[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 16 novembre 2007
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête du demandeur pour surseoir à une mesure de renvoi devant être exécutée le 17 novembre 2000, en vertu de laquelle il sera expulsé vers le Guatemala. Le fondement du sursis est une demande sous-jacente de permission pour demander le contrôle judiciaire du refus de la demande de résidence permanente du demandeur en date du 20 novembre 2006.
[2] La demande de résidence permanente a été refusée parce que le demandeur a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait participé à un acte de génocide, à un crime de guerre ou à la commission d’un crime contre l’humanité. Le demandeur n’a pas demandé l’appel de la décision du 20 novembre 2006 ni un type de contrôle judiciaire.
[3] D’après lui, maintenant qu’il est confronté au renvoi, la reconnaissance dans son FRP selon laquelle il a participé à un génocide, etc., était une erreur et il était confus. Il admet qu’il a fait partie de l’armée du Guatemala pendant plusieurs mois, mais il affirme qu’il y a été forcé et qu’il s’en est échappé lorsqu’il en a eu la possibilité. Ces affirmations sont exactes uniquement en ce qui concerne le niveau considéré dans le contexte des notes du STIDI et du récit du FRP modifié du demandeur, déposés en preuve par le défendeur. La preuve indique que le demandeur a admis avoir personnellement tué environ 60 personnes et en avoir torturé beaucoup d’autres. Il a dit qu’il l’a fait par crainte d’être lui-même torturé.
[4] Le demandeur n’a fourni aucune preuve de la raison pour laquelle il n’a pas interjeté appel ou demandé le contrôle de la décision du 20 novembre 2006, sauf pour dire que le gouvernement aurait dû l’informer clairement des recours qui étaient à sa disposition. Cela s’apparente à un aveuglement volontaire et est conforme au témoignage de l’agent d’exécution du défendeur qui est responsable du renvoi du demandeur selon lequel le demandeur l’avait également informé que son avocat lui a dit de ne pas acheter de billets d’avion et de [traduction] « feindre l’ignorance ». Ce témoignage n’a pas été réfuté.
[5] Aucune question grave n’a été démontrée qui pourrait se présenter en ce qui concerne la demande sous-jacente du demandeur.
[6] Le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve de préjudice irréparable.
[7] La prépondérance des inconvénients favorisait clairement le défendeur.
ORDONNANCE
Pour les raisons fournies :
1. la requête est rejetée;
2. il n’y a aucune ordonnance quand aux dépens.
« Roger T. Hughes »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4642-07
INTITULÉ : FRANCISCO LARA PEREZ c. LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 16 novembre 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES DE :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocate Windsor (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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