Toronto (Ontario), le 21 janvier 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, en l’espèce, fait une demande d’asile en affirmant craindre avec raison d’être persécutée au Cameroun. La crainte possible de la demanderesse de retourner au Cameroun repose sur son appartenance au Conseil national du Sud-Cameroun (SCNC). Des éléments de preuve présentés devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) établissent que les membres du SCNC sont « maltraités » par la police. Dans ces conditions, le facteur le plus important qui a été considéré dans la décision de la SPR, pour l’appréciation de la demande, a été la question d’appartenance. Effectivement, le mauvais traitement pourrait être à la base d’une crainte objective qui ferait en sorte que, si la demanderesse retournait au Cameroun, il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée.
[2] Dans la preuve présentée devant la SPR, la demanderesse jure qu’elle appartient au SCNC et, afin de corroborer ce témoignage, elle a présenté des lettres de son ancien avocat au Cameroun et du vice-président de l’organisation même. La SPR a jugé que la demande de la demanderesse était « fabriquée de toutes pièces ». Cette déclaration est, de fait, la décision faisant l’objet du présent contrôle et je conclus qu’elle est manifestement déraisonnable pour trois raisons principales. Premièrement, la SPR n’a pas tiré de conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse relativement à son témoignage. Deuxièmement, la SPR s’est concentrée sur la preuve documentaire et a complètement omis de considérer le contenu des documents qui corroborraient les faits. Plutôt, la décision de la SPR est fondée sur une opinion quant à ce que les documents devraient dire et à ce qu’ils ne disent pas. Afin d’éviter une erreur susceptible de contrôle, la SPR devait considérer la preuve au dossier, ce qu’elle a omis de faire. Troisièmement, la demanderesse a présenté sa carte de membre du SCNC ainsi qu’un certificat médical comme éléments de preuve fondamentaux pour établir sa demande. Ils n’ont pas été « considéré[s] comme [des] élément[s] corroborant la demande » à cause des éléments de preuve « corroborants » qui n’étaient « pas dignes de foi ». À cet égard, la SPR est dans l’erreur pour ne pas avoir considéré les éléments de preuve fondamentaux en soi.
[3] Par conséquent, je conclus que la décision de la SPR est une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal diféremment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-743-07
INTITULÉ : ELSIE NCHONG-ACHERE AKO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JANVIER 2008
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 21 JANVIER 2008
COMPARUTIONS :
Solomon Orjiwuru
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Ned Djordjevic
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Solomon Orjiwuru North York (Ontario)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |