Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2008
En présence de Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), datée du 14 mai 2007, selon laquelle le demandeur n’est pas un « réfugié au sens de la Convention » et n’a pas de qualité de « personne à protéger ».
I. Question en litige
[2] Est-ce que la SPR a erré en droit ou en faits en déterminant que le demandeur n’était pas crédible?
[3] Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Les faits
[4] Le demandeur est citoyen du Liban et il allègue avoir été persécuté au Liban et au Nigeria à cause de sa religion. Il n’est pas citoyen du Nigeria.
[5] En 1989, le demandeur s’est installé au Nigeria pour des raisons professionnelles. Suite aux événements du 11 septembre 2001, les tensions religieuses ont ponctué sa vie paisible dans la province de Kano. Il allègue craindre la persécution aussi bien au Nigeria qu’au Liban puisqu’il a congédié un dénommé Ali Attoué, membre du parti Hezbollah. Le demandeur allègue qu’après ce congédiement, il a été victime de menaces et de vandalisme au Nigeria et qu’à son retour au Liban en 2002, il a reçu des coups de fils menaçants. Ses appels auprès de la police n’ont pas été entendus vu la situation au Liban et l’emprise du Hezbollah sur l’ensemble du territoire libanais.
[6] Le demandeur a quitté le Liban. Il est arrivé au Canada le 17 novembre 2005 et il a fait une demande de résidence permanente sur la base de motifs humanitaires en février 2006 et il a déposé sa demande d’asile dont la réponse négative fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. La décision sous étude
[7] Les motifs de la décision de la SPR se fondent sur le manque de crédibilité du demandeur dont le comportement était incompatible avec les craintes prétendues. En effet, la SPR a noté des contradictions significatives entre son récit et son formulaire de renseignements personnels (FRP). Elle a constaté que le récit du demandeur ne passait pas le test de la vérité à plusieurs égards. Enfin, la SPR n’a pas été satisfaite des explications du demandeur lors de l’audience. Elle a donc rejeté sa demande.
IV. Analyse
[8] Tel que reconnu lorsqu’il s’agit de la crédibilité d’un demandeur, la norme de contrôle applicable à cet exercice purement factuel est celle de la décision manifestement déraisonnable. Voir la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL).
[9] Après une lecture attentive du dossier, la Cour constate que le demandeur n’a pas su démontrer la véracité de son histoire. De plus, il n’y a rien dans le récit qui peut inviter la Cour à intervenir. La Cour a constaté certaines anomalies (le Liban n’est pas un état musulman, le passeport atteste du voyage au Niger de 2002 à 2004) mais elles ne sont pas suffisantes pour justifier l’intervention de la Cour.
[10] En effet, une lecture attentive de l’ensemble de la décision et de la preuve mis de l’avant permet de conclure que la décision de la SPR n’est pas manifestement déraisonnable.
[11]
En
conséquence, la Cour n’interviendra pas. Suite à l’invitation de la Cour, les
parties n’ont pas soumis une question pour fin de certification.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question n’est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2239-07
INTITULÉ : SIMON ELIAS AWAD et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION (MCI)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 16 janvier 2008
ET JUGEMENT : L’honorable juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 18 janvier 2008
COMPARUTIONS :
Anthony Karkar POUR LE DEMANDEUR
Me Caroline Doyon
Sarom Bahk (stagiaire) POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony Karkar POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John Simms, cr POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)