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Date : 20071220

Dossier : T-1302-05

Référence : 2007 CF 1353

ENTRE :

RICHARD CHIU

demandeur

et

 

OFFICE NATIONAL DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

défendeur

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Les présents motifs, qui ont été versés au présent dossier (le dossier T-1302-05) et dont une copie a également été versée au dossier de la Cour fédérale portant le numéro T-1972-05 (le dossier T-1972-05), s’appliquent en conséquence aux deux affaires (dont l’intitulé est identique). En juillet 2005, un commis de la Division d’appel de l’Office national des libérations conditionnelles a écrit à l’avocate du demandeur une lettre de suivi concernant l’état d’avancement de l’appel que le demandeur avait interjeté au sujet de la révocation de sa libération conditionnelle. Le défendeur a présenté une requête sommaire visant à faire rejeter le dossier T‑1302-05, qui porte sur une demande de contrôle judiciaire de la lettre en question, au motif que cette lettre n’était pas une décision pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En novembre 2005, estimant qu’elle n’avait aucune chance d’être accueillie, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire en question et a adjugé tous les dépens au défendeur. Le demandeur s’est désisté en mars 2006 de l’instance T‑1972‑05, qui portait sur une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Division d’appel du défendeur confirmant la décision de révoquer la libération conditionnelle totale du demandeur. Le défendeur a soumis pour taxation un mémoire des dépens pour chacune des affaires en question (l’article 402 des Règles, qui s’applique au dossier T-1972-05, prévoit que les dépens doivent être taxés sans délai). J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire des dépens.

 

[2]               Suivant le dossier, en février 2006, l’avocate du défendeur a fait parvenir à l’avocate de la partie adverse un mémoire des dépens au montant de 2 785,36 $ pour le dossier T-1302-05 (consistant en 1 800 $ pour les honoraires de l’avocate et 985,36 $ pour les débours) en lui demandant soit d’y acquiescer, soit de suggérer des rajustements, à défaut de quoi une date serait fixée pour la taxation des dépens. En avril 2006, l’avocate du demandeur a laissé entendre qu’il serait prudent d’examiner les dépens du dossier T-1972-05 en même temps que ceux du dossier T‑1302‑05 et elle a réclamé des précisions à ce sujet. Le surlendemain, l’avocate du défendeur dans le dossier T-1972-05 a produit le mémoire des dépens pertinent (portant la mention [traduction] « version provisoire pour discussion seulement ») au montant de 1 580,50 $ + 620,50 $ pour les débours) et a expliqué que, si le consentement requis était donné, il examinerait les propositions de rajustements et retirerait les frais réclamés en vertu de l’article 26 (taxation des dépens). Aucune autre correspondance n’a été échangée entre les avocats au sujet des dépens jusqu’à ce que le défendeur, en février 2007, dépose pour taxation un mémoire des dépens au montant de 3 025,36 $ pour le dossier T-1202-05 (consistant en 2 040 $ pour les honoraires de l’avocate et 985,36 $ pour les débours) et au montant de 2 420,50 $ pour le dossier T-1972-05 (consistant en 1 800 $ pour les honoraires de l’avocate et 620,50 $ pour les débours).

 

[3]               Dans les documents déposés en réponse, l’avocate du demandeur a expliqué que son client l’avait informée qu’il avait l’intention de se charger lui-même de la question des dépens. Toutefois, comme il n’avait pas encore déposé l’avis requis pour qu’elle cesse d’occuper pour lui, elle l’a déposé  à sa place pour venir en aide à son client et pour montrer sa bonne volonté envers la Cour. Les documents en question, qui ont été déposés en réponse, exposent le résumé des faits de l’avocate du demandeur; elle y explique notamment qu’il y a eu un désistement dans le dossier T‑1972-05 après que la Cour suprême du Canada eut rendu un arrêt déclarant que les cours supérieures des provinces peuvent connaître des requêtes en habeas corpus; elle ajoute que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, saisie ultérieurement d’une requête en habeas corpus, a accordé au demandeur une libération conditionnelle totale et a conclu que le défendeur avait mal calculé les dates, portant ainsi atteinte aux droits du demandeur. Elle explique que les moyens invoqués respectivement devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et dans les deux affaires portées devant la Cour fédérale étaient essentiellement identiques et qu’aucuns dépens n’avaient été adjugés dans la première affaire parce qu’il s’agissait d’une instance pénale. Elle fait en outre valoir que, conformément à l’arrêt Ange [1970] 5 C.C.C. 371 (Court d’appel de l’Ont.), la Cour ne devrait pas adjuger de dépens en l’espèce parce que les affaires, comme la présente, qui portent sur une atteinte à la liberté, sont de nature pénale. Elle soutient que des raisons d’ordre financier empêchaient d’interjeter appel de l’adjudication des dépens prononcée dans le dossier T‑1302‑05 et elle a demandé qu’aucuns dépens ne soient adjugés parce que le défendeur était au courant des difficultés que le demandeur avait eues, lorsqu’il était incarcéré, à faire connaître ses instructions à son avocat et à obtenir la taxation des dépens sans préavis, malgré le fait que le défendeur est conscient que le demandeur est disposé à négocier au sujet des dépens et qu’il entend se représenter lui-même.

 

[4]               En réplique, l’avocate du défendeur a versé au dossier, dans les deux affaires, la correspondance échangée entre les avocats après le dépôt de la demande de taxation des dépens en février 2007. Suivant cette correspondance, le défendeur devait examiner la possibilité de procéder à des rajustements et le demandeur avait demandé à son avocate de ne pas contester les débours. Il ressort de cette correspondance qu’en réponse à la demande du demandeur que certains postes relatifs aux honoraires de l’avocate soient réduits en raison de la similitude entre les deux affaires, le défendeur a réduit certains montants et a demandé au demandeur d’acquiescer aux montants rajustés. Il ressort de cette correspondance que l’avocate du demandeur a par la suite demandé que l’on renonce aux dépens en raison des actes illégaux du défendeur, pour lesquels le demandeur peut le poursuivre en dommages-intérêts en réclamant notamment les dépens en litige en l’espèce. L’avocate du demandeur a précisé que son client, qui venait d’être remis en liberté, prenait des dispositions pour payer les dépens. Suivant la correspondance en question, l’avocate du défendeur a informé l’avocate de la partie adverse qu’elle vérifierait si son client était prêt à renoncer aux dépens. Elle a ajouté qu’il convenait de passer à une taxation formelle des dépens à défaut d’offre précise de règlement et ce, indépendamment de toute intention explicite de payer. Elle a signalé qu’il n’existait vraisemblablement pas de jurisprudence sur les dépens portant sur une réparation ne relevant pas de la compétence de la Cour fédérale, en l’occurrence l’habeas corpus; et que s’il existait de la jurisprudence empêchant la Cour fédérale d’adjuger les dépens lorsqu’elle est saisie d’une requête en bref de certiorari ou de mandamus se rapportant à un prisonnier, il est curieux que le juge de première instance ait adjugé des dépens dans le dossier T-1302-05 et que la loi ne déclare pas irrecevables les actions intentées contre les membres du défendeur pour une négligence commise dans l’exercice leurs fonctions.

 

[5]               L’avocat du défendeur a souligné que, dans les documents qu’il a déposés en réponse, le demandeur ne conteste pas les honoraires de l’avocate ou les débours et qu’il procède plutôt par voie d’appel de l’adjudication des dépens dans le dossier T-1302-05 et qu’il demande qu’il n’y ait ni taxation ni recouvrement de dépens. Ces facteurs ne sont pas pertinents lorsqu’il s’agit de taxer les dépens (voir Astrazeneca AB c. Novopharm, [2004] A.C.F. 1196 (O.T.) au sujet des articles 2 et 405 des Règles relatives à la compétence de l’officier taxateur). De plus, le paragraphe 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales, confère à la Cour d’appel fédérale une compétence exclusive pour juger de tels appels. Le fait que le demandeur n’a pas interjeté appel de l’adjudication des dépens est sans intérêt dans le cadre de la présente taxation des dépens. Le renvoi à l’affaire Ange, précitée, n’est pas justifié dans le cas d’une taxation des dépens, car cet argument aurait dû être invoqué devant le juge de première instance, avant le prononcé du jugement définitif, en rapport avec les questions se rapportant au droit aux dépens. L’officier taxateur n’a pas compétence pour modifier la conclusion tirée en l’espèce par la Cour sur le droit aux dépens en vertu du paragraphe 400(1) des Règles. En tout état de cause, l’affaire Ange portait sur des questions d’habeas corpus, qui ne se posent pas en l’espèce. Le même raisonnement vaut dans le dossier T-1972-05, pour lequel les articles 402 et 412 établissent le droit du défendeur aux dépens à la suite d’un désistement. En particulier, la compétence attribuée aux cours supérieures des provinces n’est pas une considération pertinente dans le cas d’une taxation des dépens fondée sur les articles en question des Règles.

 

[6]               Suivant l’avocate du défendeur, il ressort à l’évidence du dossier que son client souhaite régler la question des dépens par voie d’acquiescement, de rajustements ou de taxation. Dans les pièces versées en réponse, on trouve un mémoire des dépens modifié pour le dossier T-1302-05 au montant de 2 545,36 $ (consistant en 1 560 $ pour les honoraires de l’avocate + 985,36 $ pour les débours) et un mémoire des dépens modifié pour le dossier T-1972-05 au montant de 1 920,50 $ (consistant en 1 320 $ pour les honoraires et 620,50 $ pour les débours). Les questions de recouvrement des dépens sont indépendantes de celles relatives à la taxation des dépens, elles ne sont pas pertinentes et elles ne sauraient entraver le déroulement de la taxation des dépens jusqu’à sa conclusion.

 

Taxation

[7]               Le défendeur a raison : je n’ai pas compétence pour siéger en appel relativement à une adjudication des dépens ou pour modifier autrement les conclusions de la Cour au sujet des dépens. De plus, je n’ai pas le pouvoir de rendre l’ordonnance prévue à l’article 402 des Règles ou de modifier ou d’annuler les conclusions tirées au sujet du droit du défendeur aux dépens à la suite du désistement survenu dans le dossier T-1972-05. Mon rôle consiste à chiffrer en dollars le montant raisonnable des dépens, ce qui m’oblige parfois à statuer sur des questions de droit découlant de la taxation. Le droit aux dépens fait partie de ces questions, notamment lorsque l’ordonnance du tribunal est muette sur les dépens, mais cela ne m’autorise pas à refuser de taxer les dépens sur la foi de pièces affirmant que la Cour s’est trompée au départ dans son adjudication des dépens. Le défendeur a également raison de dire que les difficultés financières et les problèmes de recouvrement des dépens ne sont pas pertinents (voir Latham c. Canada, [2007] A.C.F. 650 (O.T.) au paragraphe [8]).

 

[8]               Le dossier évoque les difficultés que doit surmonter le détenu qui vient de recouvrer sa liberté lorsqu’il cherche à se reprendre en main. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut affirmer que le règlement de ces dépens ne revêt qu’une importance secondaire tant en ce moment qu’à l’époque où il était encore incarcéré alors que recouvrer sa liberté constituait probablement pour lui une priorité. En revanche, j’estime qu’il a été avisé bien à l’avance (plus d’un an) de la volonté du défendeur de réclamer les dépens et de l’ampleur des montants éventuels dans chaque dossier. Son inertie, c’est-à-dire le fait qu’il n’a pas déposé d’avis de son intention de se représenter lui-même, place son avocate inscrite au dossier dans une situation inconfortable. L’avocate a déposé un avis de requête dans chaque affaire – au sujet duquel le défendeur n’a pas pris position – en vue de cesser d’occuper. Suivant les affidavits à l’appui et les observations écrites qu’elle a présentés, son client avait informé son cabinet qu’il prendrait en main ces dossiers; elle lui avait par ailleurs transmis les documents du défendeur en lui suggérant de communiquer avec le greffe et elle avait rédigé un affidavit en réponse et des observations au sujet des dépens pour qu’il s’en serve après qu’il l’eut informée qu’il avait l’intention de respecter l’échéancier que j’avais fixé. Il lui avait téléphoné le 17 avril 2007 pour lui dire qu’il serait retardé, qu’il était au courant du délai du 18 avril 2007 fixé pour la production de ses documents en réponse, qu’il respecterait cette échéance et qu’il ne s’était pas présenté au cabinet de l’avocate le 17 avril 2007. Elle a expliqué qu’elle avait tenté à plusieurs reprises sans succès et de diverses manières de communiquer avec lui le 18 avril 2007 et que, par mesure de précaution, elle avait déposé à sa place les documents en réponse relatifs aux dépens, qu’elle lui avait transmis le 25 avril 2007 une copie des documents en question et qu’il n’avait pas communiqué avec son cabinet depuis le 17 avril 2007, malgré ses tentatives répétées en vue de le contacter. La Cour a, dans les deux dossiers, prononcé une ordonnance lui permettant de cesser d’occuper pour le demandeur.

 

[9]               En principe, le pouvoir des avocats d’agir en déposant des pièces et en plaidant devant la Cour découle du mandat que leur confie leur client et se limite à ce mandat. Ce principe est tempéré par certaines obligations professionnelles auxquelles les avocats sont tenus envers la Cour, aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi sur les Cours fédérales, qui en fait des fonctionnaires judiciaires. J’estime donc que l’ancienne avocate inscrite au dossier du demandeur s’est régulièrement acquittée des obligations que lui imposait le paragraphe 11(3) en déposant les documents en réponse après que son client lui eut fait savoir qu’il avait l’intention de se représenter lui-même. Malgré le fait que le dossier confirme que ces documents ont été établis après consultation du demandeur, je ne puis affirmer avec certitude qu’ils correspondent effectivement à sa position actuelle. Ces documents déposés en réponse se sont traduits par les efforts raisonnables de conciliation que le défendeur a déployés, compte tenu du fait qu’il ne reste plus beaucoup de latitude pour réduire encore plus les honoraires de l’avocate. Si je permettais au demandeur de produire d’autres pièces ou de nouvelles pièces dans lesquelles il renoncerait peut-être à la thèse défendue dans les documents en réponse déjà versés au dossier, le défendeur serait exposé à d’autres dépenses alors que les réductions supplémentaires qui pourraient être accordées ne pourraient être que négligeables. Par ailleurs, les concessions faites jusqu’ici par le défendeur ne constituent pas, à mon avis, un aveu que ce qui est réclamé est excessif ou injustifié, mais tout simplement une tentative raisonnable pour résoudre de façon efficace les questions relatives aux dépens qui l’empêcheraient notamment de réclamer éventuellement d’autres dépens en appel. Si je permettais effectivement au demandeur de rouvrir le dossier en déposant d’autres pièces, le défendeur s’en trouverait pénalisé sur le plan des dépens alors qu’on a affaire à une tentative probablement vouée à l’échec. Je permettrais donc au défendeur de modifier de nouveau les mémoires de dépens en revenant aux honoraires d’avocat plus élevés qu’il juge appropriés et en ajoutant les débours, qui ne sont pas présentement réclamés dans les mémoires de dépens modifiés, pour la préparation et la signification des pièces relatives aux dépens, le tout au détriment des réductions que l’ancienne avocate inscrite au dossier du demandeur avait obtenues jusqu’à maintenant pour le compte de ce dernier.

 

[10]           Mon point de vue -que j'ai souvent exprimé, dans le prolongement de l'approche que j'ai exposée dans la décision Carlile c. Sa Majesté la Reine, (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.) et des observations formulées par lord Russell à la page 608 de l’affaire Eastwood (deceased), (1974), 3 All E.R. 603, comme quoi la taxation des dépens est [traduction] « une justice sommaire, en ce sens qu'elle suppose de nombreuses approximations », de sorte qu'on peut user d'une certaine marge d'appréciation pour parvenir, en matière de dépens, à un résultat équitable pour les deux parties. Il me semble que ce point de vue est étayé par les commentaires sur les paragraphes 57 et 58 des Règles que propose le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millar et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005-2006 , Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, selon lesquels la taxation des dépens est plutôt un art que l'application de règles et de principes, en ce qu'elle met en oeuvre l'impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l'expérience de l'officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d'équilibrer les effets de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu'objectifs.

 

[11]           Je pense que le maximum que le demandeur aurait pu espérer recevoir s’il avait obtenu ma permission de déposer d’autres documents en réponse aurait été de contester les honoraires réclamés par le défendeur en vertu de l’article 5 pour trois unités (à raison de 120 $ l’unité) relativement à la requête du défendeur dans le dossier T-1972-05 en vue de proroger le délai imparti pour déposer le dossier, ainsi que les débours afférents de 249,14 $ et de 47,62 $ pour la préparation et la signification respectivement du dossier de requête. En fait, le dossier T-1972-05 a fait l’objet d’un désistement avant que la Cour puisse se prononcer sur la requête, de sorte que la Cour n’a pas pu exercer de façon interlocutoire le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 400(1) au sujet de la taxation des dépens de la requête. Le défendeur n’a pas ─ et n’aurait raisonnablement pas pu le faire ─ plaidé que le dépôt du désistement peu de temps après la production de la requête en prorogation de délai du demandeur valait désistement de la requête au sens de l’article 402, ce qui donnait de ce fait droit à la partie adverse aux dépens interlocutoires réels et afférents. À mon avis, il serait difficile pour un plaideur profane de contester cette position. Vu l’ensemble des faits, j’estime qu’il serait inévitable que le demandeur soit condamné à des dépens plus élevés et non à des dépens moins élevés s’il se représente lui-même et s’il sollicite l’autorisation de formuler d’autres observations et de produire d’autres pièces qui pourraient aller à l’encontre de la thèse qu’il défend présentement selon le dossier, d’autant plus qu’il n’a fait aucune diligence entre le 17 avril 2007 et la date à laquelle son avocate a cessé d’occuper pour lui.

 

[12]           Toutefois, compte tenu des nombreux indices contenus au dossier selon lequel le demandeur souhaite traiter activement de ces questions de dépens, j’ai donné des directives l’avisant qu’il disposait d’un délai suffisant (plusieurs mois) pour revoir ses positions respectives au sujet de la taxation des dépens et pour engager au besoin un nouvel avocat. Il a un mois pour déposer tout document complémentaire en réponse. Je lui ai signalé que l’officier taxateur n’a pas compétence pour siéger en appel relativement à une adjudication des dépens ou pour intervenir autrement dans la manière dont elle a adjugé les dépens au défendeur dans le dossier T-1302-05. L’officier taxateur n’a pas non plus le pouvoir de rendre l’ordonnance prévue à l’article 402 des Règles ou de modifier ou d’annuler les conclusions tirées au sujet du droit du défendeur aux dépens à la suite du désistement survenu dans le dossier T-1972-05. Le défendeur n’a pas déposé d’autres documents.

 

[13]           Le mémoire de dépens modifié du défendeur est taxé et accordé tel qu’il a été présenté, à 2 545,36 $ pour le dossier T-1302-05, et à 1 920,50 $ pour le dossier T-1972-05, respectivement.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1302-05

 

INTITULÉ :                                       RICHARD CHIU c. ONLC

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS :             CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 20 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Donna M. Turko

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Esta Resnick

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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