Entre :
et
le conseil du trésor du Canada
taxation deS dépens - motifs
Officier taxateur
[1] La demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre rendue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et portant sur des réclamations frauduleuses de déplacement et des absences non autorisées du travail a été rejetée avec dépens à taxer à la valeur supérieure de la colonne V. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement aux trois mémoires de dépens du défendeur concernant les dépens du contrôle judiciaire et de certaines requêtes.
[2] Le demandeur n’a déposé aucun document en réponse à ceux du défendeur. Ainsi que je l’ai souvent exprimé dans des circonstances analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans les mémoires de dépens en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans chaque mémoire de dépens est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables.
[3] Un des mémoires de dépens a été présenté pour une ordonnance datée du 8 février 2007, silencieuse quant aux dépens et radiant une partie. À mon avis, il s’agit d’un oubli, puisqu’il y avait une deuxième ordonnance datée du 8 février 2007, autorisant le demandeur à présenter de nouveaux éléments de preuve, mais octroyant les dépens au défendeur, quelle que soit l’issue de la cause. Les mémoires de dépens du défendeur sont taxés pour les montants réclamés, soit 7 960 $ (contrôle judiciaire), 645 $ (requête en radiation) et 885 $ (requête en autorisation pour le demandeur de présenter de nouveaux éléments de preuve).
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
Cour fédérale
Avocats inscrits au dossier
Dossier : T-917-06
Intitulé : DR NOEL AYANGMA c. le conseil du trésor DU Canada
Taxation deS dépens, sur pièces, sans la comparution personnelle des parties
Motifs de la taxation deS dépens : CHARLES E. STINSON
DATE des motifs : le 23 janvier 2008
Observations écrites :
s/o
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pour le demandeur |
Richard E. Fader
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Pour le défendeur |
Avocats inscrits au dossier :
s/o
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pour le demandeur |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur |