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Date : 20080110

Dossier : IMM-2033-07

Référence : 2008 CF 32

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2008

En présence de Monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

JOSHUA TAIWO ADJANI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

I. Introduction

[1]               Le demandeur, Joshua Taiwo Adjani, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue le 2 avril 2007, qui rejetait son appel de la décision d’un agent des visas, laquelle décision rejetait sa demande de parrainage envers son fils. La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

 

II. Le contexte factuel

[2]               Le demandeur est né le 1er mai 1960 à Accra, au Ghana. Il est citoyen du Ghana et du Canada. Il a obtenu le statut de réfugié au Canada en 1996. Il a ensuite présenté une demande de résidence permanente au Canada, qui a été accueillie. Il est devenu citoyen canadien en 1999.

 

[3]               Le demandeur s’est rendu au Nigeria plusieurs fois et y a eu des relations occasionnelles avec une petite amie vers la fin des années 1980.

 

[4]               Pendant un voyage au Nigeria en 2003, la sœur du demandeur l’a avisé que son ancienne petite amie avait un fils qui ressemblait au demandeur. Il a alors découvert que cette ancienne petite amie et lui avaient eu un fils et un test d’ADN a confirmé qu’il était le père de l’enfant.

 

[5]               Le demandeur a établi une relation avec son fils et l’a parrainé à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Le fils a présenté une demande de visa de résident permanent. L’agent des visas a refusé de lui accorder un visa permanent le 9 octobre 2006, parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’immigration au Canada. Plus précisément, la demande a été rejetée parce que le demandeur, à titre de répondant, n’avait pas déclaré qu’il avait un enfant dépendant au moment où son propre dossier a été traité au Canada, ce qui contrevient à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). L’agent des visas a conclu que, comme le fils n’avait pas été déclaré et n’avait pas subi de contrôle à cette époque, il ne pouvait donc pas être considéré comme un membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[6]               Le 18 décembre 2006, le demandeur a interjeté appel de la décision de l'agent des visas auprès de la Commission, conformément au paragraphe 63(1) de la LIPR.

 

[7]               Le 2 avril 2007, la Commission a rejeté l'appel du demandeur pour incompétence du tribunal. La Commission a conclu que [traduction] « [...] comme l'appelant n'a pas déclaré l'existence du demandeur lorsqu'il a présenté une demande d'établissement, il lui est interdit de parrainer le demandeur parce que l'alinéa 117(9)d) du Règlement vise à interdire le parrainage de membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au moment où la demande de résidence permanente a été présentée. »

 

[8]               La Commission a reconnu que le demandeur n'a su qu'il était père que très récemment, longtemps après qu'il se soit établi au Canada. La Commission a tout de même conclu que [traduction] « [...] sciemment ou non, l'appelant a non seulement empêché l'agent des visas de soumettre le demandeur à un contrôle, mais il a aussi écarté la possibilité de parrainer le demandeur plus tard. »

 

[9]               La Commission a aussi mentionné que les motifs d'ordre humanitaire, le cas échéant, auraient dû être présentés à l'agent des visas, conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR.

 

[10]           Le 17 mai 2007, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire.

 

IV. Les questions en litige

[11]           Le demandeur soulève les questions suivantes en l'espèce :

A. L'application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement contrevient-elle aux droits du demandeur garantis au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte)?

B. L'alinéa 117(9)d) du Règlement excède-t-il le cadre de la LIPR?

C. La décision de la Commission était-elle déraisonnable?

 

V. La norme de contrôle

[12]           Il n'est pas clair si les arguments au sujet de la Charte présentés en l'espèce ont été présentés à la Commission. Compte tenu des circonstances, et dans la mesure où il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable, les deux premières questions portent sur l'interprétation de l'alinéa 117(9)d) du Règlement et des dispositions connexes de la LIPR et comportent une question constitutionnelle. La décision correcte est la norme de contrôle applicable à de telles questions. Voir Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 406, au paragraphe 7.

 

[13]           La troisième question porte sur l'application aux faits de l'alinéa 117(9)d) du Règlement. Il s'agit d'une question mixte de faits et de droit et la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable. (Woldeselassie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1540, au paragraphe 14; Dave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), au paragraphe 4; Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 527, aux paragraphes 17 à 20). Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56).

 

VI. Les dispositions légales

[14]           Les dispositions légales applicables sont reproduites en annexe.

 

VII. Analyse

A. L'application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement contrevient-elle aux droits du demandeur garantis au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte)?

 

[15]           Le demandeur soutient que, comme son fils est né hors des liens du mariage et que lui-même n'était pas au courant de son existence, son fils est traité différemment des autres enfants qui demandent la résidence permanente. Il fait valoir qu'une telle discrimination contrevient à son droit garanti au paragraphe 15(1) de la Charte, c'est-à-dire le droit au traitement égal. Le demandeur allègue qu'à titre de membre d'un groupe précis, son fils sera exclu par le droit canadien en raison de son âge et de sa filiation. Le demandeur ajoute que la disposition contestée reflète une opinion désobligeante qui porte atteinte à la dignité de l'enfant parce qu'il est né hors des liens du mariage.

 

[16]           Le défendeur soutient que l'argument du demandeur au sujet du paragraphe 15(1) de la Charte doit être rejeté parce que l'alinéa 117(9)d) du Règlement ne fait aucune distinction entre un enfant à charge né dans les liens du mariage et un enfant né hors des liens du mariage. En fait, l'alinéa porte sur la divulgation à temps, par opposition à la non‑divulgation, des membres de la catégorie du regroupement familial et porte sur la question de savoir si ces membres peuvent être contrôlés par les autorités de l'immigration.

 

[17]           Afin de déterminer si une disposition contrevient au droit garanti à l'article 15 de la Charte, la Cour suprême a déclaré qu'il faut se poser les trois grandes questions énoncées dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au paragraphe 39 :

[...] la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur a‑t‑il subi un traitement différent en raison d’un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l’objet du par. 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? Les deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).

 

 

[18]           Le demandeur fait valoir que le résultat inévitable de ces questions serait que la disposition contestée constitue une atteinte à ses droits garantis à l'article 15 de la Charte et que la disposition ne serait pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

 

[19]           Comme la Cour suprême l'a expliqué dans l'arrêt Law, la première étape de l'analyse visant à déterminer s'il y a eu atteinte à des droits prévus par la Charte est l'identification d'un groupe de comparaison. Le droit à l’égalité est une notion comparative. L'identification d'un groupe de comparaison approprié est nécessaire afin d'évaluer la différence de traitement et les motifs de distinction. Il faut examiner plusieurs facteurs afin de déterminer le groupe de comparaison approprié. Par exemple, l'objet de la loi ainsi que les similarités ou les distinctions biologiques, historiques et sociologiques peuvent être utiles en particulier pour identifier le groupe de comparaison approprié et, de façon plus générale, pour déterminer si la loi cause une discrimination réelle.

 

[20]           Le demandeur soutient que le groupe de comparaison en l'espèce serait les enfants nés hors des liens du mariage par rapport aux enfants légitimes. Cet argument est tout simplement sans fondement. Il ressort clairement du régime réglementaire que l'enfant à charge d'un répondant peut appartenir à la catégorie du regroupement familial. Il n'y a aucune exigence selon laquelle l'enfant doit être né dans les liens du mariage. Le règlement applicable ne prévoit aucune interdiction au sujet d'un enfant né hors des liens du mariage. L'alinéa 117(1)b) du Règlement mentionne seulement les « enfants à charge » du répondant. En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'enfant en question est l'enfant à charge du demandeur, qui en est le répondant. Le groupe de comparaison approprié est plutôt les membres de la famille accompagnant le répondant qui peuvent faire l'objet d'un contrôle. La différence de traitement en litige en l'espèce n'a aucun lien avec la question de savoir si l'enfant est né hors des liens du mariage ou non. Compte tenu de cette caractéristique, il ne peut simplement pas y avoir de différence de traitement découlant de l'application de la disposition contestée. Bref, les arguments du demandeur et les circonstances en l'espèce ne fondent pas l'allégation selon laquelle il y a eu atteinte aux droits du demandeur garantis à l'article 15 de la Charte. Par conséquent, l'argument du demandeur fondé sur l'article 15 de la Charte doit être rejeté.

 

            B.         L'alinéa 117(9)d) du Règlement excède-t-il le cadre de la LIPR?

[21]           Le demandeur soutient que la décision de la Commission ne respecte pas l'objet de la LIPR, en particulier celui « de veiller à la réunification des familles au Canada ». Le demandeur ajoute que l'application mécanique de la disposition contestée viole les principes de la protection de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant en question. Si je comprends bien l'argument du demandeur, la disposition contestée et son application contreviennent directement à l'objet précité de la LIPR et par conséquent excède le cadre de la LIPR.

 

[22]           Le législateur fédéral a le droit d'adopter des politiques en matière d'immigration et des textes législatifs prévoyant les conditions en vertu desquelles les non-citoyens pourront entrer et demeurer au Canada. C'est ce qu'il a fait en adoptant la LIPR : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, au paragraphe 27. La LIPR ainsi que le Règlement pris en application des alinéas 14(2)b) et d) de la LIPR prévoient un régime réglementaire qui contrôle essentiellement l'admission des étrangers au Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. de Guzman, 2004 CF 1276, au paragraphe 35).

 

[23]           La réunification des familles et l'intérêt supérieur des enfants sont des objectifs valides reconnus par la LIPR et, lorsqu'ils sont pertinents, il faut en tenir compte. La LIPR a aussi d'autres objets, dont le le maintien de l'intégrité du processus canadien d'asile. Dans l'arrêt Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 406, la Cour d'appel fédérale avait à examiner si l'alinéa 117(9)d) du Règlement était ultra vires de la LIPR. Le juge Rothstein, au nom de la majorité de la Cour d'appel, a fait la déclaration suivante aux paragraphes 28 et 29 de ses motifs :

[28] L'alinéa 117(9)d) n'interdit pas la réunification des familles. Il prévoit simplement que les membres de la famille d'un demandeur qui n'accompagnent pas ce dernier et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle pour un motif autre qu'une décision d'un agent de visas ne seront pas admis à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Les personnes à la charge de M. Azizi peuvent présenter une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu de l'article 25 de la LIPR ou demander d'être admises dans le cadre d'une autre catégorie prévue par la LIPR.

 

[29] M. Azizi soutient qu'il s'agit là de solutions peu souhaitables. Elles sont certes moins souhaitables de son point de vue que si les personnes à sa charge avaient été considérées comme des membres de la catégorie du regroupement familial. Mais ce sont les fausses déclarations de M. Azizi qui sont à l'origine du problème. Il est l'artisan de son propre malheur. Il ne peut pas prétendre que l'alinéa 117(9)d) est ultra vires simplement parce qu'il ne s'y est pas conformé. [Non souligné dans l’original.]

 

[24]           La Cour d'appel a donc décidé que la disposition contestée n’excède pas le cadre de la LIPR, en particulier dans les cas où il y a eu fausse déclaration auprès des autorités de l'immigration. Cependant, en l'espèce, le demandeur n'était pas au courant de l'existence de son fils au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente. Par conséquent, il ne peut pas être conclu que le demandeur a dissimulé cette information ou qu'il a fait de fausses déclarations au sujet de son état. À mon avis, peu importe que la non-divulgation ait été délibérée ou non. Le Règlement est clair : l'alinéa 117(9)d) ne fait aucune distinction quant à la raison pour laquelle un membre de la famille qui n'accompagnait pas le répondant n'a pas été mentionné dans la demande de résidence permanente. Ce qui importe, c'est que la non-divulgation a entraîné le fait que ce membre n’a pas fait l’objet d’un contrôle par un agent d’immigration. Cette interprétation est conforme à la décision de mon collègue le juge Mosley dans l'affaire Hong Mei Chen c. M.C.I., 2005 CF 678, dans laquelle il a conclu que la portée et l'effet de la disposition contestée ne se limitent pas aux cas de non‑divulgation frauduleuse. Au paragraphe 11 de ses motifs, mon collègue a écrit : « [...] Peu importe le motif, la non-divulgation qui empêche qu'une personne à charge fasse l'objet d'un contrôle par un agent d'immigration exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial. »

 

[25]           Les dispositions de l'alinéa 117(9)d) du Règlement ne sont pas incompatibles avec les objectifs officiels de la LIPR. Je souscris à l'opinion que le juge Kelen a exprimée au paragraphe 38 de ses motifs dans la décision De Guzman, précitée : « L'objet de la réunification des familles n'outrepasse pas, ne surpasse pas, ne supplante pas ou n'éclipse pas l'exigence de base selon laquelle la législation en matière d'immigration doit être respectée et administrée d'une façon ordonnée et juste. » De plus, dans des cas exceptionnels où les motifs d'ordre humanitaire sont impérieux, un demandeur peut demander, en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, une exemption ministérielle des critères législatifs et réglementaires d’entrée au Canada. Le demandeur peut toujours présenter une telle demande. Si sa demande est accueillie, le demandeur et son fils seront réunis. (Décision Chen, précitée, au paragraphe 18.)

 

[26]           Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la disposition contestée n'excède pas le cadre de la LIPR et n'est pas contraire aux objectifs officiels de la Loi.

 

C. La décision de la Commission était-elle déraisonnable?

[27]           Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision de la Commission. Les seuls arguments qu'il a soulevés dans sa demande portent sur ses droits garantis à l'article 15 de la Charte et la validité de la disposition contestée. J'ai examiné ces deux arguments plus tôt.

 

[28]           Comme je l'ai mentionné, vu les circonstances en l'espèce, la disposition contestée ne porte pas atteintes aux droits du demandeur garantis à l'article 15 de la Charte et n'excède pas le cadre de la LIPR. Compte tenu de la nature obligatoire du Règlement et de son libellé contraignant, la Commission n'avait d'autre choix que de rejeter la demande de parrainage et elle n'a commis aucune erreur susceptible de révision. Pour les motifs susmentionnés, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

VIII. Question pour la certification

[29]           Le demandeur a présenté la question suivante aux fins de la certification :

[traduction] L'alinéa 117(9)d) du RIPR exclut-il de la catégorie du regroupement familial les membres de la famille qui n'accompagnent pas le répondant, dans le cas où le répondant ignorait l'existence de ce membre au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente et d'établissement au Canada?

 

[30]           La question posée laisse entendre que la disposition contestée devrait être interprétée comme si elle comportait un élément de connaissance subjective de la part du répondant au sujet de la non-divulgation; une analyse visant à déterminer si la non-divulgation était délibérée ou frauduleuse serait alors nécessaire pour tirer une conclusion fondée sur l'alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

[31]           À mon avis, la disposition contestée ne permet pas une telle interprétation. Le libellé est clair et non équivoque : la connaissance subjective au sujet de la fausse déclaration ou de la non‑divulgation n'est pas prévue dans le Règlement. Au paragraphe 28 de l'arrêt Azizi, précité, la Cour d'appel a interprété l'alinéa 117(9)d) comme suit : « Il prévoit simplement que les membres de la famille d'un demandeur qui n'accompagnent pas ce dernier et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle pour un motif autre qu'une décision d'un agent de visas ne seront pas admis à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. » [Non souligné dans l'original.] Cette interprétation est conforme aux décisions de la Cour fédérale. Comme il l'a été affirmé au paragraphe 11 de la décision Chen, précitée, peu importe le motif, la non-divulgation qui empêche qu'une personne à charge fasse l'objet d'un contrôle par un agent d'immigration exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial. Voir aussi Jean‑Jacques c. M.C.I., 2005 CF 104, au paragraphe 9.

 

[32]           À mon avis, la jurisprudence a examiné en détail l'interprétation, la portée, l'objet et l'application du règlement contesté. La portée du Règlement n'est pas limitée à la non‑divulgation délibérée ou frauduleuse, mais touche toute non-divulgation qui pourrait empêcher le contrôle d'un enfant à charge. Les membres de la famille qui n'accompagnent pas le répondant et qui n'ont pas été déclarés ne peuvent pas être reconnus comme membres de la catégorie du regroupement familial. Une réponse a été rendue pour la question proposée. Il ne convient donc pas de certifier cette question.

 

IX. Conclusion

[33]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je n'ai pas l'intention de certifier une question.

 

 

JUGEMENT

 

 

 LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.         Aucune question ne soit certifiée.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


ANNEXE

 

La Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

 

 

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 


 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Objet en matière d’immigration

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

 

g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

 

 

Regroupement familial

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Droit au parrainage : individus

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

Application générale

14. (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.


Droit d’appel : visa

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

Motifs d’ordre humanitaires

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

Objectives — immigration

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

(a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;

(b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;

(b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;

(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;

(d) to see that families are reunited in Canada;

(e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

 

 

Family reunification

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

Right to sponsor family member

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class.

Regulations

14. (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may define, for the purposes of this Act, the terms used in this Division.

Right to appeal — visa refusal of family class

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

Humanitarian and compassionate considerations

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

Application

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

( b) subject to paragraph 169( f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

( c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

 

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Contrôle : résident permanent

51. L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui, à un point d’entrée, cherche à devenir un résident permanent doit :

a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

b) établir, lors du contrôle, que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

 

74. Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;

c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci.

 

Restrictions

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

 

 Exception


(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

Examination — permanent residents

51. A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident at a port of entry must

(a) inform the officer if

(i) the foreign national has become a spouse or common-law partner or has ceased to be a spouse, common-law partner or conjugal partner after the visa was issued, or

(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and

(b) establish, at the time of examination, that they and their family members, whether accompanying or not, meet the requirements of the Act and these Regulations.

74. Judicial review is subject to the following provisions:

(a) the judge who grants leave shall fix the day and place for the hearing of the application;

(b) the hearing shall be no sooner than 30 days and no later than 90 days after leave was granted, unless the parties agree to an earlier day;

(c) the judge shall dispose of the application without delay and in a summary way; and

(d) an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

 

Excluded relationships

117.(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if:

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

Exception

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

 

Les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.

18. (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi.

 (2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.

18. (1) Before rendering a judgment in respect of an application for judicial review, a judge shall give the parties an opportunity to request that the judge certify that a serious question of general importance is involved as referred to in paragraph 74(d) of the Act.

 (2) A party who requests that the judge certify that a serious question of general importance is involved shall specify the precise question.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2033-07

 

INTITULÉ :                                       JOSHUA TAIWO ADJANI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 29 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 janvier 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

514-876-9776

 

POUR LE DEMANDEUR

Christine Bernard

514-283-3389

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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