Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY
ENTRE :
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Piotr Zylka est un menuisier indépendant. En 2005, il a demandé à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) de renoncer aux intérêts et aux pénalités qu’il devait payer relativement à des années d’imposition antérieures parce qu’il avait des difficultés financières. L’ARC a conclu que M. Zylka n’avait pas démontré que sa situation justifiait qu’elle renonce aux sommes qu’il devait au titre de l’impôt. M. Zylka a présenté une deuxième demande de renonciation, mais celle‑ci a aussi été rejetée.
[2] M. Zylka soutient que l’ARC a été injuste à son égard en rejetant ses demandes d’allègement. Il me demande d’ordonner à l’ARC de réexaminer ces demandes. Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’ARC, de sorte que je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
I. La question en litige
L’ARC a-t-elle traité injustement M. Zylka?
II. L’analyse
[3] Je peux infirmer la décision de l’ARC uniquement si je conclus qu’elle était déraisonnable.
[4] Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et les paragraphes 281.1(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe), confèrent au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer à des pénalités et à des intérêts. Les circonstances dans lesquelles le ministre peut décider d’exercer ce pouvoir sont décrites dans des circulaires d’information et dans des mémorandums. Sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu par exemple, les pénalités et les intérêts peuvent faire l’objet d’une renonciation lorsqu’une catastrophe naturelle, des troubles publics, une grève des postes, une maladie grave, des troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave ont empêché le contribuable d’effectuer un paiement (Circulaire d’information 92‑2). Des lignes directrices similaires sont données au regard de la Loi sur la taxe d’accise (Mémorandum sur la TPS 500‑3‑2‑1).
[5] Dans la première demande qu’il a présentée à l’ARC, M. Zylka a écrit que 2000 et 2001 avaient été des années très difficiles pour le secteur de la construction. Il avait été forcé de recourir à des cartes de crédit et à des prêts et de compter sur la générosité de sa famille et de ses amis pour s’en sortir. En outre, il avait dû aller en Pologne pour rendre visite à un parent malade, lequel est décédé en 2001, et il s’est séparé de son épouse.
[6] La demande d’allègement de M. Zylka a été examinée par une agente de perception de Vancouver. Celle‑ci a recommandé que la demande soit rejetée parce que l’état des revenus et des dépenses de M. Zylka indiquait qu’il avait les moyens de payer les montants qu’il devait sans que cela ne lui cause de difficultés excessives. Cette recommandation a été confirmée par un gestionnaire et M. Zylka a été informé de la décision.
[7] M. Zylka a écrit dans sa deuxième demande que des [traduction] « éléments de preuve cruciaux » n’avaient pas été pris en compte. Il a imploré l’ARC d’accueillir sa demande afin de l’aider à offrir une vie meilleure à sa famille.
[8] Cette deuxième demande a été examinée par un autre agent de perception. Après avoir réexaminé l’ensemble du dossier, cet agent a conclu à son tour que M. Zylka avait les moyens de payer sa dette sans que cela ne lui cause de difficultés excessives. La recommandation de l’agent a été examinée et confirmée par un comité de l’équité formé de gestionnaires de l’ARC.
[9] M. Zylka alléguait à l’origine que l’ARC s’était appuyée sur un document falsifié pour conclure qu’il était en mesure de rembourser sa dette fiscale. Cette allégation a été retirée à l’audience lorsque l’avocat du défendeur a produit l’original du document en question.
[10] M. Zylka alléguait également que certains des documents qu’il avait transmis à l’ARC avaient été perdus, de sorte que les agents de perception n’avaient pas eu un portrait complet de sa situation financière. En outre, sa dette fiscale était fondée sur des hypothèses au sujet de ses revenus et de ses dépenses et non sur une preuve réelle.
[11] De toute évidence, M. Zylka était préoccupé par les cotisations établies à son égard et par le refus de l’ARC de renoncer aux pénalités et aux intérêts qu’il devait payer. Il a exposé son point de vue à l’ARC au sujet de sa dette fiscale et a réussi à convaincre les agents de celle‑ci d’en réduire le montant. Il prétend que d’autres erreurs n’ont pas été corrigées. Or, l’exactitude des cotisations fiscales n’est pas en cause en l’espèce. Je peux seulement déterminer si la décision de ne pas renoncer aux intérêts et aux pénalités était juste.
[12] M. Zylka a fait un exposé passionné et clair de sa situation et je l’en félicite. Toutefois, j’ai examiné tous les documents dont je dispose et rien n’indique qu’il a été traité injustement par l’ARC ou que celle‑ci a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en rejetant sa demande d’allègement.
[13] Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
Annexe
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1
Renonciation aux pénalités et aux intérêts
220 (3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15
Renonciation ou annulation — intérêts 281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer : a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration; b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
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Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1
Waiver of penalty or interest
220 (3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.
Excise Tax Act, R.S.C., 1985, c. E-15 Waiving or cancelling interest 281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.
Waiving or cancelling penalties
(2) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of any (a) penalty that became payable by the person under section 280 before April 1, 2007, in respect of the reporting period; and (b) penalty payable by the person under section 280.1 in respect of a return for the reporting period. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2298-05
INTITULÉ : PIOTR ZYLKA
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 JUILLET 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 16 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Piotr Zylka
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LE DEMANDEUR (non représenté) |
Carl Januszczak |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Piotr Zylka Vancouver (C.-B.) |
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John Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) |
POUR LE DÉFENDEUR |