Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Mary Elumunor Mebele (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 septembre 2006 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a établi que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), respectivement.
[2] La Commission a jugé que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans son pays de citoyenneté, le Nigeria. Elle a présenté sa demande d’asile au Canada en se fondant sur son appartenance à un groupe social, les veuves nigérianes accusées d’avoir causé la mort de leur mari.
[3] Selon la demanderesse, il existe, dans la campagne nigériane, une coutume qui oblige les femmes soupçonnées d’avoir causé la mort de leur mari à participer à un rite d’expiation tribal. Elles doivent notamment danser nues autour de la place du village. La demanderesse prétend qu’on l’a avisée qu’elle aurait à participer à un rite de ce genre. Elle a été battue après avoir essayé en vain de s’échapper.
[4] La demanderesse a finalement pu fuir son village du sud du Nigeria et s’est rendue au Sokoto, un État du nord de ce pays. Les frères de la demanderesse avaient auparavant communiqué avec le service de police du village, mais le service de police leur avait refusé son aide au motif qu’il ne s’ingère pas dans les coutumes locales.
[5] La demanderesse est restée au Sokoto durant près de trois mois. Elle a quitté cette région après y avoir rencontré quelques habitants de son village. Elle est ensuite déménagée à Lagos avant son départ pour le Canada, en août 2005.
[6] La Commission a reconnu que les vieilles coutumes funéraires rebutent la demanderesse et qu’une veuve qui enfreint les coutumes sociales risque de subir des voies de fait, d’être rejetée par sa famille ou de ne plus avoir accès aux biens de son mari. La Commission a néanmoins conclu que de telles conséquences ne sont pas assimilables à de la persécution ou à un grave préjudice.
[7] La Commission a déterminé que la demanderesse disposait d’une PRI à Lagos même si elle croyait que des habitants de son village se trouvent partout au Nigeria. La Commission a conclu que la prétention de la demanderesse selon laquelle elle risquait de subir un grave préjudice manquait de crédibilité.
[8] Compte tenu de la preuve présentée à la Commission, les conclusions de celle-ci répondent à la norme de contrôle applicable en l’espèce. La conclusion quant à l’existence d’une PRI en est essentiellement une de fait. Les conclusions de la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables. Puisque la Commission a démontré dans sa décision qu’elle avait apprécié et analysé la preuve pertinente, rien ne justifie l’intervention de la Cour.
[9] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.
« Elizabeth Heneghan »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5494-06
INTITULÉ : MARY ELUMUNOR MEBELE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 OCTOBRE 2007
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS ET
DE L’ORDONNANCE : LE 27 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Solomon Orjiwuru |
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Gordon Lee |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Solomon Orjiwuru Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |