Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2007
En présence de Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judicaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision d’un agent d’évaluation du risque avant renvoi (agent d’ERAR), M. Olivier Perreault rendue le 15 janvier 2007, selon laquelle la demande de l’ERAR de Madame Azita Abdollahzadeh (demanderesse) a été rejetée.
I. Questions en litige
[2] Les questions suivantes sont soulevées par la présente demande de contrôle judiciaire :
(1) Est-ce que l’agent ERAR a erré dans son évaluation des nouveaux documents déposés par la demanderesse?
(2) Question constitutionnelle: Est-ce que les articles 113 de la LIPR et 167, 168 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR) enfreignent l’article 7 de la Chartre canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Chartre) ou La Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, c. 44, reproduite dans L.R.C. (1985), App. III?
Tel que requis par la législation, l’avis de question constitutionnelle fut signifié au procureur général du Canada, les procureurs généraux des Provinces et la Ministre de la citoyenneté et de l’immigration.
[3] Étant donné la multitude de questions suggérées pour fin de certification par la demanderesse, je les inclus sous cette rubrique :
1) Pour l’application de l’alinéa 113a) de la LIPR, les « éléments de preuve survenus depuis le rejet » englobent-ils uniquement les éléments de preuve qui sont postérieurs à ceux dont disposait la SPR et qui diffèrent substantiellement de ceux-ci?
2) La norme régissant la réception de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’al. 113a) de la LIPR oblige-t-elle l’agent d’ERAR à accepter tout élément de preuve survenu après la décision de la SPR, même les éléments normalement accessibles au demandeur ou ceux qu’il aurait vraisemblablement pu présenter à l’audience concernant la demande d’asile?
3) Pour déterminer si les éléments de preuve sont survenus après le rejet de la demande d’asile par la Commission et donc s’ils sont « nouveaux », l’agent d’ERAR est-il tenu de limiter son examen aux nouveaux faits ou aux nouveaux risques ou peut-il également prendre en considération d’autres facteurs, comme la nature des renseignements, leur importance dans l’affaire et la crédibilité de leur source?
4) À la lumière des alinéas 3(3)d)et f) de la LIPR, est-il interdit à l’agent d’ERAR d’examiner des éléments de preuves propres au demandeur qui sont essentiels à sa demande d’asile et qui établissent qu’il serait exposé à un risque s’il était renvoyé, quand ces éléments de preuve auraient pu, selon toute vraisemblance, être soumis à la Commission?
5) L’alinéa 113a) de la LIPR contrevient-il aux principes de justice fondamentale visés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en limitant la preuve admissible à l’ERAR?
6) L’effet d’ensemble des dispositions de l’alinéa 113b) de la LIPR en relation avec les articles 167-168 du RIPR contrevient-t-il aux principes de justice fondamentale consacrés par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en limitant le droit d’un demandeur de l’ERAR d’être entendu de vive voix sur des questions de faits et de crédibilité?
7) L’effet d’ensemble des dispositions de l’alinéa 113a) et b) de la LIPR en relation avec les articles 167-168 du RIPR contrevient-t-il aux principes de justice fondamentale consacrés par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en limitant le droit d’un demandeur de l’ERAR d’être entendu en audience complète devant un tribunal impartial et indépendant?
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.
II. Faits invoqués
[5] La demanderesse est citoyenne de l’Iran.
[6] Le 2 mars 2004, la demanderesse fut arrêtée et détenue par les autorités iraniennes pour avoir eu une « relation illégitime » avec un homme marié qu’elle croyait être divorcée.
[7] Le 6 mars 2004, la demanderesse a été libérée et l’affaire suspendue grâce à l’intervention de son cousin, Jamshid Abdollahzadeh, un Colonel du Sepah, organisme d’intelligence en Iran. En contrepartie de son aide, ce dernier a exigé que la demanderesse devienne sa deuxième épouse.
[8] La demanderesse a utilisé de multiples stratagèmes pour retarder ce mariage forcé, tout en cherchant des moyens de quitter l’Iran. À l’été 2004, elle a déposé une demande de visa de résident temporaire pour visiter sa sœur au Canada mais cette demande a été rejetée le 20 juin 2004 (elle avait fait la même demande auparavant en 2001, ce qui lui fut refusée). Le 26 mai 2005, la demanderesse a quitté l’Iran pour rejoindre son frère, réfugié dûment accepté en Autriche. La demanderesse a demandé l’asile deux semaines après son arrivée dans ce pays.
[9] La demanderesse allègue que suite à son départ de l’Iran, son cousin a menacé et harcelé son père. En outre, le 28 juin 2005, sa sœur a reçu un appel peu aimable du cousin, qui voulait savoir où se trouvait la demanderesse. Son frère en Autriche a quant à lui reçu un appel d’une personne de l’Ambassade de l’Iran recherchant la demanderesse.
[10] C’est la raison invoquée par la demanderesse pour avoir quitté l’Autriche pour le Canada. Elle est arrivée à Toronto le 20 août 2005, munie d’un faux passeport et a revendiqué le statut de réfugié à Montréal six jours plus tard.
[11] Le 12 avril 2006, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que la demanderesse n’était ni une réfugiée, ni une personne à protéger au sens de la LIPR. La SPR doutait de l’existence du cousin en Iran et du mandat d’arrestation du 2 mars 2004, constatait le délai à quitter l’Iran et à demander l’asile pendant son séjour en Autriche et l’absence de documents qui puissent corroborer sa demande d’asile en Autriche et le fait qu’elle ne s’est pas prévalue des lois de l’Autriche pour assurer sa protection à l’égard des menaces de son cousin. Pour la SPR, la totalité de ces constatations lui permettait de conclure que la demanderesse souffrait d’un « sérieux » manque de crédibilité et en conséquence rejetait la demande.
[12] Le 19 juillet 2006, la Cour fédérale rejeta la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR.
[13] Au mois de décembre 2006, la demanderesse a téléphoné à sa mère en Iran qui l’a informée de la réception d’un avis de comparution devant la justice iranienne pour répondre à l’accusation concernant sa relation illégitime.
[14] Le 22 décembre 2006, la demanderesse a fait une demande l’ERAR. Celle-ci a été refusée le 15 janvier 2007. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[15] L’agent d’ERAR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pouvant démontrer que la demanderesse risquait d’être exposée à de la torture, à des peines, à des traitements cruels ou inusités, ou à la mort si elle retournait en Iran ou encore qu’elle fait partie d’un groupe pouvant être assujetti à ce genre de sévices et/ou traitements. En conséquence, la demande de l’ERAR fut rejetée.
[16] Pour en arriver à une telle conclusion, l’agent d’ERAR a examiné les 36 documents déposés par la demanderesse et il en a tiré plusieurs déterminations :
[1] Les documents 12 à 36 ne constituent pas de la nouvelle preuve pour les raisons suivantes :
a. Les documents 15 à 36 sont antérieurs à la décision de rejet prononcée par la SPR et la demanderesse n’a pas démontré que ces documents n’étaient pas alors normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’elle les ait présentés au moment du rejet;
b. Bien qu’il ne soit pas daté, le document 14 se réfère à des faits antérieurs à la demande d’asile de la demanderesse. En effet, ce document traite de l’octroi du statut de réfugié du frère de la demanderesse en Autriche. Or, cette information n’est pas nouvelle puisqu’elle était sous considération par la SPR qui ne l’a pas remise en question (voir FRP, question 5). De plus, selon l’agent ERAR, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi ce document n’a pas pu être présenté à la SPR avant la prise de décision. De toute façon, cette information n’a pas été remise en question par la SPR;
c. Le document 13, l’affidavit d’Afshin Abdollahzadeh, frère de la demanderesse, en date du 3 février 2006 est antérieur à la décision, a été soumis à la SPR et contient donc de l’information qui a déjà été présentée à celle-ci. L’agent d’ERAR n’a pas retenu l’argument de la demanderesse puisque toute remise en question du poids que la SPR a accordé à ces faits relève de la Cour fédérale par l’entremise d’un contrôle judiciaire et non pas de l’agent d’ERAR; et
d. Le document 12, l’affidavit d’Afshin Abdollahzadeh, en date du 15 décembre 2006 est postérieur à la décision de la SPR. Cependant, l’agent d’ERAR a conclu que ce document ne contient que de l’information qui était antérieure à la demande d’asile et il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse la présente à la SPR avant que la décision soit prise.
[2] Le document 11, intitulé « Excerpt of Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [page 21] (septembre 1979) n’est pas commenté par l’agent ERAR. Comme le titre l’indique, ce document concerne la procédure pour déterminer le statut de réfugié et non pas de l’ERAR;
[3] Les documents 1 à 10 sont antérieurs à la décision mais l’agent d’ERAR ne les a pas retenus pour les motifs suivants :
a. Les documents 1 et 2 ont une valeur probante minimale puisqu’ils ont été déposés par la demanderesse à la Cour fédérale dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Ces deux documents contiennent des renseignements complémentaires qui n’ajoutent que très peu aux soumissions écrites;
b. Le document 3, copie du « Mandat de comparution » (10 juin 2006) est un document de la Cour d’Iran au nom de la demanderesse qui la convoque à une audience le 17 juin 2006 pour répondre aux accusations d’avoir entretenu une relation illégitime. L’agent d’ERAR n’a pas accordé une grande valeur probante à ce document puisqu’il s’agit d’une photocopie dont l’authenticité ne peut pas être vérifiée. En outre, la demanderesse n’a pas fourni de preuve que ce document provient de l’Iran. De plus, sa valeur probante était limitée puisqu’il fait référence à l’allégation d’une relation illégitime que la SPR a déclarée peu crédible. Enfin, l’agent d’ERAR n’a pas trouvé satisfaisante l’explication que l’intervention de son cousin a été la cause du délai de deux ans qui s’est écoulé entre son arrestation, en mars 2004, et le dépôt du mandat de comparution du 10 juin 2006;
c. Le document 4, est un affidavit d’Afrooz Abdollahzadeh (17 décembre 2006), la sœur de la demanderesse. L’agent d’ERAR a conclu que la plupart de l’information dans cet affidavit avait précédé la décision de la SPR et aurait pu être présentée bien avant le moment de la décision. Par conséquent, l’agent d’ERAR ne l’a pas retenu. Il a également trouvé invraisemblable l’explication de la demanderesse qu’elle ne savait pas que sa sœur pouvait témoigner devant la SPR puisque la demanderesse était représentée par une avocate chevronnée dans le domaine des réfugiés. Selon l’agent, le seul élément nouveau dans l’affidavit de la sœur se lit ainsi :
[a]t the beginning of December 2006, my sister Azita called our mother and our mother told Azita that she had received notice to appear in court for accusations of illegitimate relationship.[paragraphe 15]
Or, l’agent d’ERAR a accordé une valeur probante mitigée à cette nouvelle information étant donnée qu’elle provenait d’un proche parent de la demanderesse, en l’occurrence sa sœur. Tout comme le document 3 mentionné ci-dessus, l’agent d’ERAR a considéré que cette nouvelle information avait une valeur probante insuffisante pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a actuellement en Iran un mandat de comparution en suspens contre la demanderesse l’accusant d’avoir entretenu une relation illégitime;
d. Les documents 5 à 10 traitent de la preuve documentaire objective portant sur les conditions des droits de la personne et plus précisément de la situation de la femme en Iran, mais force est de constater que selon l’agent d’ERAR, aucun de ces documents ne corrobore les faits personnels des allégations de la demanderesse. En outre, ces documents ne démontrent pas que la demanderesse est exposée aux risques dont elle se plaint. Enfin, l’agent d’ERAR a conclu que, bien que cette preuve documentaire objective soit postérieure à la décision de la SPR, elle décrit une situation identique et n’apporte rien de nouveau à la situation de la femme en Iran au moment de la décision de la SPR; et
e. Dans le cadre de l’analyse du document 8 intitulé « Letter from the Association des femmes iraniennes de Montréal (« AFIM ») (undated) », l’agent d’ERAR nota que ce document ne confirme pas que l’AFIM est perçu comme un groupe d’opposition par les autorités iraniennes. Bien que le document 8 confirme la participation de la demanderesse à ce groupe, il n’y a aucune précision sur la nature des activités de la demanderesse au sein de ce groupe. L’agent d’ERAR a souligné que selon un document publié par la Fédération des femmes du Québec (FFQ), l’AFIM est un « Organisme indépendant visant la formation, la promotion et l’intégration des femmes iraniennes à la société québécoise. »
[17] En conséquence, l’agent d’ERAR tout en ayant constaté que les faits tel que présentés, s’apparentaient à ceux présentés à la SPR sauf pour le mandat de comparution en date du 10 juin 2006 et l’appartenance de la demanderesse au groupe: l’Association des femmes iraniennes de Montréal, a conclu que la demanderesse n’a pas établi les faits élémentaires pour justifier sa demande de l’ERAR. En ayant recours à certains jugements de cette Cour, l’agent Perreault précise ceci à la page 9 de sa décision :
[. . .] The IRB previously found that the applicant did not have a well-founded fear of persecution on the basis of her gender, and the Federal Court upheld the Board’s conclusions. The words of the honourable Justice Barnes in Yousef v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2006] FC 864 are applicable to the present case:
It is not the role of the PRRA officer to re-examine evidence assessed by the Board, and it is not open to the officer to revisit the Board’s factual and credibility conclusions. It is also not the duty of the PRRA officer to consider evidence that could have been put to the Board, but was not. [emphasis added in the original]
The words of the honourable Justice Kelen, in Kaybaki v. Canada (Solicitor General), [2004] FC 32, also apply to the present case:
The PRRA application cannot be allowed to become a second refugee hearing. The PRRA process is to assess new risk developments between the hearing and the removal date.
IV. Législation pertinente
[18] La procédure pour l’examen d’une demande d’ERAR est prévue à l’article 113 de la LIRP. Les passages pertinents sont les suivants :
Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit :
a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;
b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;
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Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;
(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; |
[19] L’article 167 du RIPR souligne les facteurs à prendre en considération pour l’application de l’alinéa 113b).
Facteurs pour la tenue d’une audience 167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise : a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. |
Hearing — prescribed factors
167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;
(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.
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[20] L’article 168 précise ce qui suit :
168. Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :
a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;
b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;
c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;
d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.
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168. A hearing is subject to the following provisions:
(a) notice shall be provided to the applicant of the time and place of the hearing and the issues of fact that will be raised at the hearing;
(b) the hearing is restricted to matters relating to the issues of fact stated in the notice, unless the officer conducting the hearing considers that other issues of fact have been raised by statements made by the applicant during the hearing;
(c) the applicant must respond to the questions posed by the officer and may be assisted for that purpose, at their own expense, by a barrister or solicitor or other counsel; and
(d) any evidence of a person other than the applicant must be in writing and the officer may question the person for the purpose of verifying the evidence provided.
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V. Analyse
Norme de contrôle
[21] Comme il a été souligné dans la cause récente Colindres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] A.C.F. no 959, 2007 CF 717 au paragraphe 13, madame la juge Eleanor Dawson, dans le jugement Kandiah c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1057 a examiné la norme de contrôle applicable aux décisions des agents ERAR et elle en a tiré au paragraphe 6, les conclusions suivantes :
Pour ce qui est de la norme de contrôle appropriée devant être appliquée à une décision d'un agent d'ERAR, le juge Mosley, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, a conclu dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, ce qui suit : "la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte". Le juge Mosley a également endossé la conclusion du juge Martineau dans la décision Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458, selon laquelle la norme de contrôle appropriée pour la décision d'un agent d'ERAR est celle de la décision raisonnable simpliciter quand la décision est examinée "globalement et dans son ensemble". Mme la juge Layden-Stevenson a suivi cette décision dans l'affaire Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 895, au paragraphe 13. Pour les motifs énoncés par mes collègues, j'accepte qu'il s’agisse là d'une analyse exacte au sujet de la norme de contrôle applicable.
[22] Dans le cadre du présent dossier, la demanderesse allègue que l’agent d’ERAR a erré en déterminant la valeur probante des documents déposés par la demanderesse. Cette question demande une analyse de la décision dans son ensemble et donc la norme de la décision raisonnable s’applique.
[23] Quant à la question constitutionnelle, elle sera répondue en ayant recours aux règles usuelles d’interprétation des lois tout en tenant compte des objectifs visés par les dispositions concernées, le vocabulaire choisi par le législateur pour exprimer les objectifs et la portée de celui-ci dans le cadre de la législation à l’étude. La question constitutionnelle va au cœur même de la juridiction de l’agent d’ERAR, son rôle tout en tenant compte des principes de justice naturelle applicable dans une telle situation.
(1) Est-ce que l’agent d’ERAR a erré dans son évaluation des nouveaux documents déposés?
[24] La demanderesse a déposé 36 documents au soutien de sa demande d’ERAR. Elle allègue que l’agent d’ERAR a erré dans son appréciation de la valeur probante à accorder à chacun des 36 documents. La demanderesse soutient de plus que sa demande de l’ERAR reposait aussi bien sur de nouveaux éléments de preuves établissant la véracité des faits présentés devant la CISR que sur des nouveaux faits qui établissent des risques qui sont postérieurs à la décision de la CISR. Je ne partage pas cette position.
[25] Dans un jugement (Raza et al c. MCI et al, 2006, FC 1385 au paragraphe 22) où les faits en partie s’apparentent à la situation de la présente, le juge Mosley décrivait la nouvelle information de la façon suivante:
“It must be recalled that the role of the PRRA officer is not to revisit the Board's factual and credibility conclusions but to consider the present situation. In assessing "new information" it is not just the date of the document that is important, but whether the information is significant or significantly different than the information previously provided: Selliah, above at para. 38. Where "recent" information (i.e. information that post-dates the original decision) merely echoes information previously submitted, it is unlikely to result in a finding that country conditions have changed. The question is whether there is anything of "substance" that is new: Yousef, above at para.27.”
[26] Tout récemment, la Cour d’appel rendit un jugement suite à la certification de deux questions du juge Mosley concernant l’article 113 de la LIPR (voir Raza et al. c. MCI, 2007, FCA 385). Madame la juge Sharlow au nom de la Cour, rejeta l’appel, adopta le raisonnement de monsieur le juge Mosley (voir le paragraphe 16) et informa quant au contenu de l’article 113 de la LIPR (voir le paragraphe 13). Elle prit la peine d’indiquer à nouveau que la procédure de l’ERAR n’était pas un appel ou encore, une demande de révision de la décision de la SPR étant donné que le législateur a clairement voulu limiter la preuve présentable dans le cadre d’une telle procédure (voir le paragraphe 12).
[27] Ce que le législateur ne veut pas est que la demande d’un ERAR ne devienne une deuxième demande d’asile sous forme déguisée. En limitant ainsi la preuve à de l’information nouvelle pour la demande d’un ERAR par un demandeur d’asile débouté, on indique clairement que l’objectif visé est d’analyser la demande de protection en tenant compte de la situation après la décision de la SPR, le tout sujet à certaines adaptations concernant certaines preuves antérieures selon le libellé de l’article 113 de la LIPR et l’interprétation donnée par madame la juge Sharlow et monsieur le juge Mosley.
[28] Ayant à l’esprit ce qui est mentionné ci-haut au sujet de l’alinéa 113a) de la LIPR et le jugement Raza (supra) de la Cour d’appel, je constate que l’agent d’ERAR a pris le temps d’analyser la documentation soumise au soutien de la demande de l’ERAR et qu’il a expliqué de façon détaillée ses conclusions quant à leur valeur probante (la crédibilité de la preuve, tout en considérant la source et les circonstances entourant l’existence de l’information, la fiabilité de celle-ci, son élément de nouveauté et son degré élevé d’importance). Il l’a fait en prenant en considération non seulement la date de l’information mais aussi l’aspect nouveauté ou pas de celle-ci ayant comme point de référence la preuve devant la SPR, les conclusions de celle-ci et la disponibilité ou pas de l’information au moment de l’audition de la SPR ainsi que la raisonnabilité de s’attendre à ce qu’elle ait présenté ladite information à la SPR. Une telle analyse rencontre les normes contenues à l’alinéa 113a) de la LIPR et la Cour n’a aucune raison pour intervenir car la décision de l’agent d’ERAR est raisonnable. L’agent Perreault a pris en considération l’information pertinente et il a fait les déterminations appropriées tenant compte des circonstances du dossier.
[29] J’ajoute, comme il a été mentionné dans l’arrêt Colindres, supra, dans des circonstances s’apparentant au présent cas, que le fait que la demanderesse soit en désaccord avec les conclusions de l’agent d’ERAR ne rend pas la décision de l’agent d’ERAR déraisonnable. À mon avis, la demanderesse dans ses soumissions demande en réalité à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle faite par l’agent. Ceci n’est pas le rôle de la Cour à cette étape-ci de l’historique du dossier de la demanderesse (Gonzalez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [2006] ACF No 1592, 2006 CF 1274 au paragraphe 17; Maruthapillai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [2000] FCJ No. 761 au paragraphe 13).
2) Question constitutionnelle: est-ce que les articles 113 de la LIPR et 167 du RIPR enfreignent l’article 7 de la Charte ou la déclaration canadienne des droits?
[30] La demanderesse soulève trois points qui, selon elle, remettent en cause la validité constitutionnelle de l’article 113 de la LIPR et de l’article 167 de la RIPR :
- les restrictions concernant l’admissibilité de l’information nouvelle prévues à l’alinéa 113a) de la LIPR violent les Règles de justice fondamentale et d’équité de l’article 7 de la Charte;
- les limites justifiant une audience « viva voce » prévues à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du RIPR vont à l’encontre des principes de justice fondamentale protégés par l’article 7 de la Charte;
- l’article 113 de la LIPR et les articles 167 et 168 de la RIPR sont inconstitutionnels car ils empêchent la demanderesse d’être entendue devant un tribunal indépendant et impartial pour sa demande de protection;
[31] La Cour n’a pas une obligation judiciaire de répondre à des questions constitutionnelles lorsque le dossier ne le justifie pas (voir Moysa c. Alberta [1989] 1 RCS, 1572 où la Cour suprême informe qu’elle n’est pas liée par de telles questions lorsqu’elles sont formulées dans le cadre d’un pourvoi). Telles que libellées, les questions ne semblent pas soulever une situation dont la solution serait complexe. Deuxièmement, elles ont en grande partie reçu réponse dans la jurisprudence comme nous le verrons. Troisièmement, les Règles d’interprétation des lois et le droit administratif sont les outils appropriés pour répondre aux questions et pas nécessairement la Charte. Quatrièmement, les textes de loi à l’étude sont clairs. Cinquièmement, les faits du présent dossier et la décision de l’ERAR ne portent pas à confusion. Pour toutes ces raisons, la Cour a la justification nécessaire pour ne pas répondre aux questions. Toutefois, dans un but de simplement informer, la Cour répond succinctement auxdites questions.
[32] Selon la demanderesse, l’alinéa 113a) de la LIPR viole les principes de justice fondamentale et d’équité protégés par l’article 7 de la Charte et la Déclaration canadienne des droits étant donné qu’il limite la preuve admissible dans le cadre d’une demande de protection d’un ERAR à de l’information nouvelle depuis le rejet de la demande d’asile par la SPR ou encore à de l’information qui n’était pas normalement accessible ou si elle l’était, il n’était pas raisonnable, selon les circonstances, de s’attendre à ce qu’elle ait été présentée à la SPR. La demanderesse prétend que les limites à la preuve ont un impact sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des demandeurs à la protection et qu’elles ne respectent pas les principes de justice fondamentale protégés par la Charte à l’article 7.
[33] Une lecture de l’alinéa 113a) de la LIPR permet de constater que la demande d’un ERAR est offerte à un demandeur d’asile débouté i.e. que celui-ci a vu sa demande d’asile analysée, étudiée et décidée par la SPR après une audition où des témoins sont entendus et/ou de la preuve est soumise par le demandeur sur qui repose le fardeau de démontrer qu’il rencontre les paramètres établis par les articles 96 et 97 de la LIPR.
[34] Tel que mentionné précédemment, l’étape de la demande de l’ERAR ne doit pas être un forum où la procédure devant la SPR est répétée à nouveau. Ce n’est pas ce que le législateur a prévu. Une demande de protection a pour but de l’évaluer après avoir été débouté de sa demande d’asile par la SPR. De là, la raison d’être de limiter la preuve soumise à de l’information nouvelle selon l’alinéa 113a) de la LIPR sauf pour les éléments de preuve qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’audience de la SPR ou encore, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable selon les circonstances, de s’attendre à ce qu’ils aient été soumis à la SPR, l’information nouvelle doit naître de nouveaux développements concernant à titre d’exemples, la situation existante dans le pays de retour, la situation personnelle du demandeur ayant changé etc…
[35] Il va de soi que la demande de protection vise la vie, la liberté et la sécurité de la demanderesse. Dans son ensemble, la procédure prévue par la LIPR selon les étapes (la demande d’asile et la décision de la SPR, la demande de protection, la demande ultime à l’agent de renvoi) reflète un souci de respect quant aux principes de justice naturelle et d’équité. Tenant compte de l’ensemble de la procédure de la LIPR et de l’étape de la demande de protection, les limites à l’information nouvelle pour les demandes de l’ERAR contenues à l’alinéa 113a) de la LIPR ne violent pas les principes de justice naturelle et d’équité garantis par la Charte.
[36] Quant au deuxième point de la question, la demanderesse soumet que l’alinéa 113b) de la LIPR et l’article 167 du RIPR limitant le droit à être entendu viva voce à certaines circonstances très restreintes, violent le droit d’être entendu de vive voix par l’agent ERAR alors que la vie, la liberté et la sécurité de la personne visée est en jeu allant ainsi à l’encontre des droits prévus à l’article 7 de la Charte.
[37] L’alinéa 113b) de la LIPR mentionne de façon claire et précise que l’agent ERAR n’a aucune obligation à convoquer une audience, le tout sujet à ce qui est prévu dans la réglementation. Celle-ci à l’article 167 de la RIPR ouvre la porte à la tenue d’une audience lorsque des éléments de preuve reliés aux articles 96 et 97 de la LIPR soulèvent une question importante concernant la crédibilité du demandeur. Ces éléments de preuve doivent être importants pour la prise de décision de l’ERAR au point tel que si ceux-ci sont admis cela aurait un impact déterminant sur la décision.
[38] Ayant dit ceci, il est important de noter que le droit à une audience n’est pas un droit absolu. Le législateur décide si une procédure inclura une audience. Il l’a fait lorsque la LIPR est devenue loi.
[39] Il est aussi important de constater que la procédure de l’ERAR permet à la personne intéressée de faire par écrit toutes les représentations appropriées. Le présent dossier en témoigne. L’agent d‘ERAR étudie la demande en tenant compte de l’information telle que présentée.
[40] D’ailleurs, la Cour suprême dans l’arrêt Suresh c. Canada (MCI), [2002] 1 RCS 3, précisa qu’une audition n’était pas prévue de façon automatique lorsque le cas d’une personne susceptible d’être expulsée vers un pays où elle risque la torture était à l’étude et que les dispositions de la LIPR rencontraient les principes de justice naturelle garantie par l’article 7 de la Charte. Notre Cour appliquant cette approche à la procédure de l’ERAR, décida que l’article 113 de la LIPR et l’article 167 de la RIPR en n’accordant pas dans tous les cas une audience, étaient conforme aux principes de justice fondamentale et qu’il n’y avait pas violation des droits fondamentaux prévus à l’article 7 de la Charte (voir Sylla c. Canada (MCI), 2004 CF 475, par. 6 et Iboude c. Canada (MCI), 2005 CF 1316, par. 12 et 13).
[41] Je conclus de la même façon. Pour ces motifs, l’article 113 de la LIPR et l’article 167 du RIPR sont conformes aux principes de justice naturelle protégés par l’article 7 de la Charte.
[42] Le troisième volet de la question est à l’effet que les articles 113 de la LIPR et 167 et 168 de la RIPR sont inconstitutionnels car ils prévoient que la personne visée ne sera pas entendue par un tribunal indépendant et impartial. Tout ce que la demanderesse mentionne à l’appui de ce point est que les droits de cette dernière sont définis par un agent de citoyenneté et immigration Canada et que ceci contrevient aux Règles d’indépendance et d’impartialité.
[43] En réponse, je reprends ce qui a été dit dans la cause Colindres, supra, et note que la Cour d’appel fédérale a déjà réglé cette question dans l’affaire Say c. Solliciteur général du Canada, [2005] A.C.F. no 2079, 2005 CAF 422. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge Gibson concluant que les agents d’ERAR sont indépendants et impartiaux. Il est important de noter que la Cour suprême refusa la demande d’autorisation dans ce dossier (voir Say c. Canada (Solliciteur général), [2006] SCCA, no.49). Par voie de conséquence, je conclus de la même façon.
[44] Ayant conclu par la négative pour chacun des trois points soulevés par la question constitutionnelle, je conclus donc en réponse à cette dernière, que les articles 113 de la LIPR et 167 de la RIPR n’enfreignent pas les principes de justice naturelle garantis par l’article 7 de la Charte.
Les questions proposées pour fin de certification
[45] À l’exception des questions 1, 2 et 3, le défendeur s’objecte à la certification des questions 4, 5, 6 et 7.
[46] Étant donné les motifs de la présente décision, la décision récente de la Cour d’appel fédérale dans le dossier Raza (supra) où cette dernière traitait de deux questions certifiées par le juge Mosley dans la même affaire, il n’y a pas lieu de certifier à nouveau les questions proposées 1 et 2.
[47] Quant à la question 3, la Cour note qu’elle a déjà été répondue dans le jugement de la Cour d’appel Raza, précité.
[48] La question 4 ne sera pas certifiée. Une simple lecture de la question proposée permet de constater la référence aux alinéas 3(3)d) et f) de la LIPR. Dans ses soumissions, sa question constitutionnelle et sa plaidoirie, la demanderesse n’a pas eu recours à ces alinéas. Ainsi, le défendeur n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses prétentions à ce sujet.
[49] Quant aux questions 5, 6 et 7, elles ne seront pas certifiées. Ce n’est pas parce qu’une partie soulève une question de Charte qu’en conséquence elle revêt une telle importance que des questions devraient être certifiées. Les faits du dossier à l’étude, la décision de l’agent Perreault, la jurisprudence incluant celle de la Cour suprême, répondent adéquatement au contrôle judiciaire à l’étude. On n’y retrouve pas l’importance nécessaire pour justifier la certification de ces questions.
[50] Les articles 113 de la LIPR et 167 et 168 de la RIPR sont des textes qui ne portent pas à ambiguïté et qui normalement ne nécessiteraient pas un long exposé pour en expliquer leur contenu. En plus, la procédure et les étapes prévues à la LIPR démontrent un souci et une préoccupation pour s’assurer que le demandeur est entendu devant différentes instances, mais pas au point de dédoubler les tâches respectives de chacune de celles-ci. Dans son ensemble ainsi qu’en tenant compte de chacune de ces instances, la procédure de la LIPR rencontre les principes de la justice naturelle et les droits protégés par l’article 7 de la Charte.
[51] De façon plus précise, la question 5 ne sera pas certifiée étant donné les motifs contenus à la présente. Sommairement, la question de l’interprétation de l’alinéa 113a) de la LIPR ne présente pas d’ambiguïté. La jurisprudence (incluant celle encore plus récente de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Raza, précité) a déjà tracé amplement le chemin à suivre quant à l’interprétation à donner ainsi que l’objectif visé par le processus de l’ERAR. Les Règles d’interprétation des lois et le droit administratif sont les outils pour comprendre l’alinéa 113a) de la LIPR comme le démontre les motifs de la présente décision.
[52] Quant à la question 6, à nouveau cette question ne peut être certifiée pour les raisons contenues dans ce jugement. De façon succincte, le droit à l’audition n’est pas un droit absolu. La Cour suprême s’est déjà prononcée sur ce sujet tout en traitant de situations différentes (de la procédure de l’ERAR) créées par la LIPR. (voir Suresh, précité, et Baker c. Canada (MCI) 2 RCS, 817, par. 11). Il s’agit de situations qui s’apparentent en général à une demande de protection. En plus, notre Cour a appliqué ces principes à la procédure de l’ERAR.
[53] La question 7 ne peut être certifiée. Les soumissions et la plaidoirie (sauf pour les soumissions supplémentaires) de la demanderesse se limitent à la question sans la développer plus qu’il le faut. En plus, la jurisprudence a déjà tranché la question d’impartialité et d’indépendance en faveur du maintien de la procédure de l’ERAR (voir l’arrêt Say, précité, et le jugement Satiacum c. MCI [1985] 2 CF 430).
[54] Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question ne sera certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-770-07
INTITULÉ : AZITA ADBOLLAHZADEH
et MINISTRE DE LA CITOYENNÉTÉ ET DE L’IMMIGRATION (MCI) et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 25 septembre 2007
ET JUGEMENT : L’Honorable juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 2007
COMPARUTIONS :
Johanne Doyon POUR LA DEMANDERESSE
Christine Bernard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Doyon & Associés POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John Sims, cr POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)