Date : 20071109
Dossier : IMM-5938-06
Référence : 2007 CF 1168
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER
ENTRE :
ALI HASSAN MADANI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Ali Hassan Madani, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le Liban le 14 novembre 2006. Le 2 novembre 2006, un agent d’exécution a refusé sa demande visant à différer son départ du Canada prévu pour le 14 novembre 2006 jusqu’à ce que la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire qu’il avait soumise le 26 octobre 2006 soit examinée.
[2] Après ce refus, le demandeur a déposé un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’exécution et a présenté une requête en vue d’obtenir un sursis à son renvoi du Canada jusqu’à ce que la Cour ait jugé sa demande de contrôle judiciaire. Le 10 novembre 2006, le juge Barnes a ordonné un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le sort final de la demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, le demandeur n’a pas été renvoyé le 14 novembre 2006. Donc, à la date à laquelle la présente demande de contrôle judiciaire a été instruite par la Cour, les questions graves qui avaient été soulevées dans la requête en sursis et dans la demande de contrôle judiciaire étaient devenues, à toutes fins pratiques, théoriques.
[3] La présente affaire est identique à la décision du juge Frederick Gibson dans Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 377, où une demande semblable a été rejetée au motif qu’elle était théorique (voir également Solmaz c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 607 et Maruthalingam c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 823). Les parties reconnaissent que la présente affaire est théorique.
[4] Les parties affirment néanmoins que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et examiner le bien-fondé de la présente demande de contrôle judiciaire. Je ne vois pas l’utilité d’une telle mesure. Les dispositions prises en novembre 2006 en vue du renvoi ne sont plus applicables. Aucune disposition n’a été prise en vue du renvoi du demandeur. Si une nouvelle date d’expulsion est fixée en ce qui concerne le demandeur, il lui sera de nouveau loisible de réclamer de différer le renvoi en invoquant les faits qui existent à ce moment-là. Le demandeur aura ce droit que je me prononce ou non sur le fond de la présente demande de contrôle judiciaire.
[6] Dans ces conditions, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de statuer sur le fond de la demande.
[7] Comme le juge Gibson l’a fait dans les affaires Higgins, précitée et Vu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1109, et comme je l’ai fait dans l’affaire Maruthalingam, précitée, je vais certifier la question suivante :
Lorsqu’un demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de ne pas différer l’exécution d’une mesure de renvoi dont il ou elle fait l’objet, le fait que son renvoi soit par la suite empêché en raison d’une ordonnance de sursis délivrée par la présente Cour rend-il théorique la demande de contrôle judiciaire qui porte sur ce renvoi ?
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et
- La question suivante est certifiée :
Lorsqu’un demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de ne pas différer l’exécution d’une mesure de renvoi dont il ou elle fait l’objet, le fait que son renvoi soit par la suite empêché en raison d’une ordonnance de sursis délivrée par la présente Cour rend-il théorique la demande de contrôle judiciaire qui porte sur ce renvoi ?
« Judith A. Snider »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5938-06
INTITULÉ : ALI HASSAN MADANI c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1er NOVEMBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Me Gregory J. Willoughby
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Margherita Braccio |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Gregory J. Willoughby
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |