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Date : 20071221

Dossier : T-1873-07

Référence : 2007 CF 1364

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007

                        En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

MICROSOFT CORPORATION

intimée

et

 

CARMELO CERRELLI,

9061-8240 QUÉBEC INC., 9069-8697 QUÉBEC INC.,

9126-6411 QUÉBEC INC., 9134-7245 QUÉBEC INC.,

9140-1349 QUÉBEC INC., 9145-2029 QUÉBEC INC.,

VSOP WEB INC., SYSTÈMES IVORCOM INC.,

TECHNOLOGIES KUMO INC., MAXIMUS TÉLÉCOM INC.,

INFODMI CORP., CARMELO CERRELLI (UNE FIDUCIE),

CARMELO CERRELLI TRUST, CERRELLI TRUST,

CERRELLI FAMILY TRUST, CERRELLI CHILDREN TRUST,

JOHN DOE, JANE DOE ET DOE CO.

 

défendeurs

 

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS

 

[1]               Le 19 novembre 2007, j’ai accueilli les requêtes de l’intimée visant l’exécution de l’ordonnance de saisie avant jugement et de l’ordonnance Anton Piller/John Doe ainsi que la conversion des ordonnances intérimaire et d’injonction Mareva en ordonnances interlocutoires. Ces ordonnances ont d’abord été prononcées par mon collègue le juge Harrington le 30 octobre 2007 et devaient être valides seulement pour une période de quatorze jours suivant la date de la signification. 

 

[2]               L’intimée a également demandé des dépens avocat-client quant aux frais encourus par la préparation de ces ordonnances et la présentation de ces requêtes. J’ai conclu ma décision comme suit :

[traduction]

[37] Les défendeurs ont manifestement agi de mauvaise foi lorsqu’ils ont continué à faire le trafic de copies contrefaites de logiciels Microsoft et d’autres produits, en dépit de l’ordonnance du juge Harrington et en évitant de verser les sommes allouées par le tribunal dans cette même ordonnance. L’intimée a donc droit à une somme globale à titre de dépens sur la base avocat-client. Le montant exact sera fixé par notre Cour après un examen des observations des parties sur cette question.

 

 

OBSERVATIONS DES PARTIES

 

[3]               Les parties ont obtenu un délai pour me faire part de leurs observations sur la question des dépens. L’intimée réclame un montant total de 415 434,74 $, y compris les frais d’honoraires et de débours. Elle soutient que ce montant est raisonnable étant donné la complexité des mesures extraordinaires demandées ainsi que de l’urgence de l’affaire. L’intimée met l’accent sur la mauvaise foi des défendeurs ainsi que sur le peu d’alternatives réalistes autre que ces mesures extraordinaires pour faire respecter ses droits.

 

[4]               Les défendeurs n’ont pas produit d’autres observations quant aux dépens et s’appuient sur celles qui ont été formulées dans leur premier mémoire des faits et du droit. Leurs observations voulant que des dépens avocat-client ne doivent pas être accordés ont été renversées par ma décision antérieure. Ils ont également avancé qu’ils ont coopéré à l’exécution des ordonnances. Par ailleurs, les défendeurs ont affirmé que le montant des dépens réclamés par l’intimée équivaut ni plus ni moins à une tentative de recouvrer les dépens accordés dans le dossier T-1502-00.

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DÉPENS

[5]               Les dépens avocat-client sont uniquement accordés dans des circonstances exceptionnelles. En outre, la conduite d’une des parties au litige doit être répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Ce principe a été décrit dans de nombreuses décisions, comme Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 9 C.P.R. (4e) 289; et Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, [2002] R.C.S. 405.

 

[6]               Le juge Harrington a défini ce qu’était une conduite répréhensible, scandaleuse et outrageante dans le dossier antérieur à l’espèce, T-1502-00 (2007 CF 659), comme suit :

[16] Constitue une conduite « répréhensible » celle qui mérite une réprimande, un blâme. Le mot « scandaleux » est dérivé de scandale, un terme pouvant désigner une personne, un objet, un événement ou une situation qui suscite la colère ou l’indignation publique. Le mot « outrageant » décrit notamment une conduite profondément choquante, inacceptable, immorale et injurieuse (voir le Oxford Canadian Dictionary [relativement aux termes « reprehensible », « scandalous » et « outrageous »]).

 

ADJUDICATION DE DÉPENS

[7]               La conduite des défendeurs était empreinte de mauvaise foi, comme je l’ai mentionné précédemment, puisqu’ils ont continué à fabriquer des copies contrefaites des produits Microsoft, en dépit de l’ordonnance du juge Harrington. L’intimée a déposé une requête en outrage au tribunal des suites de ces infractions. Les défendeurs ont également évité de payer les sommes allouées à l’intimée dans cette ordonnance. Néanmoins, je remarque leur collaboration dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, laquelle a certainement facilité les choses.

 

[8]               Au surplus, l’espèce est reliée de très près au dossier T-1502-00 antérieur de notre Cour. Les dossiers reposant sensiblement sur les mêmes faits, il est raisonnable de croire qu’un montant considérable de travail avait déjà été accompli. Or, je reconnais qu’il peut être difficile de séparer les frais encourus par l’intimée dans le dossier T-1502-00 de ceux découlant de l’espèce.

 

[9]               J’estime que les questions juridiques étaient d’un degré de complexité mineur, principalement car elles avaient déjà été abordées dans le dossier antérieur de notre Cour. Bien entendu, je suis d’accord que les ordonnances Anton Piller et Mareva sont des mesures extraordinaires et complexes; elles nécessitaient une recherche unique et réservée à l’espèce étant donné qu’elles n’avaient pas été demandées dans le cadre du dossier antérieur.

 

[10]            L’intimée a demandé des dépens au montant de 257 878,75 $ sur la base avocat-client. Considérant mes observations précédentes, j’accorderai à l’intimée une somme globale équivalente à la moitié du montant demandé. Il me semble raisonnable de fixer les dépens avocat-client à 128 939,38 $. L’intimée peut encore réclamer les dépens issus de la procédure en outrage au tribunal.

 

[11]            J’accorderai le montant total demandé de 157 555,96 $ pour les débours, lesquels comprennent les frais d’experts.

 

[12]           En conclusion, j’accorderai une somme globale de 286 495,34 $ à titre de dépens avocat-client et de débours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE que les défendeurs sont condamnés à verser conjointement et solidairement la somme globale de 286 495,34 $ à l’intimée, payable à même les fonds gelés conformément à l’ordonnance d’injonction Mareva et remis à notre Cour conformément à l’ordonnance de dépôt à la Cour rendue le 9 novembre 2007.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1873-07

 

INTITULÉ :                                       Microsoft Corporation c. Carmelo Cerrelli et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 novembre 2007

 

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES

ET JUGEMENT :                              JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 21 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me François Guay

 

Me Marc-André Huot

 

POUR L’INTIMÉE

M. Neil G. Oberman

 

M. Dany S. Perras

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

1000, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)

H3B 4W5

 

POUR L’INTIMÉE

Michelin & Associates

4101, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

H3Z 1A7

POUR LES DÉFENDEURS

 

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