Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
MUHAMMAD GHAZANFAR SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une demande de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion au Pakistan.
[2] La demande d’autorisation a été déposée dans la présente affaire plus de cinq mois après l’expiration du délai prescrit.
[3] La Cour a l’obligation d’examiner les motifs fournis pour expliquer pourquoi une prorogation de délai devrait être accordée.
[4] En fait, la Cour examinera la question de savoir si la demande d’autorisation principale devrait être examinée.
[5] La juge Danièle Tremblay-Lamer a abordé cette question précise dans l’affaire Mutti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 97, aux paragraphes 2, 3 et 4 :
2 Puisque la prorogation du délai constitue une condition préalable à l’examen de la demande d’autorisation principale, le demandeur doit également, aux fins de la requête visant à obtenir un sursis, démontrer que sa requête visant à obtenir une prorogation de délai est justifiée. Si la prorogation de délai n’est pas accordée, il n’y a aucune demande d’autorisation à juger, donc la Cour n’a pas la compétence pour entendre la requête visant à obtenir un sursis (Dessertine et al. c. M.C.I., IMM‑3931-00, 14 août 2000; Paredes c. M.C.I., IMM-3989-97, 20 octobre 1997, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale)).
3 Il est bien établi que les quatre facteurs énoncés dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), régissent l’usage du pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder ou non une prorogation de délai. Pour que lui soit accordée une prorogation du délai, le demandeur doit démontrer :
· 1. une intention constante de poursuivre sa demande;
· 2. que la demande est bien fondée;
· 3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; et
· 4. qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard.
4. En présumant, sans toutefois trancher la question, que les trois premières exigences sont remplies, je conclus que le demandeur n’a présenté aucune raison valable justifiant le retard. Avoir une représentation juridique déficiente et ne pas connaître le droit n’excusent ni ne justifient un retard. En outre, je note que les prétentions du demandeur ne sont pas appuyées par un affidavit. La requête visant à obtenir une prorogation du délai est donc rejetée. La demande d’autorisation n’ayant pas été déposée dans le délai prescrit, elle est rejetée. En conséquence, la Cour n’a pas la compétence pour entendre la présente requête visant à obtenir un sursis.
[6] À mon avis, ce jugement s’applique au cas présentement soumis à la Cour.
[7] La raison avancée pour excuser le dépôt tardif est l’ignorance de la loi. Je tiens à signaler que le demandeur a déjà saisi la Cour fédérale d’une requête semblable concernant une décision l’ayant débouté de sa demande d’asile. Il est donc au courant des délais prescrits par les Règles des Cours fédérales.
[8] J’ai examiné les raisons invoquées par le demandeur pour justifier le dépôt tardif de sa demande.
[9] Pour accorder une telle prorogation de délai, je dois être persuadé que le demandeur satisfait aux critères établis dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F), précité.
[10] À mon avis, le demandeur n’a pas réussi à démontrer :
a) une intention constante de poursuivre sa demande;
b) que sa demande est bien fondée;
c) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard.
Cela suffit pour conclure que la requête en prorogation de délai doit être rejetée.
[11] La Cour ne peut par conséquent connaître de la présente requête en sursis.
[12] Si je devais statuer au fond sur la requête en sursis, il faudrait que le demandeur démontre qu’il existe une question sérieuse à juger, qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était expulsé et que la prépondérance des inconvénients le favorise.
[13] Je n’ai aucune hésitation à conclure qu’aucune preuve n’a été présentée pour démontrer qu’il existe une question sérieuse à juger et que le demandeur subirait un préjudice irréparable s’il était expulsé, et je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur.
[14] La présente requête en sursis devrait être rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR :
a) REJETTE la requête en prorogation du délai imparti pour déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’ERAR;
b) REJETTE la requête en sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3640-07
INTITULÉ : MUHAMMAD GHAZANFAR SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeurs
LIEU DE L’AUDIENCE : PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2007
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Me Andrea C. Snizynsky
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Me François Joyal
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Andrea C. Snizynsky Montréal (Québec)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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