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Date : 20080115

Dossier : T-2245-07

Référence : 2008 CF 52

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 janvier 2008

En présence de monsieur Roger R. Lafrenière, protonotaire

 

ENTRE :                   

 

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.

demanderesse

 

 

et

 

PEAK INNOVATIONS INC.

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La défenderesse sollicite une ordonnance radiant l’avis de demande au motif que celui‑ci n’est pas conforme, sur le plan de la forme, aux Règles de la Cour fédérale (les Règles), en particulier l’alinéa 301f).

 

[2]               Les faits peuvent être résumés brièvement de la façon suivante. La demanderesse a interjeté appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, en déposant un avis de demande le 27 décembre 2007. Elle demande diverses mesures, notamment une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce, datée du 23 octobre 2007, de rejeter son opposition à la demande no 1185743.

 

[3]               La demanderesse indique, au paragraphe 11 de l’avis de demande, que la demande sera appuyée par les documents suivants :

[traduction]

(a)                une copie certifiée de l’historique de la demande de marque de commerce no 1185743, notamment les documents concernant la procédure d’opposition sous‑jacente;

(b)                les affidavits de la demanderesse;

(c)                 tout autre affidavit ou document que l’avocat recommande et que la Cour autorise.

 

[4]               La défenderesse soutient que l’acte de procédure comporte un vice fondamental en ce sens qu’il ne contient pas « la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande », qui est exigée par l’alinéa 301f) des Règles. Elle soutient également que la liste fournie doit être complète ou qu’elle devrait, à tout le moins, mentionner les affidavits qui seront utilisés à l’audience. La défenderesse s’appuie à cet égard sur les instructions données aux personnes qui remplissent la formule 301, selon lesquelles il faut « [i]ndiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription ».

 

[5]               En théorie, on pourrait considérer que l’alinéa 301f) des Règles exige d’un demandeur qu’il mentionne chacun des documents qui seront utilisés à l’audition de l’appel, y compris les noms des auteurs des affidavits. En pratique toutefois, les Règles n’exigent pas d’être aussi précis.

[6]               La partie 5 des Règles, qui régit les instances introduites au moyen d’une demande, prévoit l’ordre des démarches procédurales qui doivent être entreprises et les délais impartis à cette fin. Aux termes de l’article 306 des Règles, un demandeur a 30 jours à compter de la délivrance de l’avis de demande pour signifier et déposer les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande. Si la Cour adoptait l’interprétation de l’alinéa 301f) proposée par la défenderesse, un demandeur serait tenu de mentionner tous les documents et le nom de chacun des auteurs des affidavits qu’il entend utiliser, avant même d’introduire l’instance. De plus, un demandeur ne pourrait probablement pas produire des éléments de preuve en plus de ceux mentionnés dans la liste sans l’autorisation de la Cour, ce qui irait à l’encontre du régime général de la partie 5, lequel laisse au demandeur un délai de 30 jours pour rassembler ses éléments de preuve et mettre la touche finale à sa preuve par affidavit.

 

[7]               La demanderesse n’a pas établi que l’avis de demande comportait un vice qui justifierait sa radiation. Compte tenu de la description générale des documents énumérés dans l’avis de demande, je suis convaincu que la demanderesse s’est conformée pour l’essentiel à l’alinéa 301f) des Règles.

 

[8]               Enfin, je fais mienne la conclusion à laquelle est parvenu le juge Roger Hughes dans Aventis Pharma Inc. c. Ministre de la Santé et al., 2005 CF 1396, selon laquelle un avis de demande « ne doit pas être examiné avec la même rigueur » qu’une déclaration. Il ne sert à rien de radier un acte de procédure lorsqu’il n’est pas démontré qu’un préjudice grave a été causé, et l’irrégularité pourrait être contestée par un moyen moins draconien, par exemple en présentant la requête visée à l’article 58 des Règles.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                La requête est rejetée.

 

2.                Les dépens relatifs aux requêtes dans les dossiers nos T-2245-07, T-2246-07, T-2247-07, T‑2248-07, T-2249-07 et T-2250-07, qui sont fixés par les présentes à un montant global de 750 $, devront être payés à la demanderesse par la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause.

 

                                                                                                            « Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2245-07

 

INTITULÉ :                                      Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 14 janvier 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le protonotaire Lafrenière

 

DATE DE L’ORDONNANCE :     Le 15 janvier 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kenneth D. McKay

Sim, Lowman, Ashton & McKay s.r.l.

 

POUR LA DEMANDERESSE

Paul Smith

Paul Smith PI

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay s.r.l. Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Paul Smith PI

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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