Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] L’affaire qui nous occupe est très semblable à l’affaire Shuo Yang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1287, sauf qu’il s’agit de la deuxième demande de visa présentée par Mme Ye et que les documents bancaires qu’elle a fournis sont à jour.
II. LE CONTEXTE
[2] La demanderesse, une pianiste de 25 ans originaire de la Chine, a été admise au programme menant à l’obtention d’un diplôme en piano de la Toronto School of Music (l’École de musique). Elle a présenté une preuve de paiement de ses frais de scolarité et des fonds servant à payer ses frais de subsistance.
[3] Dans sa décision, l’agent des visas se dit particulièrement préoccupé par le fait que la demanderesse n’a pas d’antécédents bancaires, que les certificats de dépôt bancaires sont récents (ce qui donne à penser que la demanderesse a contracté un prêt à court terme), que le revenu de son père est modeste (5 700 $CAN) et que le revenu de sa mère n’est pas indiqué.
[4] L’agent des visas a conclu de ces faits que le caractère inadéquat des documents bancaires permettait de croire que la demanderesse voulait venir au Canada pour d’autres raisons que la poursuite de ses études et qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de celles-ci.
III. L’ANALYSE
[5] Le cadre législatif et la norme de contrôle applicable en l’espèce sont les mêmes que dans la décision Yang et je n’ai pas à les répéter.
[6] À mon avis, la demanderesse a bien fait de retirer sa requête qui visait à déposer un affidavit de Colin Yip, le président de l’École de musique. Le dépôt de la requête était de toute façon inutile parce que tous les faits pertinents ont été portés à la connaissance de la Cour.
[7] Malgré l’argumentation éloquente de l’avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée en l’espèce. Pour les motifs exposés dans Yang, l’absence d’une entrevue n’a pas porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale.
[8] Pour ce qui est du caractère adéquat de la documentation et des conclusions de l’agent des visas, les préoccupations exprimées par ce dernier étaient légitimes et il pouvait tirer les conclusions auxquelles il est arrivé. La trousse d’information du gouvernement énonce l’obligation de communiquer les antécédents bancaires. Il existe un lien logique entre les renseignements contenus dans la trousse et la stabilité ou la sécurité des dépôts.
[9] Il m’est impossible de juger que les conclusions tirées de la preuve ou du manque de preuve par l’agent des visas sont déraisonnables.
[10] Enfin, je n’accorde aucune importance au fait que l’agent des visas a employé le mot « il » au lieu de « elle » à une reprise dans sa décision. Cette erreur est insuffisante pour établir que l’agent a confondu le dossier de la demanderesse avec un autre. Les notes versées dans le STIDI font expressément mention des faits propres au cas de la demanderesse, y compris les sommes d’agent en cause et la situation de ses parents.
[11] L’agent des visas n’avait pas à mentionner le plan d’études ou la réception de fonds, étant donné que ces éléments ne minent pas sa conclusion.
IV. CONCLUSION
[12] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-152-07
INTITULÉ : XIN YE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2007
ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 7 DÉCEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Cecil Rotenburg
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Claire Le Riche
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r. Avocat Toronto (Ontario)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |