[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA JUGE EN CHEF DU CANADA BEVERLY McLACHLIN, LA JUGE CHARRON, LE JUGE ROTHSTEIN DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA, LE JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO ROY McMURTRY, LA JUGE FELDMAN, LA JUGE LANG DE LA COUR DA’PPEL DE L’ONTARIO, LA JUGE JANET WILSON DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO, LE JUGE RICHARD SCOTT, JUGE EN CHEF DU MANITOBA ET PRÉSIDENT DU COMITÉ SUR LA CONDUITE DES JUGES DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATEURE (tous ès qualités et à titre personnel), LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, LA MARITIME, COMPAGNIE D’ASSURANCE, MARITIME LIFE ASSURANCE COMPANY, maintenant connue sous le nom de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE MANUFACTURERS, FINANCIÈRE MANUVIE, DOMINIC D’ALESSANDRO, ARTHUR R. SAWCHUK, JOHN CASSADAY, LINO J. CELESTE, GAIL COOK-BENNETT, THOMAS P. D’AQUINO, RICHARD B. DE WOLFE, ROBERT E. DINEEN JR., PIERRE Y. DUCROS, ALLISTER P. GRAHAM, THOMAS E. KIERANS, LORNA R. MARSDEN, HUGH W. SLOAN JR., GORDON G. THIESSEN (à titre de représentants des sociétés et à titre personnel), PAOLO GRECO
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] M. Crowe a reporté le règlement contesté d’une action devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario à l’égard d’une action de cinq milliards de dollars devant notre Cour contre les souscripteurs, leurs administrateurs et dirigeants, son ancien procureur qui l’avait représenté dans l’action en Ontario, différents juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour suprême du Canada, le Conseil canadien de la magistrature (et son président) ainsi que le procureur général au nom de la Couronne fédérale. Les souscripteurs et les personnes qui leur sont associées, l’ancien avocat de M. Crowe, Paolo Greco et le procureur général du Canada ont tous demandé à la Cour de rejeté l’action ou, à défaut, une réparation moindre. L’avocat a comparu pour le compte du Conseil canadien de la magistrature, qui a apparemment refusé d’enquêter sur la plainte de M. Crowe à propos de la conduite des juges, ainsi que pour les juges nommés, à l’exception des trois juges de la Cour suprême. Il a informé la Cour que ses services n’avaient été retenus que récemment, qu’il n’avait pas eu la possibilité de déposer sa propre requête, mais qu’il appuyait le procureur général.
[2] Suite à un débat, j’ai informé M. Crowe que je rejetterais son action contre les parties requérantes, un tel rejet pouvant uniquement entrer en vigueur à la signature des ordonnances appropriées et au dépôt de motifs écrits.
[3] La déclaration est d’une longueur de quelque 62 pages. M. Crowe allègue qu’il est devenu invalide en novembre 2003. Il a demandé des prestations d’invalidité de longue durée et de courte durée auprès des souscripteurs, que j’appellerai Manuvie. Il allègue que Manuvie a omis, refusé ou négligé de le payer, il a donc retenu les services de M. Greco pour s’adresser à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Lors d’une séance de médiation obligatoire, il a signé un procès‑verbal de règlement, qui exigeait qu’il signe une renonciation totale et définitive. Il allègue que cette renonciation allait à l’encontre de ce qui avait été convenu pendant la médiation. Cela a donné lieu au dépôt d’une requête par les souscripteurs en vue d’obtenir un jugement sommaire ainsi qu’au dépôt d’une requête incidente par M. Crowe pour le rejet de celle‑ci. La juge Wilson a ordonné que les requêtes [traduction] « […] procèdent par voie de procès sommaire pour trancher si le demandeur [M. Crowe] est lié par le règlement conclu à la médiation ».
[4] Selon M. Crowe, cela signifie que la question serait tranchée dans le cadre de procédures simplifiées. La juge Wilson ne pouvait par ordonner le procès d’une question par voie de procédure simplifiée sans son consentement, qu’il n’avait pas donné. Il est d’avis que son ordonnance suppose de manière présumée qu’il existe un règlement en conséquence du procès‑verbal signé. Elle a apparemment ainsi protégé Manuvie et lui a effectivement conféré une immunité contre toute demande qu’il pouvait déposer à son encontre pour des dommages‑intérêts extracontractuels, punitifs et spéciaux en raison de sa conduite répréhensible, délictuelle ou autre. Ce faisant, la juge Wilson a agi de mauvaise foi.
[5] De manière semblable, les juges de la Cour d’appel de l’Ontario qui ont maintenu sa décision en refusant de lui accorder l’autorisation d’interjeter appel, et les juges de la Cour suprême qui ont refusé une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel, entre autres choses, ont été sciemment complices dans cet enrichissement injuste de Manuvie, et l’ont privé malicieusement et sans fondement de son droit substantiel d’être entendu.
[6] De la même façon, le Conseil canadien de la magistrature a conspiré en refusant d’intervenir dans la plainte de M. Crowe contre ces juges.
[7] En outre, a-t-on allégué, la Reine du Chef du Canada a un intérêt direct à l’égard de l’enrichissement des assureurs comme Manuvie et, conjointement avec le Conseil canadien de la magistrature, [traduction] « […] a refusé volontairement ou a manqué à sa responsabilité de protéger les droits constitutionnels et quasi constitutionnels inviolables, non seulement du demandeur, mais de tous les Canadiens, en permettant à la magistrature canadienne, sous la rubrique de l’immunité, de subvertir délibérément la justice afin de mener à l’enrichissement injuste de Manuvie aux dépens et au préjudice du demandeur et d’autres ».
[8] M. Crowe demande des dommages‑intérêts exemplaires, punitifs et spéciaux s’élevant à cinq milliards de dollars.
L’AUDIENCE
[9] L’audience devant moi s’est déroulée en deux étapes. Étant donné que la requête du procureur général avait été produite ultérieurement aux deux autres, on avait donné à M. Crowe jusqu’au matin de l’audience pour déposer son mémoire en réponse. Il l’a fait, mais il a exprimé une préoccupation à savoir si j’avais suffisamment de temps pour l’examiner. J’ai donc décidé de procéder d’abord avec les demandes de Manuvie et de M. Greco.
Manuvie et M. Greco
[10] J’ai informé M. Crowe, qui se représente lui‑même, que si ces requêtes devaient être tranchées sur la base des arguments écrits seuls, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, je les aurais accueillies au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence sur l’objet des demandes. Par conséquent, je l’ai invité à traiter d’abord les questions que j’ai cernées comme suit.
[11] En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir législatif est divisé entre le Parlement du Canada, d’une part, et les assemblées législatives des provinces, d’autre part. En vertu de l’article 91, le Parlement a compétence exclusive en ce qui concerne des questions comme la réglementation du trafic et du commerce, la navigation et les bâtiments ou navires, la faillite, les brevets d’invention et la loi criminelle.
[12] D’autre part, l’article 92 confère aux assemblées législatives provinciales la compétence exclusive pour édicter des lois liées, entre autres choses, aux travaux et entreprises ainsi qu’à la propriété et aux droits civils dans la province.
[13] En outre, le paragraphe 92(14) confère aux assemblées législatives provinciales le droit d’édicter des lois portant sur :
14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; |
14. The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts. |
[14] Ces tribunaux, comme la Cour supérieure de justice de l’Ontario, traitent toute sorte de litiges, qu’ils soient fondés sur une loi fédérale ou une loi provinciale, sauf si cette compétence est éliminée.
[15] Cependant, par dérogation à ce principe, l’article 101 de la Constitution poursuit en disposant :
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
|
101. The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional Courts for the better Administration of the Laws of Canada. |
[16] La Cour suprême du Canada est la cour générale d’appel. Le Parlement a établi quatre tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
[17] Pour que la Cour fédérale ait compétence :
a. l’affaire en litige doit relever d’une catégorie de sujets relevant de la compétence législative fédérale;
b. il doit y avoir une loi fédérale réelle et applicable;
c. l’administration de cette loi doit lui être conférée (Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054; ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752).
[18] À titre d’exemple, j’ai mentionné la loi criminelle comme une catégorie de sujets relevant de la compétence législative fédérale. Il existe une loi fédérale réelle, le Code criminel. Cependant, l’administration de cette loi n’a pas été conférée exclusivement ou concurremment à la Cour fédérale et relève donc des tribunaux provinciaux. La Loi sur la faillite en est un autre exemple.
[19] En ce qui concerne plus particulièrement la demande contre Manuvie, ainsi que ses administrateurs et dirigeants, peu importe que son fondement soit contractuel, délictuel ou autre, elle se rapporte à une police d’assurance. L’assurance est une question qui relève de la propriété et des droits civils dans la province (Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96 et Zavarovalna Skupnost Triglav (Insurance Community Triglav Ltd.) c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S. 283).
[20] En ce qui concerne sa demande visant son ancien avocat, M. Greco, ce dernier a été autorisé à exercer le droit par le Barreau du Haut‑Canada et il agissait dans le cadre d’une action en Ontario. En ce qui a trait à Manuvie, je doutais que la demande portait sur une affaire quelconque à l’égard de laquelle le Parlement pouvait légiférer.
[21] M. Crowe n’a pas été en mesure d’établir que la cause d’action relevait d’une catégorie de sujets relevant d’une compétence législative fédérale. Il a fait mention de plusieurs lois, par exemple la Charte canadienne des droits et des libertés qui figure dans la Loi constitutionnelle de 1982, la Déclaration canadienne des droits et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. La seule loi qui confère à la Cour fédérale une compétence quelconque est la dernière, qui dispose que les personnes qui, selon le surintendant, ont commis une infraction jugée grave ou très grave ont le droit d’interjeter appel devant la Cour fédérale. Même si la Loi s’applique aux sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés d’assurance, elle n’est pas applicable à l’égard de la cause d’action alléguée de M. Crowe et n’alimente pas la compétence de la Cour fédérale. M. Crowe a tort dans son hypothèse selon laquelle la Cour fédérale a compétence pour appliquer les lois fédérales dans son ensemble. Cette compétence doit lui être conférée expressément.
[22] M. Crowe a la théorie générale selon laquelle, même si la Cour fédérale n’avait par ailleurs pas compétence, puisqu’il n’est pas en mesure d’obtenir justice devant les tribunaux de l’Ontario, la Cour fédérale peut se déclarer compétente. Cette suggestion est complètement sans fondement.
[23] En conséquence, les déclarations sont radiées, sans autorisation de modifier, et l’action est rejetée en ce qui concerne ces défendeurs, car la Cour fédérale n’a pas compétence sur le sujet. Cela dit, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres allégations qu’ils ont présentées, par exemple que la demande était scandaleuse, frivole, vexatoire et constituait un abus de procédure.
[24] La Cour a alors ajourné l’audience pour examiner le mémoire des faits et du droit de M. Crowe en réponse à celui du procureur général.
ACTION CONTRE LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[25] L’action contre le procureur général est en fait une action contre la Reine du Chef du Canada. Le procureur général a été nommé en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. L’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales dispose effectivement que dans une action contre la Couronne, le défendeur devrait être « Sa Majesté la Reine ». Cependant, rien ne repose sur cette irrégularité possible.
[26] Il semble y avoir deux fondements qui sous‑tendent les affirmations de M. Crowe selon lesquelles la Couronne est responsable. L’un est que, en sa qualité de gardien de la Constitution et de protectrice du peuple, la Couronne est personnellement responsable envers lui. Le deuxième est qu’elle est indirectement responsable des actes des juges qui ont rendu des décisions défavorables envers lui.
[27] L’article 17 de la Loi des Cours fédérales confère expressément à la Cour compétence concurrente dans toutes les affaires dans lesquelles une réparation est demandée contre la Couronne. Cependant, il convient de rappeler que la Couronne n’a aucune responsabilité délictuelle en common law (Hogg, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles, chapitre 10.7 et ff). La seule responsabilité qui pourrait possiblement être imposée en l’espèce provient de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux, en vertu de laquelle la Couronne est responsable des délits commis par ses fonctionnaires.
[28] Pour que la Couronne soit responsable, deux conditions doivent être remplies : a) une autre personne doit engager sa responsabilité délictuelle; et b) ce quelqu’un d’autre doit être un fonctionnaire.
[29] M. Crowe avait beaucoup à dire à propos de l’immunité judiciaire. Selon ses allégations, la juge Wilson et les autres juges n’ont pas simplement mal compris; ils ont tous malicieusement et délibérément subverti la justice afin d’enrichir injustement Manuvie à ses dépens.
[30] Indépendamment de l’état du droit en ce qui concerne l’immunité judiciaire, les juges ne sont pas simplement des fonctionnaires de la Couronne. La Couronne n’exerce pratiquement aucun contrôle sur les juges. L’indépendance judiciaire de la Couronne est un principe fondamental de notre démocratie (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3, aux paragraphes 82 à 109).
[31] Il s’ensuit que même les allégations surprenantes dans la déclaration sont vraies, l’action sera rejetée comme étant contre la Couronne au motif qu’elle ne divulgue aucune cause d’action raisonnable. Une fois encore, en tirant cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la déclaration est scandaleuse, frivole, vexatoire ou constitue par ailleurs un abus de procédure.
CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE ET AL.
[32] Même si le Conseil canadien de la magistrature et les juges n’avaient déposé aucune requête, leur avocat a laissé entendre que la requête du procureur général était suffisamment générale et demandait la radiation de la déclaration contre les défendeurs. Cependant, puisque l’avocat du procureur général a déclaré qu’il n’avait aucun mandat du Conseil canadien de la magistrature ou d’un juge et, effectivement, compte tenu du fait que les juges ne sont pas des fonctionnaires de la Couronne, je ne suis pas prêt à rejeter l’action contre les parties désignées nommément qui n’en avaient pas fait la demande. Effectivement, il ne ressort pas clairement s’ils avaient été signifiés ou à tout le moins signifiés validement.
[33] J’ai ensuite été invité de mon propre chef à radier l’action au motif que, même si les juges pouvaient possiblement être tenus responsables, la Cour n’a pas compétence sur l’objet de la demande. Même si je suis convaincu que je pourrais procéder ainsi en ce qui concerne les juges, d’après la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Wire Rope Industries of Canada (1966) Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd. et autres, [1981] 1 R.C.S. 363, je ne le ferais certainement pas sans amplement aviser M. Crowe.
[34] En outre, en ce qui concerne le Conseil canadien de la magistrature, la Cour a compétence pour se pencher sur ses décisions par voie de contrôle judiciaire. Même si l’on peut dire que les procédures contre celui‑ci contiennent des erreurs en ce sens qu’une action a été intentée, plutôt qu’une demande de contrôle judiciaire en application des articles 300 et suivants des Règles (Canada c. Grenier, 2005 CAF 348, [2006] 2 R.C.F. 287), il est possible que l’on doive surseoir à de telles actions « défaillantes », plutôt que de les rejeter (Momi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 738, [2007] 2 R.C.F. 291).
DÉPENS
[35] Même si certaines des parties ont originalement demandé des dépens fondés sur une indemnisation importante, à l’audience, Manuvie a proposé des dépens forfaitaires de 1 000 $ et les deux autres parties, 500 $. Puisque ces parties auraient pu demander plus en vertu de la disposition applicable par défaut de la colonne III du tarif B, ces propositions étaient plus que raisonnables et seront accordées.
[36] En conséquence des ordonnances qui accompagnent les présents motifs, l’intitulé se lira désormais comme suit :
RON CROWE
demandeur
et
LA JUGE EN CHEF DU CANADA BEVERLY McLACHLIN,
LA JUGE CHARRON, LE JUGE ROTHSTEIN DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA, LE JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO ROY McMURTRY, LA JUGE FELDMAN, LA JUGE LANG DE LA COUR DA’PPEL DE L’ONTARIO, LA JUGE JANET WILSON DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO, LE JUGE RICHARD SCOTT,
LE JUGE EN CHEF DU MANITOBA ET PRÉSIDENT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SUR LA CONDUITE DES JUGES DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE (tous ès qualités et à titre personnel) ET LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
défendeurs
« Sean Harrington »
Montréal (Québec)
Le 4 octobre 2007
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1526-07
INTITULÉ : Ron Crowe c. Le procureur général du Canda et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 septembre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : Le 4 octobre 2007
COMPARUTIONS :
M. Ron Crowe
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LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE |
Me Derek Allen |
POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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Me Martin Mason |
POUR LE DÉFENDEUR LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE ET AL |
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Me Michael Birley Me Anna-Marie Musson |
POUR LA DÉFENDERESSE MANUVIE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE ET AL |
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Me Sandi Smith |
POUR LE DÉFENDEUR PAOLO GRECO |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ron Crowe Toronto (Ontario) |
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE |
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John H. Sims, C.R. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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Gowling Lafleur Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE ET AL |
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Miller Thomson LLP Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE MANUVIE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE ET AL
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Gilbert, Wright & Kirby LLP Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR PAOLO GRECO |