements demandés étaient des « renseignements personnels » visés à l’article 3 de la LPRP?

 

[31]           Le juge Charles Doherty Gonthier, alors juge à la Cour suprême du Canada, a donné les explications suivantes dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66 :

[23]         La  Loi sur l’accès à l’information crée un droit d’accès général, sous réserve de certaines exceptions, telle celle établie au par. 19(1), qui interdit la communication d’un document contenant des « renseignements personnels visés à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ».  Comme son nom l’indique, la Loi sur la protection des renseignements personnels protège les renseignements personnels relevant des institutions fédérales.  En définissant les « renseignements personnels » comme « les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment . . . », le législateur a défini ce concept en termes larges.  Dans Dagg, précité, le juge La Forest a commenté la définition des « renseignements personnels » dans les termes suivants, aux par. 68-69 :

 

Selon son sens clair, cette définition est indéniablement large.  En particulier, elle précise que la liste des exemples particuliers qui suit la définition générale n’a pas pour effet d’en limiter la portée. Comme l’a récemment jugé notre Cour, cette phraséologie indique que la disposition liminaire générale doit servir de principale source d’interprétation. L’énumération subséquente ne fait que donner des exemples du genre de sujets visés par la définition générale; voir Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, aux pp. 289 à 291. En conséquence, si un document de l’administration fédérale est visé par cette disposition liminaire, il importe peu qu’il ne relève d’aucun des exemples donnés.

 

Comme l’a souligné le juge en chef adjoint Jerome dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), précité, à la p. 557, la formulation de cet article est « délibérément large » et « illustre tout à fait les efforts considérables qui ont été déployés pour protéger l’identité des individus ».  Elle semble destinée à viser tout renseignement sur une personne donnée, sous la seule réserve d’exceptions précises. 

 

 

[32]           Le juge Jean-Eudes Dubé a conclu dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Secrétaire d’État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395 (1re inst.), [1989] A.C.F. no 1011 (QL), au paragraphe 18,  qu’est prévue « la communication des renseignements au public à l’exception des renseignements personnels concernant les individus ». 

 

[33]           La Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit dans Dagg, précité :

[97]      […] [C]es lois ont pour objet collectif d’assurer aux Canadiens l’accès aux renseignements sur les rouages de leur gouvernement sans qu’il soit porté indûment atteinte à la vie privée de particuliers […] [L]a Loi sur la protection des renseignements personnels ne soustrait pas les employés de l’État à l’application de cette règle générale de protection de la vie privée.  Le fait que des gens soient des employés de l’État ne signifie pas que leurs activités personnelles devraient pouvoir faire l’objet d’un examen public.

 

 

[34]           Dans la même veine, les détenus bénéficient de la même protection légale que les autres personnes et s’attendent aussi raisonnablement à ce que leur vie privée soit respectée.

[75]      […] En général, lorsqu’une personne divulgue des renseignements la concernant, elle le fait pour des raisons précises.  Dans certains cas, on le fait pour recevoir un service ou bénéficier d’un avantage.  Dans d’autres cas, on le fait parce qu’on est légalement tenu de le faire.  Dans aucun de ces cas ne s’attend-on à ce que les renseignements divulgués soient rendus publics ou communiqués à des tiers sans qu’on y consente.  [Non souligné dans l’original.]

 

(Dagg, précité.)

 

[35]           Le juge Marshall E. Rothstein, alors juge à la Cour fédérale, a parlé dans les termes suivants de l’objet de la LPRP dans Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 115 D.L.R. (4th) 265 :

[…] Étant donné que la Loi sur la protection des renseignements personnels vise à protéger les «renseignements personnels», les renseignements concernant des individus identifiables sont, en règle générale, des «renseignements personnels»; ce n’est que dans le cas où une exception précise s’appliquerait, qu’il ne s’agirait pas de «renseignements personnels». Par conséquent, la partie qui veut démontrer que les renseignements concernant un individu identifiable ne sont pas des «renseignements personnels» doit prouver qu’une exception s’applique.

 

 

[36]           Lorsqu’il a enquêté sur la plainte du demandeur à propos de la décision de la CNLC, le Commissaire à l’information a établi ce qui suit :

[traduction]

[…] [L]es renseignements refusés satisfont à la définition des renseignements personnels visés à l’article 3 de la LPRP. Il n’y a que trois cas dans lesquels une institution fédérale peut communiquer des renseignements personnels. L’alinéa 19(2)a) de la LAI permet la communication de renseignements lorsque la personne qu’ils concernent y consent. En l’espèce, il n’y a pas eu consentement. Le second cas dont il est question à l’alinéa 19(2)b) est celui où le public a accès aux renseignements, ce qui n’est pas le cas à mon avis. L’alinéa 19(2)c) renvoie à l’article 8 de la LPRP, qui expose des situations précises dans lesquelles la communication des renseignements personnels est autorisée. À mon avis, la CNLC a tenu dûment compte de la possibilité de communiquer les renseignements personnels conformément à l’alinéa 19(2)c) de la LAI, faisant référence aux alinéas 8(2)j) et m) de la LPRP même si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des documents en litige. Selon moi, votre demande ne satisfait pas aux exigences à remplir pour qu’il y ait communication de renseignements personnels conformément aux alinéas susmentionnés ou aux autres alinéas de l’article 8 de la LPRP.

 

            Quant à l’accès au registre des décisions, l’enquête révèle que la CNLC vous l’accorderait si les délinquants dangereux intéressés consentent à la communication des renseignements personnels les concernant. Je suis également d’avis que le registre des décisions rendues par la CNLC ne répond pas aux critères de la communication établis au paragraphe 144(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC), qui dispose :   « Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne », ni n’est conforme au paragraphe 167(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le RSCMLC), dont voici le texte : « Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par


la demande. » Cela dit, la CNLC n’avait d’autre choix que de refuser la communication des renseignements en litige. 

 

(Dossier de demande supplémentaire du demandeur, onglet 4, page 17.)

 

[37]           Le Commissaire à l’information a tiré la même conclusion que celle à laquelle il était arrivé  l’égard de la décision de la CNLC lorsqu’il a fait enquête sur la plainte du demandeur concernant la décision du SCC :  [traduction] « [L]es renseignements refusés satisfont à la définition des renseignements personnels visés à l’article 3 de la LPRP. » (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, onglet 4, page 20.)

 

[38]           Dans Dagg, précité, la Cour suprême du Canada devait décider si les renseignements qui figuraient aux feuilles contenant les noms et numéro d’identification que les employés qui étaient entrés au lieu de travail, pendant certaines fins de semaine, avaient signées à leur arrivée et à leur départ constituaient des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la LPRP, et si le ministre avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de communiquer les renseignements personnels demandés conformément à l’alinéa 19(2)c) de la LAI et au sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la LPRP. 

 

[39]           S’exprimant au nom de la majorité dans Dagg, précité, le juge Cory a conclu, en citant le juge Dubé dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Secrétaire d’État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395, [1989] A.C.F. no 1011 (QL) :

[12]      […] Les renseignements personnels que définit l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels désignent les renseignements relatifs à une personne, que ce soit sa race, sa couleur, sa religion, son dossier personnel, ses opinions, etc. […] [L]’alinéa 3c) qui traite des numéros, symboles ou toute autre indication identificatrice restreint ces indications à la personne […]

 

(Voir aussi le paragraphe 93 de l’arrêt Dagg, précité.)

 

 

[40]           Dans des arrêts récents, la Cour suprême du Canada a répété l’analyse qu’elle avait faite dans Dagg, précité, en soulignant qu’il faut appliquer les principes d’interprétation généraux suivants pour résoudre un conflit entre la LAI et la LPRP :

[21]   […] Premièrement, il est clair que la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information doivent être lues ensemble et qu’aucune ne doit l’emporter sur l’autre. L’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que les exceptions au droit d’accès doivent être « précises et limitées », mais il n’établit pas pour autant de présomption en faveur de la communication. L’article 2 précise simplement que les exceptions au droit d’accès sont limitées et qu’il incombe à l’institution fédérale d’établir que les renseignements demandés sont protégés par l’une des exceptions prévues (voir aussi l’art. 48 de la Loi sur l’accès à l’information).

 

[22]   En outre, je note que le par. 4(1) de la  Loi sur l’accès à l’information confère le droit d’accès aux documents de l’administration fédérale « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi ». Le paragraphe 19(1) de la  Loi sur l’accès à l’information interdit expressément la communication d’un document contenant des renseignements personnels « visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ». Par conséquent, le par. 19(1) soustrait les « renseignements personnels », tels qu’ils sont définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la règle générale en matière d’accès. La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels forment un code homogène dont les dispositions complémentaires peuvent et doivent être interprétées de façon harmonieuse.

 

(Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, précité.)

 

[41]           Dans l’arrêt H.J. Heinz, précité, au paragraphe 31, la Cour suprême du Canada a continué en disant que, même si la LAI et la LPRP ont pour objet conjugué d’établir un juste équilibre entre le droit à la vie privée et le droit d’accès à l’information, ces deux lois accordent une plus grande protection aux renseignements personnels.  

 

[42]           Il est clair que le numéro SED, un numéro d’identification attribué aux détenus, y compris les délinquants dangereux, et leur adresse tombent manifestement sous le coup de la définition des « renseignements personnels » visés aux alinéas 3c) et d) de la LPRP. S’ils communiquent les renseignements demandés par le demandeur, les défendeurs divulgueraient des renseignements sur les antécédents criminels des individus en question et sur le fait que ces derniers ont une adresse en Ontario, des renseignements également assimilables à des « renseignements personnels ».

 

[43]           Comme il a été dit précédemment, les parties conviennent que les renseignements demandés sont des « renseignements personnels » visés à l’article 3 de la LPRP. Selon la LPRP, les défendeurs doivent refuser de communiquer ces renseignements, à moins qu’une exception ne s’applique.

 

Les défendeurs ont-ils conclu à tort que les renseignements demandés tombaient sous le coup de la disposition d’exemption prévue au paragraphe 19(1) de la LAI?

 

[44]           Lorsqu’il est établi que les renseignements en question constituent des « renseignements personnels » et qu’ils sont donc soustraits à la communication en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI, il incombe alors à l’auteur de la demande de communication de prouver que les renseignements personnels demandés sont accessibles au public, ce qui fait intervenir le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements en application de l’alinéa 19(2)b). En l’espèce, le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau; il n’a pas démontré que le public a accès à tous les renseignements demandés. 

 

[45]           Le demandeur ne conteste pas la conclusion des défendeurs selon laquelle les renseignements demandés (le nom et le numéro SED des délinquants dangereux se trouvant en Ontario, de même que l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité) sont des renseignements personnels. Le demandeur soutient cependant que les renseignements demandés sont accessibles au public et qu’il faut donc les communiquer en application de l’alinéa 19(2)b) de la LAI. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit supplémentaire établi le 30 janvier 2006 par Matthew G. Yeager, onglet 9, paragraphes 4 à 8.)

 

[46]           Lorsqu’il invoque une exception prévue au paragraphe 19(2), le demandeur a le fardeau d’établir que cette exception s’applique. Le juge Rothstein a déclaré dans Sutherland, précité :

[…] Étant donné que la Loi sur la protection des renseignements personnels vise à protéger les «renseignements personnels», les renseignements concernant des individus identifiables sont, en règle générale, des «renseignements personnels»; ce n’est que dans le cas où une exception précise s’appliquerait, qu’il ne s’agirait pas de «renseignements personnels». Par conséquent, la partie qui veut démontrer que les renseignements concernant un individu identifiable ne sont pas des «renseignements personnels» doit prouver qu’une exception s’applique.

 

[47]           Dans son affidavit supplémentaire, le demandeur affirme [traduction] « que la plupart des renseignements qu[’il] demande dans son affidavit […] font maintenant bel et bien partie du domaine public ».  (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit supplémentaire de Matthew G. Yeager, précité, onglet 9, paragraphe 2.)

 

[48]           Le demandeur fonde cette conclusion sur les faits suivants : 

[traduction]

1)         « les noms de la plupart des quelque 400 délinquants dangereux au Canada sont déjà « accessibles au public » et font partie du domaine public […] n’importe quel membre du public peut y avoir accès en tout temps en ayant recours à […] des sources mises à la disposition du public »;

2)         le numéro SED de la plupart des délinquants dangereux au Canada et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité sont désormais accessibles au public et font partie du domaine public compte tenu des faits suivants : 

a)         Les décisions prises par la CNLC relativement à toutes les demandes qu’elle reçoit des délinquants dangereux, peu importe la raison, sont accessibles au grand public, conformément à l’article 144 de la LSCMLC;

b)         Ces décisions indiquent non seulement les noms des délinquants dangereux, mais aussi leur numéro SED et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité. C’est ce que révèle la feuille de décision concernant M. Karl Rodney Rowlee qui est jointe en tant que pièce B à l’affidavit du demandeur. Jusqu’en 2003, M. Rowlee était un délinquant dangereux incarcéré à l’Établissement de Warkworth. Comme l’indique la pièce B, son numéro SED est le 053021A et il était détenu à l’Établissement de Warkworth.

(Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit supplémentaire de Matthew G. Yeager, précité, onglet 9, paragraphes 5 à 7.)

 

[49]           Lorsqu’il a été contre-interrogé sur son affidavit supplémentaire au sujet de l’accès du public à ces renseignements, le demandeur a dit : 

M. Casanova :

      [traduction]

112.     Q.        Alors, les quelques fois où vous n’avez pas été obligé de payer des droits pour utiliser Quicklaw, avez-vous trouvé le nom et le numéro SED des délinquants dangereux en Ontario, de même que l’adresse de l’établissement où ils sont détenus?

 

            R.         Seulement le nom.

 

113.     Q.        Vous n’avez pas trouvé leur numéro SED ni l’adresse de l’établissement où ils sont détenus?

 

            R.         Dans l’ensemble, non, seulement le nom.

 

114.     Q.        Y a-t-il des délinquants dangereux en Ontario dont vous avez trouvé le numéro du SED et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus?

 

            R.         Oui.

 

115.     Q.        Pouvez-vous me nommer les individus en question?

 

            R.         Cette information figure sur le document joint à mon affidavit; il s’agit de  Karl Rodney Rowlee.

 

116.     Q.        Est-ce le seul individu dont vous vous rappelez?

 

            R.         Non.

 

 

 

117.     Q.        Pouvez-vous me nommer les autres?

 

                        R.         Eric Andrew Clark.

(Dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire sur l’affidavit supplémentaire de Matthew Yeager en date du 30 janvier 2006, onglet 3, pages 100 et 101.)

 

[50]           Il dit également : [traduction] « N’importe quel membre du public peut avoir accès à tout moment aux noms de délinquants dangereux à l’aide des sources accessibles au public qui suivent, dont quatre que j’ai énumérées et auxquelles vous devriez ajouter la Cour d’appel de l’Ontario. Comme l’indique un affidavit portant ma signature,  j’ai trouvé les noms de certains délinquants dangereux sur Quicklaw et Carswell, des sources auxquelles n’importe quel membre du public peut avoir recours à peu de frais. » [Non souligné dans l’original.] (Dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire de Matthew Yeager, supra, page 103; dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit supplémentaire établi le 30 janvier 2006 par Matthew Yeager, onglet 9, paragraphe 5)

 

[51]           Lorsque M. Casanova lui a demandé s’il avait, à quelque moment que ce soit, dressé la liste des noms de délinquants dangereux qu’il croyait accessibles au public, le demandeur a répondu :

M. Casanova :

 

[…]

[traduction]

63.       Q.        Avez-vous joint une liste des noms qui, à votre connaissance, sont accessibles au public en Ontario?

 

R.         Je n’ai joint aucune liste à mon affidavit supplémentaire.

 

64.       Q.        Avez-vous, à quelque moment que ce soit, dressé la liste des délinquants dangereux se trouvant en Ontario?

 

            R.         Pas pour le moment.

 

65.       Q.        Avez-vous, à un moment ou à un autre, essayé de trouver les noms de tous les délinquants dangereux se trouvant en Ontario?

 

            R.         Pas pour le moment.

 

[…]

 

77.       Q.        Vous avez dit que vous connaissiez certains des délinquants dangereux se trouvant en Ontario. Avez-vous, à quelque moment que ce soit, fait des recherches dans toutes les bases de données dont il est question dans votre affidavit afin de déterminer si le public a accès aux noms de ces délinquants dangereux, à leur numéro SED et à l’endroit où ils se trouvent.

 

            R.         Dans une certaine mesure.

 

78.       Q.        Dans quelle mesure, à l’endroit de quels délinquants?

 

            R.         Bien, je n’ai pas devant moi la liste, mais je connais certains des individus en question parce que j’avais en mains des documents judiciaires accessibles au public où figurait leur nom, lesquels m’avaient été envoyés.

 

(Dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire  de Matthew Yeager, précité, pages 85 et 88.)

 

[52]           Lorsqu’il a été contre-interrogé sur la possibilité d’obtenir l’adresse des établissements où sont détenus les délinquants dangereux ou leur adresse dans la collectivité et leur numéro SED, soit plus précisément sur la possibilité de consulter le registre des décisions, le demandeur a affirmé :

M. Casanova :

[…]

[traduction]

180.     Q.        Donc, quand quelqu’un reçoit l’autorisation de faire une recherche en application du paragraphe 167(1) du Règlement, cette personne obtient simplement une version électronique ou une copie papier de la décision de la CNLC à l’égard d’un délinquant? 

 

R.         Bien, notre position ou interprétation est que la feuille de décision jointe à titre de pièce B à mon affidavit supplémentaire est une copie fidèle de la plupart des feuilles de décision concernant des délinquants dangereux.  

 

Il s’agit d’un document accessible au public qui est versé au registre et qui contient : le nom des membres de la CNLC ayant rendu la décision, la date et l’heure de celles-ci, un exposé des antécédents et des problèmes du condamné. Le document indique parfois le nom de psychiatres ou de psychologues.

 

Vous pouvez demander la feuille de décision, laquelle contient les motifs de la décision, la cote de sécurité du délinquant dangereux concerné, son numéro SED et le nom de l’établissement où il est détenu. Vous devriez cependant avoir le droit d’obtenir tous les renseignements ci-dessus si vous connaissez le nom du délinquant dangereux.

 

181.     Q.        Comme je l’ai dit, c’est là votre interprétation de la Loi et vous ---

 

            R.         C’est l’objet de notre litige.

 

[…]

 

187.     Q.        Alors, pour ce qui est de M. Rowlee, vous avez produit une décision rendue à son endroit et vous l’avez jointe en tant que pièce B à votre affidavit supplémentaire. Comment avez-vous obtenu copie de la Feuille de de la CNLC – Processus prélibératoire? 

 

            R.         J’en ai obtenu copie auprès du greffe de la Cour.

 

188.     Q.        Que voulez-vous dire quand vous affirmez en avoir obtenu copie auprès du greffe de la Cour?

 

            R.         J’étais un témoin expert lors de l’instruction de la deuxième demande visant à le faire déclarer délinquant dangereux.

 

189.     Q.        Alors c’est lui qui vous l’a donnée?

 

            R.         C’est son avocat.

 

190.     Q.        Donc, son avocat vous a remis une copie de cette feuille de décision; vous ne l’avez pas obtenue directement auprès de la CNLC?

 

            R.         Non, mais je n’ai pas produit la copie à cette fin; je l’ai produite pour montrer à quoi ressemble une feuille de décision versée au registre et le type de renseignement qui y figure et auquel toute personne a accès, surtout si elle connaît le nom du délinquant dangereux concerné.

 

191.     Q.        Alors, vous ne savez pas à quoi ressemblerait une feuille de décision ou si la CNLC y retrancherait certains des renseignements susmentionnés avant de la rendre publique?

 

            R.         Bien, la position de votre client est que la feuille de décision est expurgée. Ma position est qu’il s’agit à la fois d’une infraction à la LAI et d’une mauvaise interprétation de la loi.

 

192.     Q.        D’accord. Donc, vous ne contestez pas l’expurgation de la feuille de décision?

 

            R.         Non, j’ai demandé des feuilles de décision qui n’avaient pas été expurgées. J’ai obtenu tous les renseignements qu’elles contenaient.

 

193.     Q.        Pourquoi ne les avez-vous pas jointes à votre affidavit?

 

            R.         Parce que ce n’est pas le but de mon témoignage. Je vous donne un exemple du type de renseignement figurant sur les feuilles de décision et, à mon avis, l’article 144 de la LSCMLC dispose que j’ai droit à tout le dossier public, notamment le numéro SED des délinquants dangereux concernés et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité, surtout si je connais leur nom.  

 

Nous n’en sommes même pas rendus au point de décider si l’une ou l’autre de ces trois catégories de renseignement regroupe des renseignements particulièrement sensibles.

 

(Dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire de  Matthew Yeager, précité, pages 120 et 123.)

[53]           Il importe cependant de répéter les paragraphes 144(2) et (3) de la LSCMLC, qui prévoient clairement que « les chercheurs peuvent consulter le registre [des décisions], pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ». [Non souligné dans l’original.]  

 

[54]           Le défendeur M. Vandoremalen, directeur des Communications et de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels à la CNLC, a toutefois dit en contre‑interrogatoire que les noms des délinquants dangereux ne sont pas aussi accessibles que le prétend le demandeur. 

M. Green :

 

[…]

[traduction]

70.       Q.        Maintenant, en ce qui concerne les noms des délinquants dangereux, est-il possible d’obtenir cette information d’autres sources?

 

R.         Pas à notre – pas à notre connaissance, non. Elle est apparemment  accessible auprès des tribunaux, mais il vous faudrait connaître la cour, la juridiction et le nom du délinquant dangereux en question.

 

71.       Q.        Donc, vous dites qu’on peut obtenir cette information auprès des tribunaux?

 

            R.         Oui.

 

72.       Q.        Lorsque la cour déclare quelqu’un délinquant dangereux, cette décision n’est-elle pas aussi diffusée dans les journaux?

 

                        R.         C’est possible, oui.

(Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, transcription du contre-interrogatoire de John Vandoremalen sur l’affidavit établi le 10 novembre 2004, onglet 12, pages 191 et 192.)

 

[55]           En outre, le défendeur Pierre Tessier, analyste principal de l’Accès à l’information et de la
Protection des renseignements personnels au SCC, a examiné si les documents pouvaient être communiqués en vertu de l’alinéa 19(2)b) de la LAI pour le motif que les renseignements qu’ils contiennent sont accessibles au public. Pierre Tessier a conclu qu’il était interdit de communiquer ces renseignements pour les raisons suivantes :

[traduction]

a.         Il est sans doute possible d’avoir accès aux noms de certains délinquants dangereux en consultant des sources publiques telles les journaux et les bases de données juridiques, mais je ne peux affirmer avec certitude que tous les noms recherchés par le demandeur sont accessibles au public. En particulier, et comme l’a dit le demandeur dans son affidavit, il se peut qu’une ordonnance de non-publication vise les noms de certains délinquants dangereux. (Le demandeur estime que jusqu’à 10 % des noms de délinquants dangereux font ou ont peut-être fait l’objet d’une ordonnance de ce genre.)  En l’absence d’une recherche menée à l’aide de toutes les sources publiques pour confirmer que les noms de tous les délinquants dangereux en Ontario font partie du domaine public (plus de 100 délinquants dangereux sont incarcérés dans cette province), le SCC n’a aucun moyen de savoir si la liste des noms qu’elle transmettrait au demandeur contiendrait uniquement des renseignements publics. Par ailleurs, si l’un ou l’autre des noms divulgués au demandeur faisait l’objet d’une ordonnance de non-publication, le SCC violerait cette ordonnance. 

 

b.         Outre les noms des délinquants dangereux en Ontario, le demandeur réclame le numéro matricule (numéro SED) de ceux-ci, ainsi que l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité. Le SCC considère le numéro SED d’un délinquant comme une indication identificatrice analogue au numéro d’assurance sociale et juge que l’établissement où est détenu un délinquant est analogue à l’adresse domiciliaire d’une personne. Par conséquent, le SCC n’est pas tenu de rendre publics les renseignements susmentionnés.

 

c.         J’ai consulté mon collègue John Vandoremalen, directeur des Communications et de l’AIPRP à la CNLC au sujet de cette affaire. Il m’a avisé, et je crois que c’est exact, que la CNLC considère aussi le numéro SED d’un délinquant et l’adresse de l’établissement où il est détenu comme des renseignements personnels confidentiels. Ainsi, lorsqu’une personne demande l’accès au registre des décisions de la CNLC en application du paragraphe 144(2) de la LSCMLC, le numéro SED du délinquant et l’adresse de l’établissement où il est détenu sont retranchés de la documentation mise à la disposition de cette personne. Toute personne voulant avoir accès à une décision de la CNLC en application du paragraphe 144(2) doit démontrer qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier et qu’elle connaît donc déjà le nom du délinquant concerné.

 

d.         Quant aux demandes de décisions présentées au titre du paragraphe 144(3) de la LSCMLC, M. Vandoremalen m’a avisé, et je crois que c’est exact, que, avant de communiquer des décisions à un chercheur, la CNLC en retranche les noms des délinquants, leur numéro SED et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus. Ces renseignements sont retranchés parce qu’il s’agit de renseignements personnels et que le paragraphe 144(3) interdit expressément de communiquer « les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ». 

 

(Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 1, affidavit établi le 17 mars 2006 par Pierre Tessier, onglet 10, paragraphe 5; dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre-interrogation de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 17 mars 2006, onglet 13, questions 131 et 132.)

 

[56]           M. Tessier a aussi fait remarquer, lorsqu’il a été contre-interrogé sur son affidavit, que, d’après une recherche approfondie menée par un technicien juridique, moins de la moitié des plus de 100 noms de délinquants dangereux font partie du domaine public, mais que le technicien n’a trouvé le numéro SED d’aucun de ces délinquants ni le nom de l’établissement où ils sont détenus. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier, précitée, question 253.)

 

[57]           Les défendeurs disent qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour établir si les renseignements personnels en question sont accessibles au public. Malgré ces efforts, ils estiment toujours que ce n’est pas le cas. En outre, des considérations pratiques ayant trait, entre autres, à la nature et à la quantité des renseignements personnels demandés font en sorte qu’il est impossible de déterminer avec certitude si le public a accès à certains des noms. (Rubin c. Canada (Ministre de la Santé), 2001 CFPI 929, [2001] A.C.F. no 1298 (QL), paragraphe 44; Ruby c. Canada (Solliciteur général); Ruby c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [2000] A.C.F. n779 (QL), paragraphe 110. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre‑interrogatoire de Pierre Tessier, précité, questions 253 à 256.)

 

[58]           Le juge Marc Nadon a fait observer, au paragraphe 44 de la décision Rubin, précitée, qu’il  « n[’était] pas d’accord pour dire que le défendeur a l’obligation d’effectuer une recherche dans tous les périodiques, les publications, etc., pour vérifier si les renseignements ont été rendus publics sous une forme quelconque ». Il importe cependant de signaler que, selon les juges Gilles Létourneau et Joseph Robertson, 

[110]    […] [E]n demandant au responsable d’une institution fédérale la communication des renseignements personnels le concernant, le demandeur demande également au responsable de cette institution de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question. En tirant cette conclusion, nous voulons qu’il soit clair que nous examinons uniquement la question de la charge de la preuve et que nous ne déterminons aucunement les méthodes ou moyens par lesquels le consentement du tiers peut être demandé. Des considérations politiques et pratiques se rapportant, entre autres, à la nature des renseignements et à la quantité de renseignements peuvent empêcher l’obtention d’un consentement sur une base individuelle et mener à l’établissement de protocoles qui respectent l’esprit et la lettre de la Loi et de l’exception.

 

(Ruby, précité.)

 

[59]           Au moment de prendre sa décision en janvier 2003, le SCC a examiné si les renseignements personnels en question pouvaient être communiqués au titre de l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 19(2) de la LAI. Le SCC a conclu, tout comme le Commissaire à l’information, qu’aucune des trois exceptions prévues à ce paragraphe ne s’appliquait. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier, précitée, questions 92 et 93, 121, 125, 152 à 154 et 162 à 167.)

 

[60]           Selon les défendeurs, le contre-interrogatoire du demandeur démontre que celui-ci conjecture sur l’accès du public aux noms des délinquants dangereux :

[traduction]

·        Le 27 janvier 2006, après avoir rencontré son nouvel avocat, le demandeur a décidé de modifier l’avis de demande pour y faire valoir que le public a accès aux renseignements demandés (questions 51 à 59).

 

·        Même s’il soutient dans son affidavit supplémentaire que les noms de quelque 400 délinquants dangereux au Canada sont déjà accessibles au public, le demandeur ne sait pas combien de ces délinquants sont en Ontario. Il n’a jamais tenté lui‑même de dresser une liste des délinquants dangereux en Ontario sur laquelle figurerait l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité (questions 60 à 65).

 

·        Le demandeur croit, sans l’avoir confirmé lui-même, que le public a déjà accès aux noms de certains délinquants dangereux. Il dit seulement que les sources relevées dans son affidavit permettent de trouver ces noms (questions 70 à 72).

 

·        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait consulté les sources énumérées dans son affidavit pour trouver les renseignements demandés, le demandeur a répondu qu’il les avait consultées [traduction] « dans une certaine mesure » (question 77).

 

·        Lorsqu’on l’a interrogé au sujet du rapport spécial dont il parle dans son affidavit, le demandeur n’a même pas pu citer le passage pertinent. Il a seulement dit ne pas avoir vu le rapport depuis le milieu des années 1990 (questions 85 et 86).

 

·        Le demandeur prétend dans son affidavit qu’il est possible de trouver les noms de certains délinquants dangereux sur Quicklaw à peu de frais. Comme le demandeur n’a pas son propre mot de passe, il doit se rendre à la bibliothèque juridique du comté de Carleton pour accéder à Quicklaw (question 108). Il ne connaît même pas le tarif horaire de Quicklaw (questions 94 à 98).

 

·        Le demandeur prétend aussi dans son affidavit que les noms de certains délinquants dangereux figurent dans les archives électroniques du Ottawa Citizen. Il n’a pu toutefois fournir que peu de détails sur ces archives et il ne connaît pas les frais d’accès à celles-ci (questions 146 à 151).

 

·        Le demandeur dit que les noms de délinquants dangereux sont consignés dans les archives de journaux qui se trouvent à la Bibliothèque publique d’Ottawa. Il admet cependant n’avoir jamais consulté les archives pour trouver les noms de délinquants dangereux (questions 164 et 165).

 

·        Le demandeur admet avoir obtenu copie de la Feuille de décision de la CNLC – Processus prélibératoire (concernant M. Rowlee), mentionnée au paragraphe 7 de son affidavit, auprès de l’avocat de M. Rowlee lors de l’instruction de la deuxième demande visant à le faire déclarer délinquant dangereux (questions 187 à 190). Il admet également avoir représenté M. Rowlee devant la CNLC (questions 202 à 205).

 

(Dossier de demande supplémentaire des défendeurs, transcription du contre-interrogatoire de Matthew G. Yeager sur son affidavit supplémentaire en date du 30 janvier 2006, onglet 3)

 

[61]           Au début mai 2007, les défendeurs ont déployé de grands efforts pour établir si les renseignements demandés étaient accessibles au public, comme le laisse entendre Matthew Yeager dans son affidavit supplémentaire établi le 30 janvier 2006. Les résultats de ces recherches additionnelles confirment qu’il est impossible de déterminer avec suffisamment de certitude si le public a accès aux renseignements personnels demandés :

[traduction]

·        Les défendeurs ont produit une liste indiquant qu’il y a près de 100 délinquants dangereux incarcérés en Ontario. Puisque la Section de l’accès à l’information du SCC n’a pas accès à Quicklaw, les défendeurs ont demandé à un technicien juridique au service de la CNLC de faire une recherche dans Quicklaw. Après avoir consacré près de 40 heures à cette recherche, le technicien juridique est arrivé à la conclusion qu’environ la moitié des noms figurant sur la liste se trouvaient dans Quicklaw.  Cependant, dans le cas des délinquants dangereux dont le nom n’a pas été trouvé, le technicien n’a pas trouvé non plus leur numéro SED ni l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité. La recherche n’a pas encore été menée à terme, et il y aurait lieu de la poursuivre. Il faudrait alors que quelqu’un lise les décisions pour en établir le contenu (questions 253, 257 et 258, 273 et 540 à 542).

 

·        Le SCC n’a pas les ressources nécessaires pour affecter du personnel à la vérification du dossier de tous les délinquants dangereux afin de permettre de déterminer s’ils sont encore désignés comme tels et s’il existe des ordonnances judiciaires susceptibles d’avoir une incidence sur la communication de renseignements. Le dossier d’un détenu peut se composer de douze sous‑dossiers, qui comptent parfois plus de 1 000 pages (questions 308, 311, 339 et 543).

 

·        Le directeur des Recherches d’Aide juridique Ontario a confirmé que cet organisme n’a pas publié de rapport spécial sur les délinquants dangereux, comme l’affirme M. Yeager dans son affidavit supplémentaire (questions 56 à 70).

(Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre‑interrogatoire de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 17 mars 2006.)

 

[62]           Un fardeau déraisonnable serait imposé au SCC s’il était obligé de faire plus que ce qu’il a déjà fait. (Rubin, précitée; Ruby, précité)

 

[63]           De plus, la thèse du demandeur en l’espèce fait abstraction de l’objet de la LPRP, à l’égard de laquelle le juge Gonthier a dit :

[32]      […] [C]’est la nature des renseignements mêmes qui est pertinente, et non l’objet ou la nature de la demande. La Loi sur la protection des renseignements personnels définit l’expression « renseignements personnels » sans égard à l’intention de l’auteur de la demande de renseignements. De même, le par. 4(1) de la  Loi sur l’accès à l’information reconnaît que tous les citoyens canadiens et résidents permanents « ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande ». Ce droit n’est assorti d’aucune réserve; la Loi sur l’accès à l’information ne confère pas aux responsables des institutions fédérales le pouvoir de prendre en compte l’identité de l’auteur de la demande ni le but qu’il vise […]

 

[33]      […] [La LPRP] définit les « renseignements personnels » de façon permanente.  Ou bien les renseignements appartenant à une catégorie sont des renseignements personnels, ou bien ils n’en sont pas.  Le but ou le motif de la demande de renseignements ne sont absolument pas pertinents.

 

(Gendarmerie royale du Canada, précité.)

 

[64]           Le demandeur explique que, lorsque le public n’a pas accès à une partie quelconque des renseignements contenus dans le document demandé et qu’il est donc interdit d’en faire la communication en vertu du paragraphe 19(2), les autres renseignements peuvent être aisément prélevés du document en question, comme le prévoit l’article 25 de la LAI. Cette disposition « prévoit que les renseignements visés peuvent être scindés en deux catégories, celle des renseignements personnels et celle des autres renseignements, ce qui permet de communiquer les renseignements ne revêtant aucun caractère personnel ». (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2005 CF 384, [2005] A.C.F. no 489 (QL), paragraphe 8; affidavit supplémentaire établi le 17 mars 2006 par Matthew Yeager, paragraphes 4 à 8.)

 

[65]           Les mots employés par le demandeur dans sa demande d’accès à l’information ne permettent pas, semble-t-il, de prélever et de communiquer les renseignements non personnels. Le demandeur demande les noms des délinquants dangereux relevant des bureaux ontariens du SCC, leur numéro SED et l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité; tous ces renseignements sont considérés comme personnels aux termes de la LPRP et ne peuvent donc être prélevés. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier sur l’affidavit établi le 17 mars 2006, questions 241 et 373.)

 

Les défendeurs ont-ils commis une erreur dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils ont décidé que les renseignements demandés ne devaient pas être communiqués?    

 

[66]           Même si le public avait eu accès à certains des renseignements personnels, le responsable de l’institution fédérale avait le pouvoir discrétionnaire d’en refuser la communication. (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux), [1995] A.C.F. no 1796 (QL), paragraphes 6 et 7.)

 

[67]           Lorsqu’elle révise la décision d’un ministre ou de son représentant, la Cour doit examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire et déterminer si ce pouvoir a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle, et si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi. La Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du ministre ou à celle de son représentant quant à la manière dont le pouvoir discrétionnaire aurait dû être exercé. Le fardeau de prouver le contraire revient au demandeur. (Dagg, précité, paragraphes 106 à 111.)

 

[68]           Les défendeurs soutiennent que, même si le demandeur n’avait qu’à démontrer que certains des renseignements personnels étaient accessibles au public, ils auraient exercé leur pouvoir discrétionnaire d’en refuser la communication. Ils soutiennent également ne pas pouvoir courir le risque de divulguer des renseignements qui indiqueraient à tort qu’une personne est un délinquant dangereux. Il est impossible pour le SCC de savoir si les tribunaux lui ont transmis un exemplaire de toutes les ordonnances concernant un détenu en particulier. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre-interrogatoire de Pierrer Tessier, précitée, questions 362, 383 et 472 à 476.)

 

[69]           Les défendeurs savaient que les noms de certains délinquants dangereux faisaient probablement partie du domaine public; le fait que ces délinquants dangereux se trouvent en Ontario n’est cependant pas du domaine public. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier, précitée, question 490.)

 

[70]           Il était impossible de prélever les renseignements non personnels des documents en question, vu les mots employés par le demandeur dans sa demande d’accès à l’information. Le demandeur demandait les noms des délinquants dangereux relevant des bureaux ontariens du SCC et [traduction] « l’adresse de l’établissement où ils sont détenus ou leur adresse dans la collectivité ». Il se peut qu’une personne déclarée délinquant dangereux en Alberta ait été transférée par la suite en Ontario. S’ils communiquaient le nom d’un délinquant dangereux, les défendeurs divulgueraient implicitement le fait que ce délinquant est détenu dans un établissement du SCC situé en Ontario, ce qui constitue un renseignement personnel auquel le public n’a pas accès. Il ressort aussi clairement du régime établi dans la LSCMLC que le lieu de détention d’un délinquant constitue un renseignement personnel protégé. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre-interrogatoire de Pierre Tessier, précitée, questions 241 et 373.)

 

[71]           De plus, le simple fait de signaler qu’un délinquant dangereux est maintenant en Ontario risque de susciter des inquiétudes en matière de sécurité chez tous les intéressés. (Dossier de demande supplémentaire du demandeur, vol. 2, onglet 13, transcription du contre‑interrogatoire de Pierre Tessier, précitée, questions 466 et 504.)

 

CONCLUSION

[72]           Comme le juge Cory l’a affirmé dans Dagg, précité,

Le Ministre a bien examiné la preuve et soigneusement soupesé les intérêts de principe qui s’opposaient. Il était en droit de conclure que les raisons d’intérêt public ne l’emportaient pas sur le droit à la vie privée. Si notre Cour écartait cette décision, cela reviendrait non seulement à substituer sa perception de l’affaire à celle que le Ministre en avait, mais aussi à porter gravement atteinte à l’objet de la loi en cause. L’omission du Ministre d’exposer des motifs complets et détaillés à l’appui de sa décision n’a causé aucune iniquité à l’appelant.

 

 

[73]           Comme tous les renseignements demandés étaient des renseignements personnels, les décideurs en l’espèce étaient tenus d’appliquer le cadre législatif interdisant la communication de renseignements personnels. Par conséquent, les défendeurs n’avaient pas le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements demandés. En tout état de cause, la preuve montre clairement que les décideurs en l’espèce ont agi de bonne foi et n’ont pas tenu compte de faits non pertinents dans la prise de leur décision. 

 

[74]           Les alinéas 19(2)a), b) et c) de la LPRP servent d’exceptions discrétionnaires dans les cas où elles s’appliquent. La CNLC et le SCC avaient le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de communiquer les renseignements demandés. Après avoir examiné la nature des renseignements demandés, la Cour est d’accord pour dire que la CNLC et le SCC ont refusé à bon droit d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en application de la LPRP et il convient de confirmer leur décision. Les dispositions légales et la jurisprudence applicables examinées ci-dessus établissent clairement qu’il est interdit de communiquer des renseignements personnels. Les renseignements demandés par le demandeur sont des renseignements personnels visés à l’article 3 de la LPRP; par conséquent, aucune autre option ne s’offrait à la CNLC et au SCC. La solution de rechange respectueuse de la vie privée qui a été proposée au demandeur (paragraphe 11) n’était pas déraisonnable et constituait le seul moyen dont disposait le SCC pour assurer le respect des droits des délinquants dangereux.

 

[75]           Compte tenu de ce qui précède, les décisions de la CNLC et du SCC sont confirmées et la demande de révision judiciaire est rejetée avec dépens, étant donné que M. Yeager a rejeté une proposition qui lui aurait permis d’obtenir la plus grande partie possible des renseignements demandés dans les circonstances sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions légales énoncées ci‑dessus.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de révision judiciaire soit rejetée avec dépens.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1644-04

 

INTITULÉ :                                                   MATTHEW G. YEAGER

                                                                        c.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE        DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 8 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 29 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alan Riddell

 

 POUR LE DEMANDEUR

Gregory Tzemanakis

 

 POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Soloway Wright LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

 POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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