Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Wu est un citoyen de la République populaire de Chine. Bien qu’il ne pratique pas lui‑même le Falun Gong, le demandeur, ayant été témoin pendant un certain nombre d’années de la douleur dont souffrait sa mère et du fait qu’elle avait subi des traitements médicaux sans succès, a recommandé à cette dernière de pratiquer le Falun Gong. Cette pratique a, semble-t-il, contribué énormément à soulager ses symptômes. Par la suite, le demandeur a expliqué la pratique à une tante et à un ami qui voulaient eux aussi soulager leur douleur, ainsi qu’à d’autres parents et amis.
[2] M. Wu allègue s’être attiré l’attention du Bureau de la sécurité publique, et avoir alors obtenu l’aide d’un snakehead pour fuir au Canada où il a présenté une demande d’asile.
[3] Le tribunal a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié pour deux motifs généraux. La commissaire a conclu que M. Wu n’était pas crédible et que, même s’il l’était, il n’y avait aucun fondement objectif à sa crainte d’être persécuté s’il devait retourner en Chine. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.
[4] La commissaire était d’avis que le récit de M. Wu constituait une fabrication. S’il aimait sa mère autant qu’il le prétendait, il ne l’aurait pas mise en danger en encourageant d’autres personnes dans une situation semblable à se livrer à la pratique. Il n’avait pas agi avec circonspection, puisqu’il avait apparemment fait ces recommandations en présence d’amis de parents et de personnes pour lesquelles il ne pouvait répondre. Cette position fondée sur le bon sens en ce qui concerne la crédibilité n’était pas manifestement déraisonnable.
[5] En outre, la conclusion de la commissaire selon laquelle la preuve était insuffisante pour conclure à une crainte objective n’était ni abusive ni arbitraire. La preuve documentaire n’établit pas qu’une personne se trouvant dans la situation de M. Wu serait considérée comme une menace par les autorités chinoises. Malgré le fait que M. Wu ait présenté une assignation à témoigner apparemment reçue des autorités, la commissaire, se fondant sur une réponse à la demande d’information, n’avait pas tort de conclure que l’assignation, contrairement à une sommation, ne constituait pas une mesure coercitive, et qu’il n’était pas rare que des personnes omettent d’y répondre.
[6] Les conclusions tirées par la commissaire à partir des renseignements dont elle disposait n’étaient pas manifestement déraisonnables, ne constituaient pas de pures hypothèses et ne devraient donc pas être modifiées. La commissaire avait le droit de se fonder sur la raison et le bon sens (Shamamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1994] A.C.F. no 415).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;
2. qu’aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.
« Sean Harrington »
Traduction certifiée conforme
Isabelle D’Souza, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-633-07
INTITULÉ : HONG FEI WU
c.
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 JANVIER 2008
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 8 JANVIER 2008
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker
|
|
Michael Butterfield
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hart A. Kaminker Avocat Toronto (Ontario)
|
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |