BOULET LEMELIN YACHT INC.
demanderesse
et
LE VOILIER DE MARQUE PACESHIP IMMATRICULÉ # 13D 6732
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT
UN DROIT SUR LE VOILIER IMMATRICULÉ # 13D 6732
et
JOHANNE CARON
défendeurs
et
JOHANNE CARON
demanderesse reconventionnelle
et
BOULET LEMELIN YACHT INC.
et
LOMBARD CANADA ASSURANCE
défendeurs reconventionnels
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER – OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 31 janvier 2007, la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, Johanne Caron se désistait de sa demande reconventionnelle. Donc en vertu de la règle 402 des Règles des Cours fédérales, lorsqu’une partie se désiste, les autres parties peuvent réclamer les dépens.
[2] Le 12 mars 2007, la partie demanderesse soumettait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 14 mai 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties leur demandant de soumettre leurs représentations écrites. Les parties ont soumis leurs représentations et je suis maintenant prête à taxer le mémoire de frais selon la documentation au dossier.
[3] Johanne Caron, défenderesse, prétend que la taxation du mémoire de frais de la demanderesse serait prématurée puisque le désistement de Johanne Caron, demanderesse reconventionnelle qui a été déposé le 31 janvier 2007, n’est que partiel quant à l’action principale de la demanderesse. L’ordonnance de l’Honorable juge Blanchard du 23 octobre 2006 accueillait la requête de la défenderesse, Johanne Caron, en partie et fixait les dépens totaux de cette requête à 500 $ suivant l’issue de l’instance.
[4] La demanderesse prétend que les dépens octroyés par la Cour dans l’ordonnance de l’Honorable juge Blanchard du 23 octobre 2006, lesquels devaient suivre l’issue de l’instance, sont exigibles vu que la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle a mis fin à cette instance en déposant son désistement de la demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle est une action distincte de la demande principale. La demanderesse réfère aux règles 189 et 190 des Règles des Cours fédérales. De plus, la demanderesse réfère à la jurisprudence suivante : Ruhrkohle Handel Inter GmbH c. Federal Calumet [1992] A.C.F. No. 473 (C.A.), Innotech Pty. Ltd v. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. 74 C.P.R. (3d) 275 (C.A.) et Cold Ocean Inc c. Gornostaevka [1992] A.C.F. no. 935 (C.F.).
[5] Je suis d’avis, selon la recherche que j’ai effectuée, que la position de la défenderesse Johanne Caron m’apparaît correcte. Je suis d’avis avec elle que l’ordonnance de la Cour du 23 octobre 2006 indiquait que les dépens sont au montant de 500 $ et suivent l’issue de la cause. Selon moi, dans le jugement de la Cour, il est question de l’action principale et non de la demande reconventionnelle.
[6] Suivant mes motifs au paragraphe 5, le mémoire de frais de la demanderesse soumis est prématuré. Ma position est qu’il faut attendre l’issue de la cause avant de procéder à la taxation du mémoire de frais de la demanderesse dans cette affaire.
OFFICIER TAXATEUR
Québec (Québec)
le 17 décembre 2007
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1155-06
INTITULÉ : Boulet Lemelin Yacht inc. c. Le Voilier de marque Pace Ship immatriculé 13D 6732 et autres
MOTIFS DE L’OFFICIER TAXATEUR : DIANE PERRIER
DATE DES MOTIFS : Le 17 décembre 2007
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Me Tatiana Debbas
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POUR LA DEMANDERESSE |
Mme Johanne Caron
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POUR LA DÉFENDERESSE / DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Marc Lemaire Robinson, Sheppard, Shapiro Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay Chicoutimi (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE Lombard Canada Assurance |