Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
(alias Pinto Coelho, Aline Salsa)
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Aline Salsa Pinto Coelho (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 septembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu qu’elle n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, en application des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce qu’elle pouvait obtenir la protection de l’État dans son pays de nationalité, le Brésil.
[2] La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié au Canada en tant que membre d’un groupe social particulier, soit les victimes de viol qui craignent d’être tuées par leur violeur ou de subir un préjudice grave aux mains de celui‑ci. La Commission a conclu que la demanderesse était crédible, mais qu’elle pouvait obtenir la protection de l’État au Brésil et, par conséquent, elle a rejeté sa demande.
[3] La demanderesse conteste les conclusions de la Commission quant à la disponibilité de la protection de l’État. Elle soutient que bien qu’elle ait signalé l’incident à la police et qu’elle ait eu la chance d’examiner des livres de photos signalétiques, elle n’avait pas été capable d’identifier son agresseur. Elle affirme que l’appareil policier du Brésil ne peut pas lui offrir une protection adéquate.
[4] Tout d’abord, la Cour doit déterminer la norme de contrôle applicable après avoir fait une analyse pragmatique et fonctionnelle. La Loi ne contient aucune disposition privative et ce facteur va dans le sens contraire de la retenue judiciaire face au décideur. La Commission est un tribunal spécialisé et ce facteur milite en faveur de la retenue judiciaire. La Loi vise à contrôler l’admission des personnes au Canada. Il s’agit d’un objectif général qui milite en faveur de la retenue judiciaire. Enfin, la question en l’espèce est une question de fait : La demanderesse remplit-elle les conditions de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi? D’une façon générale, on évalue les conclusions de fait en appliquant la décision manifestement déraisonnable comme norme de contrôle, au regard de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.
[5] Je conclus que la norme de contrôle applicable à la question de la disponibilité de la protection de l’État est la décision manifestement déraisonnable. Compte tenu de la décision rendue dans Judge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1089, la norme de contrôle qui s’applique à la question de savoir si la protection de l’État est adéquate est la décision raisonnable simpliciter.
[6] Vu les éléments de preuve dont disposait la Commission (contenus dans le dossier du tribunal déposé à la Cour), je ne suis pas convaincue que les conclusions tirées par la Commission quant à la disponibilité de la protection de l’État étaient manifestement déraisonnables. La demanderesse a recouru à la police et elle a obtenu de l’aide. Même si aucune photo de son agresseur ne figurait parmi celles colligées par la force policière, celle‑ci n’était pas forcément corrompue, incompétente ou déficiente.
[7] Pareillement, je ne suis pas convaincue que la demanderesse a démontré que son pays de nationalité ne pouvait pas lui offrir une protection adéquate.
[8] En conséquence, la Cour n’a aucune raison d’intervenir et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5616-06
INTITULÉ : Aline Salsa Pinto Coelho (alias Pinto Coelho, Aline Salsa) c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 octobre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : La juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le 27 novembre 2007
COMPARUTIONS :
Joel Etienne |
|
Modupé Oluyomi |
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joel Etienne Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |