Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Dhilakavathy Chathasivam (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans cette décision datée du 12 juin 2006, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, conformément à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), respectivement.
[2] La demanderesse est une femme sri-lankaise, âgée de 30 ans et d’ethnicité tamoule. Elle a cherché à obtenir le statut de réfugié, parce qu’elle craignait les forces armées sri-lankaises et le recrutement forcé des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET).
[3] La Commission a rejetté sa demande en se fondant sur une appréciation défavorable de la crédibilité de la demanderesse. La Commission n’a pas cru son témoignage relativement aux activités des TLET qui ont eu lieu dans la région de Jaffna, en avril 2000, lorsque les TLET ont lancé la plus grande offensive avant l’imposition d’un cessez-le-feu en 2001.
[4] La Commission n’a pas cru la version de la demanderesse, selon laquelle elle avait été utilisée à titre de bouclier humain par l’armée sri-lankaise et qu’elle était vulnérable face à celle-ci.
[5] La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable, eu égard à une analyse pragmatique et fonctionnelle. La Loi ne contient pas de clause privative et ce facteur ne favorise pas la déférence envers le décideur. La Commission est un tribunal spécialisé et ce facteur incite à la déférence. L’objet de la Loi est de réglementer l’admission des personnes au Canada. Il s’agit d’un objet général qui privilégie la déférence. Finalement, l’essence de la question est d’ordre factuel : est-ce que la demanderesse satisfait aux critères de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi? Les conclusions de fait sont généralement examinées en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable, eu égard à l’alinéa 18.1(4)d) la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[6] Les éléments de preuve contenus dans le dossier du tribunal appuient les conclusions de la Commission. En plus de soupeser la preuve, la Commission était en mesure d’apprécier le comportement de la demanderesse et sa façon de témoigner. La Commission a émis des commentaires sur ces facteurs en faisant référence, par exemple, à son hésitation à décrire certains faits.
[7] Je ne peux affirmer que les conclusions de la Commission étaient manifestement déraisonnables. Je ne suis pas convaincue que la Commission ait commis une erreur dans l’application d’un critère juridique ou qu’elle ait contrevenu aux règles de l’équité procédurale.
[8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejettée. Aucune question à certifier n’est soulevée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5057-06
INTITULÉ : DHILAKAVATHY CHATHASIVAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 OCTOBRE 2007
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 28 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Robert Blanshay |
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Kristina Dragaitis |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert I. Blanshay Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |