Toronto (Ontario), le 8 novembre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, un citoyen de l’Inde, a présenté en 2000 une demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié dans la catégorie d’emploi de chimiste (CNP 2112) de la Classification nationale des professions. Dans sa demande, et au cours des six années qui ont suivi, le demandeur a présenté d’abondants éléments de preuve au sujet de l’emploi de « chimiste » qu’il exerçait en Inde. Parmi ces éléments de preuve, il y a lieu de mentionner de nombreuses lettres écrites par son employeur au cours de cette période de six ans ainsi qu’une documentation technique détaillée portant sur les fonctions de son emploi.
[2] En 2006, conformément au paragraphe 361(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (2002) (le RIPR), la demande présentée par le demandeur a été examinée en fonction des critères régissant les travailleurs qualifiés prévus par le Règlement sur l’immigration de 1978, de même qu’en vertu des critères correspondants du RIPR. Les résultats de cette évaluation constituent la décision à l’examen.
[3] Comme le demandeur a présenté sa demande en tant que chimiste (CNP 2112), pour calculer les points d’appréciation qu’il convenait de lui attribuer pour le facteur de l’expérience professionnelle, l’agente des visas était tenue, selon le Règlement sur l’immigration de 1978, de déterminer s’il avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies pour cette catégorie professionnelle de la CNP.
[4] Le 19 avril 2006, le demandeur a été reçu en entrevue à New Delhi par l’agente des visas chargée de prendre une décision. L’entrevue a duré 49 minutes, au cours desquelles de nombreux sujets ont été abordés. L’agente a consigné dans le système STIDI des notes relatives à cette entrevue. Il est admis que ces notes forment, avec la lettre de refus qui a été envoyée au demandeur, la décision à l’examen.
[5] Se fondant sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, l’agente a conclu que le demandeur n’avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies pour l’appellation d’emploi 2112 de la CNP; elle a en conséquence refusé de lui attribuer des points dans cette catégorie. Elle a estimé que le demandeur avait par contre exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies pour l’appellation d’emploi CNP 2211, technologue et technicien en chimie, tout en précisant que, s’il était évalué selon cette appellation d’emploi, il ne recueillerait toujours pas le nombre de points requis.
[6] La question à trancher est, compte tenu de la preuve présentée, celle de savoir si les motifs exposés par l’agente pour chacun des deux numéros de la CNP qu’elle a examinés permettent de conclure qu’elle a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision.
[7] J’estime qu’en ce qui concerne la conclusion de l’agente suivant laquelle le demandeur n’est pas un chimiste, la réponse est affirmative. Voici le texte intégral de son analyse de cette question :
[traduction] Vu les explications qu’il a données au sujet des fonctions qu’il exerçait, je ne suis pas convaincue que l’intéressé a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies pour le poste de CHIMISTE qui sont énumérées dans la CNP. Je suis convaincue que l’intéressé a exercé les fonctions de TECHNOLOGUE ET TECHNICIEN EN CHIMIE, CNP 2211.
Cette déclaration ne permet pas de savoir si l’agente a entrepris une analyse critique des fonctions de l’emploi du demandeur par rapport à la classification de chimiste de la CNP. Elle ne mentionne pas l’abondante preuve soumise par le demandeur au sujet de son emploi. Elle formule une conclusion sans l’étayer par un raisonnement.
[8] J’estime également que l’évaluation que l’agente a faite du demandeur en ce qui concerne la profession CNP 2211, technologue et technicien en chimie, permet de conclure qu’elle a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision. Le texte intégral de son analyse de cette question se trouve dans sa lettre de refus :
[traduction] J’ai également examiné votre demande en fonction de la profession de TECHNOLOGUE ET TECHNICIEN EN CHIMIE, CNP 2211, mais j’estime que vous n’avez pas obtenu le nombre minimal de points requis pour être considéré comme ayant exercé cette profession.
Ces motifs sont entièrement mal fondés; ils ne précisent pas comment l’agente a calculé les points et ils n’expliquent pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.
ORDONNANCE
[9] En conséquence, j’annule la décision à l’examen et je renvoie l’affaire pour qu’elle soit examinée de nouveau par un autre agent des visas.
[10] J’estime qu’aucune question à certifier ne se pose.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3697-06
INTITULÉ : ATULKUMAR THAKORLAL PATEL c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 8 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Mario Bellissimo POUR LE DEMANDEUR
Asha Gafar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ormston, Bellissimo, Rotenberg POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada