ENTRE :
Partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
Le juge Pinard
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « SPR ») statuant que le demandeur n’est pas un réfugié ou une personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Le demandeur est citoyen du Mexique et allègue avoir été la cible de Miguel Angel Gonzalez Lopez, le chef de police de la ville de Merida (Yucatan), parce que ce dernier pense que son fils serait devenu homosexuel à cause du demandeur.
[3] La SPR a noté que l’identité du demandeur a été établie et que le témoignage du demandeur « a été, de manière générale, crédible ». Cependant, la SPR a rejeté la demande parce que le demandeur avait la possibilité d’un refuge intérieur dans son pays.
[4] Le tribunal a aussi reproché au demandeur de ne pas avoir déposé de documents corroborant ses allégations. L’explication du demandeur à l’effet qu’il n'a rien apporté quand il a fui le Mexique a été rejetée par la SPR parce que le demandeur « a retenu les services d’un avocat expert en matière de droit de réfugié » et qu’il « aurait eu amplement le temps de faire venir des documents ».
[5] Il est bien établi que pour qu’une personne puisse obtenir le statut de réfugié au Canada, elle doit démontrer notamment qu’il n’existe pas de possibilité de refuge intérieur dans son pays d’origine. Elle doit démontrer de façon claire et évidente qu’elle ne peut pas réclamer la protection de l’État (voir Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.), Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 et Ahmed c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 1035 (1re inst.) (QL)).
[6] Je ne peux pas accepter la prétention du demandeur voulant que la SPR ait tiré une conclusion déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable, en déterminant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur. La SPR n’a pas mis en question la crédibilité du demandeur, mais a déterminé quand même qu’il existait une possibilité de refuge intérieur sur la base de la preuve documentaire établissant que la police ne se coordonne pas et sur l’incapacité du demandeur de démontrer que la menace persiste partout au Mexique. Par ailleurs, rien dans la preuve soumise par le demandeur ne l’aide à démontrer que le Mexique ne peut pas le protéger. Il n’existe même pas de preuve que l’agent de sa persécution est encore membre de la police, ni qu’il continue à le rechercher.
[7] Dans les circonstances, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.
Ottawa (Ontario)
Le 15 novembre 2007
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1384-07
INTITULÉ : CASTULO NOVELO DEL RIO c. LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 15 novembre 2007
COMPARUTIONS :
Me Manuel Centurion POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Caroline Laverdière POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Manuel Centurion POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada