Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2008
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON
ENTRE :
SUDHIR SURUJDEO, NIRMALA SURUJDEO
ET SUSHMA RESHMA SURUJDEO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise à contester la décision d’un agent d’exécution de ne pas reporter le renvoi des demandeurs du Canada. Le report du renvoi a été demandé parce que Nirmala Surujdeo, épouse de Sudhir Surujdeo et mère de Sushma Reshma Surujdeo, était enceinte de plus de quatre mois et subissait des complications liées à sa grossesse. Même si la demande de report du renvoi faisait référence à une demande pendante, déposée en mars 2006, fondée sur des considérations humanitaires, les demandeurs ont demandé un report [traduction] « jusqu’à ce que Mme Surujdeo donne naissance à leur enfant et qu’elle soit en mesure de fonctionner normalement ». La naissance de l’enfant était prévue pour le 3 mai 2007.
[2] À la suite du refus de l’agent d’exécution de reporter leur renvoi, les demandeurs ont sollicité et obtenu de la Cour une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Cette ordonnance, datée du 21 décembre 2006, expose expressément les motifs pour lesquels les demandeurs ont demandé à la Cour de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi :
[traduction]
ET ATTENDU que la Cour est convaincue que la date du renvoi est la seule question en litige. L’avocate des demandeurs a vite admis, et à juste titre, que le renvoi est une conclusion prévisible. La demande de report du renvoi est liée à l’état de santé actuel et provisoire de la demanderesse. À mon avis, les demandeurs ont établi l’existence d’une question sérieuse à trancher;
[Non souligné dans l’original.]
[3] Depuis ce temps, Mme Surujdeo a donné naissance à un bébé en santé et les demandeurs sont demeurés au Canada. Comme leur avocate l’a souligné au cours de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs sont demeurés au Canada parce que la Cour a accueilli leur demande d’autorisation quant à l’audition de leur demande de contrôle judiciaire; qu’ils ont maintenant un enfant né au Canada; et que leur demande fondée sur des considérations humanitaires est pendante depuis presque deux ans.
[4] À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire comporte un caractère théorique. La seule véritable question soulevée dans la présente demande est de savoir si le renvoi aurait dû être reporté compte tenu des affirmations des demandeurs selon lesquelles Mme Surujdeo aurait eu des difficultés à voyager en avion du fait de sa grossesse. Mme Surujdeo a depuis donné naissance à un enfant en santé et les complications liées à sa grossesse ont pris fin. La date prévue pour le renvoi est échue depuis longtemps. Il n’existe plus de litige véritable relativement à la décision en cause.
[5] Vu qu’elle avait dit à la Cour à l’occasion de la demande de sursis que le renvoi de ses clients constituait une « conclusion prévisible », l’avocate des demandeurs n’a pas demandé à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire ni de certifier une question.
[6] Bien que dans des décisions comme Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 377, la Cour ait certifié une question relative au caractère théorique, d’après les faits de l’espèce, je conviens qu’une telle question ne serait pas déterminante pour l’issue d’un appel. Aucune question ne sera certifiée.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6648-06
INTITULÉ : SUDHIR SURUJDEO ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 JANVIER 2008
DATE DES MOTIFS : LE 22 JANVIER 2008
COMPARUTIONS :
Robin L. Seligman POUR LES DEMANDEURS
Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin L. Seligman
Avocate POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada