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Date : 20071217

Dossier : T-1155-06

Référence : 2007 CF 1321

BOULET LEMELIN YACHT INC.

demanderesse

et

 

LE VOILIER DE MARQUE PACESHIP IMMATRICULÉ # 13D 6732

 

et

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT

UN DROIT SUR LE VOILIER IMMATRICULÉ # 13D 6732

 

et

 

JOHANNE CARON

défendeurs

 

 

et

 

JOHANNE CARON

 

demanderesse reconventionnelle

et

 

BOULET LEMELIN YACHT INC.

 

et

 

LOMBARD CANADA ASSURANCE

 

défendeurs reconventionnels

 

           

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

 

DIANE PERRIER – OFFICIER TAXATEUR

 

 

[1]               Le 31 janvier 2007, la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, Johanne Caron se désistait de sa demande reconventionnelle. Donc en vertu de la règle 402 des Règles des Cours fédérales, lorsqu’une partie se désiste, les autres parties peuvent réclamer les dépens. 

 

[2]               Le 12 mars 2007, la partie demanderesse soumettait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 14 mai 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties leur demandant de soumettre leurs représentations écrites. Les parties ont soumis leurs représentations et je suis maintenant prête à taxer le mémoire de frais selon la documentation au dossier.

 

[3]               Johanne Caron, défenderesse, prétend que la taxation du mémoire de frais de la demanderesse serait prématurée puisque le désistement de Johanne Caron, demanderesse reconventionnelle qui a été déposé le 31 janvier 2007, n’est que partiel quant à l’action principale de la demanderesse. L’ordonnance de l’Honorable juge Blanchard du 23 octobre 2006 accueillait la requête de la défenderesse, Johanne Caron, en partie et fixait les dépens totaux de cette requête à 500 $ suivant l’issue de l’instance.

 

[4]               La demanderesse prétend que les dépens octroyés par la Cour dans l’ordonnance de l’Honorable juge Blanchard  du 23 octobre 2006, lesquels devaient suivre l’issue de l’instance, sont exigibles vu que la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle a mis fin à cette instance en déposant son désistement de la demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle est une action distincte de la demande principale. La demanderesse réfère aux règles 189 et 190 des Règles des Cours fédérales. De plus, la demanderesse réfère à la jurisprudence suivante : Ruhrkohle Handel Inter GmbH c. Federal Calumet [1992] A.C.F. No. 473 (C.A.), Innotech Pty. Ltd v. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. 74 C.P.R. (3d) 275 (C.A.) et Cold Ocean Inc c. Gornostaevka [1992] A.C.F. no. 935 (C.F.).

 

[5]               Je suis d’avis, selon la recherche que j’ai effectuée, que la position de la défenderesse Johanne Caron m’apparaît correcte. Je suis d’avis avec elle que l’ordonnance de la Cour du 23 octobre 2006 indiquait que les dépens sont au montant de 500 $ et suivent l’issue de la cause. Selon moi, dans le jugement de la Cour, il est question de l’action principale et non de la demande reconventionnelle.

 

[6]               Suivant mes motifs au paragraphe 5, le mémoire de frais de la demanderesse soumis est prématuré. Ma position est qu’il faut attendre l’issue de la cause avant de procéder à la taxation du mémoire de frais de la demanderesse dans cette affaire.

   

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

                                                                                                            OFFICIER TAXATEUR

Québec (Québec)

le 17 décembre 2007   


 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       T-1155-06

 

INTITULÉ :                                                      Boulet Lemelin Yacht inc. c. Le Voilier de marque Pace Ship immatriculé 13D 6732 et autres

 

MOTIFS DE L’OFFICIER TAXATEUR :     DIANE PERRIER

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 17 décembre 2007

 

 

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Me Tatiana Debbas

 

POUR LA DEMANDERESSE

Mme Johanne Caron

 

POUR LA DÉFENDERESSE / DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Marc Lemaire

Robinson, Sheppard, Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay

Chicoutimi (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Lombard Canada Assurance

 

 

 

 

 

 

 

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