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Date :  20071115

Dossier :  IMM-1923-07

Référence :  2007 CF 1194

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2007

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

RACHID DERBAS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Battre sa femme n’est pas différent que battre un tiers, malgré les propos de la partie demanderesse. Pour les fins de l’interprétation de la Loi sur l’immigration et  la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch 27 (LIPR), une fois que l’article 36 de cette loi est appliquée, la constatation de criminalité comme conçue par l’entremise de l’article 36 emporte des conséquences qui demeurent en effet.

 

 

[2]               En analysant l’interdiction de territoire pour criminalité, le juge Robert Décary, note dans Cha c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, [2006] A.C.F. No. 491 (QL) :

[27]      On fait une distinction à l'article 36 entre la criminalité des résidents permanents et celle des autres étrangers. Une distinction est également établie entre les infractions commises au Canada et celles commises à l'extérieur du Canada. Une autre distinction est établie entre les infractions constituant ce qu'on qualifie de "grande" criminalité (les infractions punissables d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou les infractions pour lesquelles un emprisonnement de plus de six mois est infligée) et les infractions que, faute d'un meilleur terme, je qualifierai de "simples" (une infraction punissable par mise en accusation ou deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits).

 

[28]      Le législateur souhaitait, par conséquent, que certaines personnes ayant commis certaines infractions dans certains territoires soient interdites de territoire, quelle que soit la peine infligée. Les paragraphes 36(1) et 36(2) de la Loi ont été rédigés avec soin. Rien n'a été laissé au hasard et il n'y a pas non plus matière à interprétation.

 

[...]

 

[30]      Selon mon interprétation du paragraphe 36(3), le législateur a promulgué un code exhaustif, détaillé et clair prescrivant la manière dont les agents d'immigration et les représentants du ministre doivent exercer les pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par l'article 44 de la Loi. Les infractions mixtes commises au Canada sont assimilées à des infractions punissables par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu (alinéa a)). Les déclarations de culpabilité n'entrent pas en ligne de compte en cas de réhabilitation ou en cas de verdict d'acquittement (alinéa b)). On ne peut par ailleurs prendre en compte la réhabilitation que dans certaines circonstances déterminées (alinéa c)). La gravité relative de l'infraction et l'âge du contrevenant ne sont des facteurs pertinents que lorsque la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47 et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1 sont en jeu (alinéa e)). (La Cour souligne.)

 

 

 

 

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[3]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, de la décision d’un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), datée du 19 avril 2007, par laquelle il a été décidé que la demande de résidence permanente, en tant que personne à protégée, soit rejetée en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

 

FAITS

[4]               Le demandeur, monsieur Rachid Derbas, est citoyen syrien.

 

[5]               Depuis ses études secondaires, monsieur Derbas est impliqué dans le parti Kurde.

 

[6]               En juillet 1998, monsieur Derbas a été arrêté et torturé par quatre agents des services secrets syriens. Il aurait été libéré le lendemain après s’être engagé à ne plus travailler pour le parti kurde. Cependant, au début de l’année 1999, monsieur Derbas aurait repris discrètement ses activités au sein de ce parti. En avril 1999, après avoir appris l’arrestation de trois camarades du parti, il se serait réfugié chez sa tante à Le-Hasské.

 

[7]               Le 19 mai 1999, monsieur Derbas a quitté la Syrie pour Haraméya, en Turquie. Le 13 juin 1999, il a quitté la Turquie pour Istanbul afin de se rendre au Canada, le 15 juin 1999. À son arrivé, il a revendiqué le statut de réfugié, alléguant une crainte de persécution en raison de sa nationalité kurde.

[8]               Le 13 mars 2001, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a refusé d’accorder le statut de réfugié. Cette même journée, monsieur Derbas a présenté une demande dans la catégorie des demandeurs non reconnues au statut de réfugié au Canada par une procédure qui s’est transformé en demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) selon la nouvelle Loi (LIPR). Parallèlement, le 10 décembre 2001, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en invoquant des considérations humanitaires (CH) et des risques de retour.

 

[9]               Le 10 février 2004, monsieur Derbas a été condamné pour trois infractions criminelles qui ont été commises au Canada. Monsieur Derbas a plaidé coupable pour un chef d’accusation de voies de fait ayant infligé des lésions corporelles sur son ex-conjointe, un acte criminel en vertu de l’alinéa 267b) du Code Criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (Code), et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Il a également été trouvé coupable d’avoir négligé de se conformer à une condition, infraction décrite à l’alinéa 145(5.1)b) du Code. Enfin, monsieur Derbas a également été trouvé coupable d’avoir proféré des menaces, infraction décrite à l’article 264.1 du Code. Pour l’ensemble de ces infractions, monsieur Derbas a été condamné à 45 jours de prison et trois ans de probation (30 jours pour les infractions décrites à 267b) et 264.1 du Code et 15 jours pour celle prévue à 145(5.1)b) du Code).

 

[10]           Le 11 janvier 2006, la demande ERAR présenté par monsieur Derbas, a été approuvée. Ainsi, l’agent, monsieur Charles Lajoie, ayant examiné sa demande ERAR, a conclu que monsieur Derbas était une personne à risque advenant un renvoi vers son pays d’origine, la Syrie, le tout conformément  aux prescriptions de l’alinéa 95(1)c) de la LIPR.

 

[11]           Le 14 mars 2006, monsieur Derbas fait une demande de résidence permanente en tant que personne à protégé. Cette demande fut rejetée, le 19 avril 2007, par l’agent d’immigration de  la CIC.

 

[12]           Monsieur Derbas estime que la décision rendue par l’agent d’immigration est fondée sur des conclusions de fait ou de droit erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont l’agent(e) disposait, qui, par conséquent, la rend incompatible avec l’objet et l’esprit de la loi.

 

[13]           De plus, il soumet que l’agent d’immigration a rendu une décision entachée d’une erreur de droit en violant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U) (Charte), et les principes de justices fondamentaux.

 

[14]           Le défendeur soumet que la décision de l’arbitre est bien fondée en faits et en droits et que monsieur Derbas ne démontre pas que l’intervention de cette Cour est justifiée.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[15]           L’agent d’immigration a conclu que monsieur Derbas était inadmissible au Canada pour raison de grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, par le fait que monsieur Derbas a été trouvé coupable de voie de fait conformément à l’alinéa 267b) du Code, une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

POINTS EN LITIGE

[16]           (1) L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en refusant la demande de résidence permanente du demandeur sous prétexte qu’il est inadmissible en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR?

(2) L’agent d’immigration a-t-il rendu une décision qui viole ou nie le droit garantie par l’article 7 de la Charte.

 

ANALYSE

Disposition législative pertinente

[17]           Une demande de résidence permanente à titre de personne à protégé est gouvernée par l’article 21 de la LIPR. Cet article prévoit :

Résident Permanent

 

21.      (1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.

 

Personne protégée

 

(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38

Permanent resident

 

21.      (1) A foreign national becomes a permanent resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(a) and subsection 20(2) and is not inadmissible.

 

Protected person

 

(2) Except in the case of a person described in subsection 112(3) or a person who is a member of a prescribed class of persons, a person whose application for protection has been finally determined by the Board to be a Convention refugee or to be a person in need of protection, or a person whose application for protection has been allowed by the Minister, becomes, subject to any federal-provincial agreement referred to in subsection 9(1), a permanent resident if the officer is satisfied that they have made their application in accordance with the regulations and that they are not inadmissible on any ground referred to in section 34 or 35, subsection 36(1) or section 37 or 38.

 

[18]           L’alinéa 36(1)a) de la LIPR établis le cadre dans lequel une demande de résidence permanente peut être refusée :

Grande criminalité

36.      (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

Serious criminality

36.      (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

[19]           En l’espèce, monsieur Derbas admet avoir été déclaré coupable au Canada, de l’infraction criminelle prévue à l’alinéa 267b) du Code qui édicte ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 

267.      Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

 

[...]

 

b) inflige des lésions corporelles au plaignant

Assault with a weapon or causing bodily harm

 

267.      Every one who, in committing an assault,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) causes bodily harm to the complainant,

 

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months

 

 

(1)     L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en refusant la demande de résidence permanente du demandeur sous prétexte qu’il est inadmissible en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR?

 

Norme de contrôle

[20]           Il est de jurisprudence constante que la norme applicable au contrôle judiciaire d'une décision varie selon la nature de la décision. Pour une question de droit, la norme est celle de la décision correcte; pour une question de fait, celle de la décision manifestement déraisonnable; et pour une question mixte de fait et de droit, celle de la décision raisonnable. Cette approche a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100.

 

[21]           Cette question soulevée est une de mixte de fait et de droit, donc la norme de la décision raisonnable sera appliquée.

 

Le bien fondé de la décision de l’agent

[22]           Monsieur Derbas a été déclaré coupable de voies de fait, une infraction qui est « coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ». (La Cour souligne.) (Code, alinéa 267b)). 

 

[23]           La LIPR établit clairement qu’une personne protégée peut obtenir sa résidence permanente si sa demande est conforme avec les règlements et que cette personne ne soit pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 36(1). (LIPR, article 21.)

 

[24]           Monsieur Derbas allègue qu’il a plaidé coupable à l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l’article 267 du Code, une infraction qui est passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois seulement, et non d’un acte criminel et, qu’en effet, il n’est pas visé par l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. (Mémoire du demandeur, p. 20, par. 2.)

[25]           En analysant l’interdiction de territoire pour criminalité, le juge Décary, note dans Cha, ci-dessus:

[27]      On fait une distinction à l'article 36 entre la criminalité des résidents permanents et celle des autres étrangers. Une distinction est également établie entre les infractions commises au Canada et celles commises à l'extérieur du Canada. Une autre distinction est établie entre les infractions constituant ce qu'on qualifie de "grande" criminalité (les infractions punissables d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou les infractions pour lesquelles un emprisonnement de plus de six mois est infligée) et les infractions que, faute d'un meilleur terme, je qualifierai de "simples" (une infraction punissable par mise en accusation ou deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits).

 

[28]      Le législateur souhaitait, par conséquent, que certaines personnes ayant commis certaines infractions dans certains territoires soient interdites de territoire, quelle que soit la peine infligée. Les paragraphes 36(1) et 36(2) de la Loi ont été rédigés avec soin. Rien n'a été laissé au hasard et il n'y a pas non plus matière à interprétation.

 

[...]

 

[30]      Selon mon interprétation du paragraphe 36(3), le législateur a promulgué un code exhaustif, détaillé et clair prescrivant la manière dont les agents d'immigration et les représentants du ministre doivent exercer les pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par l'article 44 de la Loi. Les infractions mixtes commises au Canada sont assimilées à des infractions punissables par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu (alinéa a)). Les déclarations de culpabilité n'entrent pas en ligne de compte en cas de réhabilitation ou en cas de verdict d'acquittement (alinéa b)). On ne peut par ailleurs prendre en compte la réhabilitation que dans certaines circonstances déterminées (alinéa c)). La gravité relative de l'infraction et l'âge du contrevenant ne sont des facteurs pertinents que lorsque la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47 et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1 sont en jeu (alinéa e)). (La Cour souligne.)

 

 

[26]           Dans une affaire où l’interprétation de l’article 36 de la LIPR était en jeu, et dans laquelle l’argument allégué par monsieur Derbas en l’espèce, était également allégué, la juge Danièle Tremblay-Lamer, a indiqué ce qui suit dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 82, [2007] A.C.F. no 271 (QL), concernant l’interprétation du paragraphe 36(3) de la LIPR :

[15]      Le défendeur a été déclaré coupable en vertu de l'article 264 du Code criminel et par conséquent, il était passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

 

[16]      Le demandeur soutient que puisqu'il pouvait être condamné à une peine "allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement", le défendeur répond aux exigences du paragraphe 36(1) de la Loi.

 

[17]      Le défendeur soutient que puisqu'il a été déclaré coupable d'une infraction par procédure sommaire, il n'était passible que d'une peine maximale d'emprisonnement de six mois et non pas de dix ans et que donc, la SAI a eu raison de rendre sa décision en ce sens.

 

[18]      Je ne suis pas d'accord avec le défendeur. Le paragraphe 36(3) de la Loi est clair. Les infractions punissables soit par mise en accusation soit par procédure sommaire sont assimilées à des infractions punissables par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

 

[19]      Par conséquent, je conclus que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que la "peine d'emprisonnement maximale est inférieure à dix ans", relativement au paragraphe 264(3) du Code criminel. Il est clair que cette infraction fait partie de la catégorie de la "grande criminalité" par application du paragraphe 36(1) puisqu'elle est punissable d'une peine "maximal[e] de dix ans", ce qui inclut nécessairement la possibilité d'une peine de dix ans.

 

[20]      La SAI a mal interprété le paragraphe 264(3) du Code criminel, de même que les paragraphes 36(1) et 36(3) de la Loi; par conséquent, la SAI a commis une erreur dans son application du paragraphe 68(4) et de l'article 197 de la Loi. Dans les circonstances de la présente affaire, l'interprétation correcte était que le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du défendeur était révoqué de plein droit et que l'appel était rejeté.

 

 

[27]           L’infraction criminelle prévue au paragraphe 267b) du Code est néanmoins passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Conséquemment, cette seule constatation suffit pour mettre en application le paragraphe 21(2) de la LIPR et ainsi, conclure que la demande de résidence permanente présentée par monsieur Derbas, à titre de personne à protégé, ne pouvait être accordée.

 

[28]           Comme le souligne la juge Judith Snider dans Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, [2005] A.C.F. no 533 (QL), au par. 6 : « la grande criminalité y est définie comme une infraction “punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans” ou d’une infraction “pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé”. » Par conséquent, elle conclut que monsieur Derbas tombe sous le coup de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

 

[29]           En espèce, monsieur Derbas est également touché par l’alinéa 36(1)a) de sorte à ce qu’il soit interdit de territoire et donc inadmissible au Canada.

 

CONCLUSION

[30]           En espèce, l’agent d’immigration n’a fait qu’appliquer les dispositions de la LIPR à la cause en espèce. À la lumière de ce qui précède, l’agent n’a commis aucune erreur en rendant sa décision qui justifierait l’intervention de cette Cour.

 

(2) L’agent d’immigration a-t-il rendu une décision qui viole ou nie le droit garantie par l’art. 7 de la Charte?

 

[31]           Monsieur Derbas allègue, par ses prétentions, que l’agent aurait enfreint les dispositions de la Charte et que sa déportation en Syrie violerait l’article 7 de la Charte. Il ajoute que ces articles doivent être interprétés à la lumière des normes de droit international de la personne.

[32]           Le défendeur soumet que ces arguments sont prématurés et inappropriés et que la décision présentement attaquée est celle rendue par un agent aux termes du paragraphe 21(2) de la LIPR, selon laquelle la demande de résidence permanente présentée par monsieur Derbas a été refusée.

 

[33]           À ce jour, il n’a pas été démontré que le Ministre ait décidé d’exécuter une mesure de renvoi à l’encontre de monsieur Derbas. Il est donc prématuré pour ce dernier d’invoquer, à ce stade, sa prétention à l’encontre d’une mesure de renvoi.

 

[34]           La Cour tient à souligner, comme le rappelle le défendeur, que la demande ERAR présenté par monsieur Derbas a été approuvée en date du 11 janvier 2006, ainsi, le demandeur est une personne protégé au sens de la LIPR. Monsieur Derbas est donc sujet au principe de non-refoulement, reconnu au paragraphe 115(1) de la LIPR. (Dossier du Tribunal, Résultats de l’Examen des risques avant renvoi, p. 16).

 

[35]           Suivant la disposition 115(1), la personne protégée ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peine cruels et inusités. (LIPR, par. 115(1).)

 

[36]           La LIPR prévoit tout de même une exception à ce principe de non-refoulement, pour les personnes pour lesquelles le Ministre a émis une opinion soit de danger pour le public, de danger pour la sécurité du Canada, ou soit qu’en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés, de sorte qu’elle ne devrait pas être présente au Canada. Il n’y a rien au présent dossier qui démontre qu’une telle opinion a ou sera émise à l’encontre de monsieur Derbas.

 

[37]           Pour toutes ces raisons, monsieur Derbas ne démontre pas que l’intervention de cette Cour est justifiée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1923-07

 

INTITULÉ :                                       RACHID DERBAS c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 le 13 novembre 2007

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Montréal (Québec)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 15 novembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Isabelle Brochu

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ANTHONY KARKAR

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

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