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Date :  20080129

Dossier :  T-298-07

Référence :  2008 CF 110

 Ottawa, (Ontario), le  29 janvier 2008

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

NORMAND SANSFAÇON

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Normand Sansfaçon, est membre de la Gendarmerie Royale du Canada. Il a présenté une Demande d’intervention concernant la rétroaction de sa promotion. La demande d’intervention est déposée en vertu des paragraphes 21(2) et 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (2e suppl.), ch. 8 (la Loi sur la GRC). L’arbitre Coleman, nommé suite au dépôt de la demande d’intervention et en vertu des dispositions des Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes) DORS/2000-141 (Consignes du commissaire), a rendu une décision le 28 décembre 2006 rejetant la Demande d'intervention présentée par le demandeur. Il s’agit, en l’espèce, d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

I.          Contexte factuel

[2]               Le 25 mai 2001, le demandeur qui occupait le poste de gendarme a posé sa candidature pour le programme de Stagiaire aux Affaires spéciales « I » à Montréal, suite à la publication du Bulletin MGC-492. Le Bulletin, publié le 15 mai 2001, avait comme objet « Possibilité d’emploi à la GRC » pour le poste suivant, « Membre réguliers – Stagiaire aux Affaires spéciales I, les sections des affaires spéciales I partout au Canada (gend.) – voir l’ann. A.»

 

[3]               La candidature du demandeur est acceptée et le 9 octobre 2001, l’officier responsable de la section du personnel et des affectations autorise la mutation latérale du demandeur à la section des affaires spéciales « I » de Montréal dans le cadre du programme des stagiaires. Le demandeur débute sa formation le 16 octobre 2001.

 

[4]               Le 6 février 2002, le demandeur dépose un grief aux termes de l’article 31 de la Loi sur la GRC. Il prétend qu’il aurait dû être promu à un grade de corporal à la date de son inscription au programme de formation des stagiaires aux affaires spéciales « I », soit le 16 octobre 2001,  conformément au code d’emploi 1060 qui, selon le demandeur, était en vigueur au temps de sa mutation. Le code 1060 prévoit, selon les aptitudes ou exigences spéciales y stipulées, que « la promotion sera en vigueur à la date d’inscription au programme de formation des installateurs stagiaires de matériel technique aux affaires spéciales I de la sous-direction des services techniques. » Au moment de l’inscription du demandeur au programme de formation, le code de travail 3014 était aussi en vigueur. Ce code visait le poste de stagiaire aux Affaires spéciales I conçu  pour le grade de gendarme. Les exigences pour ce code d’emploi étaient encore en voie de développement à l’époque.

 

[5]               Le 12 février 2002, le demandeur est avisé par courriel par le greffier aux griefs qu’il n’a pas utilisé le bon processus pour faire valoir ses droits. On l’avise que le nouveau processus en ce qui a trait aux différends en matière de promotions, appelé « demande d’intervention », est en vigueur depuis avril 2000. Toutefois, le demandeur insiste que le grief soit continué et entendu par un arbitre sous l’ancien processus.

 

[6]               Le 24 septembre 2002, l’arbitre de niveau I rejette le grief du demandeur aux motifs que le Bulletin MGC-492 était clair et que les « positions publiées étaient au grade de gendarme et que les candidats choisis devaient s’attendre à compléter avec succès le Programme de stage et d’avoir réussi les examens du processus d’Avancement avant d’être promu au rang de caporal. »

 

[7]               Le demandeur a présenté ce même grief à un arbitre de niveau II. Ce dernier rejette à nouveau le grief le 29 mars 2004 en raison que le demandeur n’a pas la qualité pour agir et que le processus de demande d’intervention est celle qui est appropriée pour corriger le préjudice allégué.

 

[8]               Le 11 mai 2004, le demandeur présente une demande d’intervention aux termes des Consignes du commissaire. Le dossier complet du grief du 6 février 2002 a été versé intégralement dans le dossier de demande d’intervention qui a été soumis à l’arbitre Coleman pour les fins de sa décision.

 

[9]               Le 28 décembre 2006, l’arbitre Coleman rejette la demande d’intervention notamment pour le motif que le Bulletin MGC-492 est clair en ce qu’il s’adressait à des gendarmes pour des postes de gendarmes. Également, l’arbitre Coleman réfère au formulaire de mutation du demandeur qui faisait état d’une mutation latérale de gendarme.

 

[10]           Le 15 février 2007, le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre Coleman.

 

II.         Décision contestée

 

[11]           Dans sa décision du 28 décembre 2006, l’arbitre Coleman arrive aux conclusions suivantes :

a)   L’intention du Bulletin MGC-492 était qu’elle s’appliquait aux gendarmes;

b)   Le fait que le code 1060, soit un code  qui est appliqué pour le grade de caporal, apparaît sur toutes les correspondances n’a aucune conséquence et ce, malgré l’existence du code 3014;

c)   L’arbitre Coleman trouve qu’il n’a pas la compétence pour déterminer si les tâches du demandeur étaient les mêmes que ses collègues du grade de caporal;

d)   Le demandeur n’a pas réussi à établir qu’il a été lésé ou qu’il a subi un préjudice;

e)   Par conséquent, le demandeur n’a pas la qualité pour agir et le grief est rejeté.

 

III.       Législation pertinente

[12]           La législation pertinente, pour ce qui est de la procédure applicable aux griefs de la GRC, est la Loi sur la GRC, et les Consignes du commissaire. Les dispositions pertinentes se retrouvent en annexe.


IV.       Question en litige

[13]           La seule question en litige est à savoir si l’arbitre Coleman a erré en rendant sa décision?    

 

 

V.        Norme de contrôle

[14]           Dans la décision Shephard c. Canada (Gendarmerie royale du Canada) 2003 CF 1296 aux paragraphes 35-36 (infirmée pour d'autres motifs par (2004), 242 D.L.R. (4th) 529 (C.A.F.)), la Cour a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d'un arbitre de rejeter une demande d'intervention. La Cour a pris note de la clause privative figurant à l'article 25 des Consignes du commissaire, de l'expertise spéciale des arbitres pour traiter des questions dont ils sont saisis, des larges pouvoirs des arbitres à cet égard, et de ce que la question en litige était une question de fait et non pas une question de droit. En conséquence, la Cour a conclu au paragraphe 36 que "tous les facteurs qui ressortent de l'analyse pragmatique et fonctionnelle débouchent sur la conclusion qu'il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions de l'arbitre dans ce domaine", et que la norme de contrôle applicable est donc la décision manifestement déraisonnable (Smith c. Canada (Procureur général), 2005 CF 868 au paragraphe 13, et Gillis c. Canada (Procureur général), 2006 CF  568 au paragraphe 27).

 

[15]           En l'instance, la même clause privative s'applique, l'arbitre doit être, selon la même politique de la GRC, un officier ou un cadre supérieur, afin d'avoir de l'expertise en ce qui concerne les exigences des postes et les processus de promotion à la GRC, les buts visés par la disposition concernant les griefs et par la Loi sur la GRC sont identiques, et la question en litige est primordialement une question de fait. J’adopte donc, en l’espèce, l’analyse pragmatique et fonctionnelle effectuée dans Shephard, précité, et la norme de contrôle qui en résulte, celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

VI.       Analyse

Questions préliminaires

[16]           À l’audience, la procureure du défendeur demande que soit désigné comme défendeur le Procureur général du Canada puisque la GRC n’est dotée de la personnalité juridique. Le demandeur ne s’objecte pas et la demande est accordée.

 

[17]           Le défendeur prétend que certains documents produit en preuve qui n’étaient pas devant l’arbitre Coleman, notamment une décision d’un arbitre de niveau I rendue le 8 février 2007 concernant la date d’un certificat, n’aurait pas dû être inclus au dossier de la Cour et ne devrait pas être considéré pour les fins de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[18]           Puisque la décision en cause fut rendue plus d’un mois après la décision de l’arbitre Coleman, elle ne pouvait être devant lui pour les fins de la décision qu’il a rendue. Cette preuve ne sera donc pas considérée pour les fins de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[19]           Le défendeur soulève une question d’ordre préliminaire à l’effet que le délai de trente jours prévu à l’article 8(1) des Consignes du commissaire pour présenter une demande d’intervention est prescrit. Le défendeur soumet que le demandeur a eu connaissance de la décision du Sergent Mario Grégoire d’employer le code d’emploi 1060, au plus tard le 8 janvier 2002 tel qu’il appert de son formulaire de demande d’intervention datée du 11 mai 2004. Le défendeur ajoute que le demandeur savait depuis la signature de l’avis de mutation, soit le 9 octobre 2001, qu’il était muté d’un poste de gendarme à gendarme. Ainsi, la demande d’intervention a été déposée en retard et elle devrait être rejetée pour ce seul motif.

 

[20]           Le demandeur prétend que les délais ont été respectés en l’espèce puisqu’il croyait que le processus de grief était la bonne procédure à suivre et conséquemment  n’avait pas à faire une demande de prorogation. Il dit avoir toujours été prêt à discuter de la question des délais et que personne n’aurait soulevé la question. Le demandeur souligne que sa demande d’intervention fut reçue par l’arbitre Coleman et qu’il a rendu une décision touchant les questions de fonds du grief. De plus, l’arbitre Coleman n’a pas remis sa compétence en question en raison du non-respect des délais. Au contraire, il reconnaît explicitement « son autorité de juger cette demande d’intervention. »

 

[21]           La preuve documentaire indique que le demandeur a présenté sa demande d’intervention au-delà du délai de 30 jours prescrit à l’article 8(1) des Consignes du commissaire. L’article 27(1) prévoit la possibilité d’une prorogation  des délais selon les circonstances énumérées. Or, le demandeur n’a pas présenté une telle demande. Nonobstant le défaut par le demandeur de respecter les délais prescrits, la question à savoir si l’arbitre Coleman aurait tacitement prorogé les délais en recevant et en traitant la demande d’intervention a été soulevée à l’audience. Bien que la question n’ait pas été pleinement débattue devant la Cour, je suis d’avis que l’argument quant à la prorogation des délais peut être soulevé dans les circonstances.  De toute façon je n’aurai pas à trancher ce litige sur le non respect des délais car, pour les motifs qui vont suivre, je suis d’avis que le demandeur a été incapable de démontrer que l’arbitre Coleman a erré in concluant comme il l’a fait sur les questions de fonds du grief. 

 

La décision de l’arbitre Coleman est-elle manifestement déraisonnable?

[22]           Le Bulletin MGC-492 daté le 15 mai 2001 affiche que la Section du personnel et des affectations région du centre, Ottawa, est à la recherche de candidats pour le poste de Stagiaire aux Affaires spéciales I. À l’annexe A du Bulletin on retrouve détails suivants reliés au poste :  

[…]

 

3. Numéro et grade ou niveau de poste : Gendarme

5. Exigences du poste :

a. Employés admissibles : Tous les gendarmes compétents.

NOTA :

1. La promotion au grade de caporal sera accordée sous réserve de réussite du Programme de stage, de la satisfaction des critères de sélection établis ainsi que de la réussite des examens du processus d’avancement en vigueur. (emphase ajoutée)

 

3. Position No. and Rank/Level : Constable


5. Job Requirements :

a. Open to: All qualified constables.


NOTES :

1. Promotion to the Corporal rank will be contingent upon de successful completion of the two years Understudy Program, meeting the prescribed selection criteria and successful completion of the current promotion system. (emphasis added)

 

 

 

[23]           Le demandeur avoue avoir postulé pour le poste après avoir pris connaissance du Bulletin  MGC-492 mais plaide que nonobstant l’existence de la procédure décrite dans le Bulletin MGC-492, le code d’emploi 1060 a été utilisée dans toute correspondance dans son cas, et devrait donc prévaloir. Le demandeur cite le passage suivant du code d’emploi 1060 en appui de ses prétentions :

c. Aptitudes ou exigences spéciales :

1. La promotion sera en vigueur à la date d’inscription au programme des installateurs stagiaires de matériel technique aux Affaires spéciales I de la Sous-direction des services techniques.

 

2. Une période d’affectation continue aux Affaires spéciales I dépend de la réussite du Programme de formation des installateurs stagiaires de matériel technique aux Affaires spéciales I de la Sous-direction des services techniques (d’une durée maximale de deux ans), déterminée par le centre de décision. [Je souligne.]

 

Ainsi, le demandeur prétend que sa promotion au grade de corporal devait entrer en vigueur à la date de son inscription au programme. De plus, il soutient qu’il existait déjà un code d’emploi 3014 pour le poste de stagiaire aux Affaires spéciales I, qu’il était conçu pour le grade de gendarme et que ce code figurait au Manuel de la gestion des carrières depuis le 24 mai 2001. Le demandeur prétend aussi qu’il ne pouvait être visé par la procédure décrite dans le Bulletin MGC-492, puisqu’une des exigences spéciales, stipulées à l’article 5.(e)(1) du Bulletin exige que « Les candidats doivent réussir le Programme d’orientation des stagiaires aux Affaires spéciales I et faire l’objet d’une recommandation attestant de leur aptitude à exécuter les fonctions des Affaires spéciales I ». Selon le demandeur il n’a jamais suivit le Programme d’orientation des stagiaires aux Affaires spéciales I et n’a jamais fait l’objet d’une recommandation attestant de son aptitude.

 

[24]           Enfin le demandeur soulève à l’appui de ses prétentions, la décision de l’arbitre Tranquilla, rendue le 29 octobre 2006 suite à un grief déposé par le demandeur traitant d’un refus de lui verser un solde de suppléance.  L’arbitre Tranquilla aurait statué que la code d’emploi qui était en vigueur lorsque le requérant a commencé le Programme de formation des stagiaires, soit le code 1060, doit être celui qui s’applique dans l’affaire.

 

[25]           Le défendeur soutient que la décision rendue par l’arbitre Coleman est supportée par la preuve au dossier, notamment :

a)   Le demandeur a postulé au programme des stagiaires aux termes du Bulletin MGC-492.

 

b)   Le Bulletin MGC-492 s’adressait aux membres de niveau gendarme et faisait état qu’une promotion serait accordée à la réussite dudit programme.

 

c)   Le formulaire d’autorisation de mutation faisait état d’une mutation latérale de gendarme à gendarme.

 

d)   La publication du Bulletin MGC-492 rendait nuls les critères de sélection du code d’emploi 1060, notamment parce qu’il serait illogique de donner des promotions aux membres au début du stage pour ensuite les enlever advenant l’échec de la formation.

 

e)   Tous les gendarmes inscrits au Programme furent mutés sous le code d’emploi 1060 et qu’ils seront corrigés (sic) pour le code d’emploi 3014. Que le code d’emploi ne se voulait qu’une simple formalité et non une offre d’emploi.

 

f)    La promotion au grade de caporal n’est pas rétroactive.

 

 

 

[26]           De prime abord, en ce qui a trait aux prétentions du demandeur relativement à la décision de l’arbitre Tranquilla rendue le 29 octobre 2006, je suis d’avis que cette décision ne peut avoir de portée sur ce litige. Cette décision concernait un autre recours, un autre litige et un autre redressement recherché par le demandeur.

 

[27]           Après considération de la preuve au dossier, je suis d’avis que l’arbitre Coleman n’a pas erré en concluant que l’intention recherchée par le Bulletin MGC-492 était claire et que ce processus visait des gendarmes pour des postes de gendarme. La note de service du 19 juin 2002 par l’inspecteur Guay,  adressé à l’officier responsable de la Section du personnel et des affectations région du centre, explique l’utilisation du code d’emploi 1060 à l’époque de la mutation. Il écrit : « En ce qui a trait au code d’emploi 1060 qui fut utilisé au moment de faire les mutations, ceci est expliqué par le fait que le code d’emploi 3014 n’était pas connu à ce moment là. À cet effet, j’aimerais souligner que tous les gendarmes du programme qui furent mutés sous le code d’emploi 1060 seront corrigés pour le code d’emploi 3014. »  Cette explication est tout à fait logique compte tenu des circonstances. À l’époque de la mutation la preuve démontre que, bien que le code d’emploi 3014 existait, les exigences qui se rapportaient à ce code d’emploi étaient en voie de développement. Je suis satisfait qu’en l’espèce, l’utilisation du code d’emploi 1060 ne se voulait qu’une formalité et non une offre d’emploi.

 

[28]           Je suis aussi satisfait que la décision de l’arbitre Coleman, interprété dans son ensemble, soit fondée dans la preuve. La décision n’a pas été prise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait. Je ne peux conclure que sa décision soit  manifestement déraisonnable.

 

[29]           Pour ces motifs, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[30]           Le demandeur demande que les dépens ne soient ordonnés contre lui. Il explique qu’il a toujours agi de bonne foi dans les circonstances et qu’il ne cherchait qu’à faire valoir ses droits en déposant cette demande devant la cour. Bien que je puisse accepter que le demandeur ait toujours agi de bonne foi, cela n’est pas une raison suffisante pour accéder à sa demande. Le défendeur a droit à ses dépens dans les circonstances. 


 

 

JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE QUE

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

2.         Le nom du défendeur, Gendarmerie royale du Canada, dans l’intitulé de cause est ainsi amendé par Procureur général du Canada.

 

 

 

«  Edmond P. Blanchard  »

 

 

 

 


                                                            Annexe

 

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ( L.R., 1985, ch. R-10 ): articles 21 et 31.

21. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

(2) Un grief visé à la présente partie doit être présenté :

a) au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

b) à tous les autres niveaux de la procédure applicable aux griefs, dans les quatorze jours suivant la signification au membre de la décision relative au grief rendue par le niveau inférieur immédiat.

(3) Ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de la présente partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

 


(4) Sous réserve des restrictions prescrites conformément à l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

 


(5) Le fait qu’un membre présente un grief en vertu de la présente partie ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

 

(6) Le membre qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais possible après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

 

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour l’application du paragraphe (3), les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

21. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the administrative discharge of members;

(b) for the organization, training, conduct, performance of duties, discipline, efficiency, administration or good government of the Force; and

(c) generally, for carrying the purposes and provisions of this Act into effect.

(2) Subject to this Act and the regulations, the Commissioner may make rules

(a) respecting the administrative discharge of members; and

(b) for the organization, training, conduct, performance of duties, discipline, efficiency, administration or good government of the Force.


31.
(1) Subject to subsections (2) and (3), where any member is aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner’s standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

(2) A grievance under this Part must be presented

(a) at the initial level in the grievance process, within thirty days after the day on which the aggrieved member knew or reasonably ought to have known of the decision, act or omission giving rise to the grievance; and

(b) at the second and any succeeding level in the grievance process, within fourteen days after the day the aggrieved member is served with the decision of the immediately preceding level in respect of the grievance.

(3) No appointment by the Commissioner to a position prescribed pursuant to subsection (7) may be the subject of a grievance under this Part.

 

(4) Subject to any limitations prescribed pursuant to paragraph 36(b), any member presenting a grievance shall be granted access to such written or documentary information under the control of the Force and relevant to the grievance as the member reasonably requires to properly present it.

 

(5) No member shall be disciplined or otherwise penalized in relation to employment or any term of employment in the Force for exercising the right under this Part to present a grievance.


(6) As soon as possible after the presentation and consideration of a grievance at any level in the grievance process, the member constituting the level shall render a decision in writing as to the disposition of the grievance, including reasons for the decision, and serve the member presenting the grievance and, if the grievance has been referred to the Committee pursuant to section 33, the Committee Chairman with a copy of the decision.


(7) The Governor in Council may make regulations prescribing for the purposes of subsection (3) any position in the Force that reports to the Commissioner either directly or through one other person.

 

Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes) : Articles, 8, 25 et 27.

8. (1) Le membre à qui une décision, un acte ou une omission lié au processus de sélection en vue de sa promotion cause un préjudice peut présenter une demande d'intervention d'un arbitre au bureau de coordination des griefs dans sa région d'affectation, dans les trente jours suivant celui où le membre a connu ou aurait dû connaître la décision, l'acte ou l'omission.

(2) Le membre à qui une décision, un acte ou une omission relatif aux exigences d'un poste cause un préjudice peut présenter une demande d'intervention d'un arbitre au bureau de coordination des griefs dans sa région d'affectation, dans les trente jours suivant celui où les exigences du poste ont été publiées pour la première fois.

(3) Sur réception d'une demande d'intervention, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie à la personne qui y est identifiée comme le défendeur.

 

25. La décision que l'arbitre rend à la suite d'une demande d'intervention n'est pas susceptible d'appel ou de révision ultérieure.


27.
(1) L'arbitre peut, sur présentation d'une demande à cet effet et si les circonstances le justifient, ordonner que le délai prévu aux paragraphes 8(1), (2) ou 12(1) pour poser l'acte qui y est décrit ne commence à courir qu'à compter de la cessation de ces circonstances.

(2) Les circonstances qui justifient une prorogation sont les suivantes :

a) le membre est en congé de maladie;

b) il ne peut, en raison de contraintes opérationnelles, faire valoir sa position de façon pleine et entière.


(3) La demande de prorogation présentée aux termes du présent article doit l'être dans le délai fixé aux paragraphes 8(1), (2) ou 12(1), selon le cas.

 

8. (1) A member who is aggrieved by any decision, act or omission made in the course of a selection process for the member's promotion may submit a request for the intervention of an adjudicator, to the office for the coordination of grievances in the region where the member is posted, within 30 days after the day on which the member knew or ought to have known of the decision, act or omission.

(2) A member who is aggrieved by any decision, act or omission made in the course of the establishment of the job requirements for a position may submit a request for the intervention of an adjudicator, to the office for the coordination of grievances in the region where the member is posted, within 30 days after the day on which the job requirements were first published.

(3) The office for the coordination of grievances shall, on receipt of the request for intervention, provide a copy of the request to the person identified as the respondent in the request.

25. The decision of the adjudicator that disposes of a request for intervention is not subject to appeal or further review.


27.
(1) The adjudicator may, on request for an extension of time, in justifiable situations, order that the time for complying with subsection 8(1) or (2) or 12(1) begins to run only when the situation in question is no longer in effect.

(2) The justifiable situations for an order extending time are the following:

(a) when the member is on sick leave; or

(b) when the member is assigned to an operation within the Force that prevents the member from presenting their case in a complete manner.

(3) The request for an extension of time under this section must be made before the expiry of the original time for compliance under subsection 8(1) or (2) or 12(1), as applicable.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-298-07

 

INTITULÉ :                                       NORMAND SANSFAÇON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 17 janvier 2008

 

MOTIFS  :                                         le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 29 janvier 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Normand Sansfaçon

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Nadine Perron

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Normand Sansfaçon

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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