Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
SHAGUFTA AITZAZ
HASSAN AITZAZ
AFAQ AHMAD
FARRAKH AITZAZ
FATIMA AITZAZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Aitzaz Ahmad (le demandeur principal), son épouse, Shagufta Aitzaz, et leurs enfants, Hassan Aitzaz, Afaq Ahmad, Farrakh Aitzaz et Fatima Aitzaz (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 31 juillet 2006 par S. McCaffrey, agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR), agissant à titre de délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), qui a décidé de rejeter la demande de résidence permanente que les demandeurs ont présentée de l’intérieur du Canada en invoquant des motifs d’ordre humanitaire.
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan. Ils sont arrivés au Canada en mai 2002 et ont revendiqué le statut de réfugié. Leurs revendications ont été refusées et une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à cet égard fut rejetée en 2003.
[3] Le demandeur principal a établi avec d’autres personnes une entreprise dans le domaine de l’automobile au Canada. À la suite du rejet de leur demande de contrôle judiciaire du refus de leurs revendications du statut de réfugié, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.
[4] La demande fut déposée à Vegreville (Alberta), mais par la suite, elle été renvoyée à l’agent de Citoyenneté et Immigration à Etobicoke (Ontario). Après examen de la demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire et des documents corroborants, l’affaire a été renvoyée à la section d’examen des risques avant renvoi (section d’ERAR) du bureau régional de Niagara Falls. La section d’ERAR a rejeté la demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire ainsi que la demande d’ERAR.
[5] Les demandeurs n’ont pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision défavorable concernant l’ERAR. Cependant, ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard de leur demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire.
[6] L’agent d’ERAR a examiné les documents fournis par les demandeurs, y compris un extrait de l’exposé circonstancié tiré du Formulaire de renseignements personnels (FRP) présenté par le demandeur principal dans le cadre de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. L’agent d’ERAR a conclu que les demandeurs ne seraient exposés à aucun risque s’ils devaient retourner au Pakistan, et qu’ils n’avaient pas démontré qu’ils subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si leur demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire était rejetée.
[7] Les demandeurs soutiennent que l’agent d’ERAR n’avait pas le pouvoir de prendre une décision concernant leur demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire, qu’il a appliqué un critère juridique inexact lorsqu’il a rendu sa décision défavorable et qu’il a commis une erreur en concluant que les faits présentés démontraient une absence d’établissement.
[8] Dans l’affaire Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 257 F.T.R. 169, la Cour a conclu, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, que la décision raisonnable simpliciter était la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer au contrôle judiciaire d’une décision défavorable portant sur des questions d’ordre humanitaire. Si une erreur de droit est alléguée, la décision correcte est la norme de contrôle qui s’applique.
[9] Le premier argument avancé par les demandeurs ne peut être retenu. Une demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire est régie par l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Cette disposition confère au défendeur un large pouvoir discrétionnaire pour renoncer à l’application stricte du texte de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il est loisible au défendeur de déléguer ce pouvoir et, d’après l’affidavit de Karen M. Mendonça, l’agent d’ERAR détenait en l’espèce le pouvoir délégué d’évaluer la demande des demandeurs.
[10] L’agent d’ERAR a-t-il énoncé de façon inexacte le critère qui s’applique? À mon avis et eu égard aux notes de l’agent d’ERAR, la réponse est « non ». L’agent d’ERAR connaissait le critère applicable à une demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire et il l’a appliqué.
[11]
Enfin,
l’agent d’ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle dans son évaluation
des éléments de preuve, particulièrement ceux ayant trait à l’établissement? Les
conclusions tirées par l’agent à cet égard constituent essentiellement une
question de fait, auxquelles la décision manifestement déraisonnable s’applique
comme norme de contrôle. Je mentionne ici l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[12] Les conclusions de l’agent d’ERAR concernant le degré d’établissement sont étayées par les éléments de preuve fournis. Même si le demandeur principal a choisi d’entreprendre des activités commerciales au Canada alors que son statut n’avait pas encore été régularisé, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est fondé à obtenir une décision favorable sur sa demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire.
[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4981-06
INTITULÉ : Aitzaz Ahmad et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 octobre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : La juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le 27 novembre 2007
COMPARUTIONS :
Max Berger
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David Joseph |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger Professional Law Corporation Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES DÉFENDEURS |