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Date : 20071108

Dossier : T-726-06

Référence : 2007 CF 1162

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

 

ENTRE :

DONALD RUSSELL

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée, relativement à une décision rendue par le Comité d’examen des griefs au troisième palier (le Comité) du Service correctionnel du Canada (SCC) par laquelle celui‑ci a rejeté la demande formulée par M. Russell quant à sa participation au Programme des visites familiales privées (PVFP) avec son épouse.

 

 

 

 

L’HISTORIQUE

[2]               Le demandeur est incarcéré à l’établissement de Warkworth, un pénitencier fédéral à sécurité moyenne, où il purge une peine à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ainsi qu’une peine concurrente de deux ans pour séquestration, et ce, après avoir plaidé coupable aux accusations le 12 octobre 2001.

 

[3]               Un examen des antécédents criminels du demandeur révèle que celui‑ci a été déclaré coupable de vol qualifié (1985), d’agression sexuelle armée (2), de séquestration et de vol qualifié (1986) et d’agression sexuelle (1990).

 

[4]               En 2004, suite à des modifications, à l’échelle nationale, à l’admission au PVFP, il était désormais exigé qu’une évaluation du risque de violence conjugale (ÉRVC) soit faite dans le système de gestion des délinquants (SGD) avant que le nom d’un contrevenant ne puisse être inscrit sur la liste d’attente du PVFP.

 

[5]               Comme aucune ÉRVC ne figurait dans le SGD, une nouvelle ÉRVC a été effectuée le 18 mai 2004. Les résultats de l’ÉRVC indiquaient que le demandeur présentait un risque élevé de récidive et qu’il devait suivre un programme intensif en prévention de la violence familiale.

 

[6]               Le nom du demandeur a été inscrit sur la liste d’attente du Programme d'intervention intensif en prévention de la violence familiale; toutefois, en date du 2 juin 2004, le demandeur était incapable de suivre le programme parce que son nom figurait trop bas sur la liste d’attente.

 

[7]               En 2004, le demandeur incarcéré était marié. Le 3 octobre 2004, il a posé sa candidature quant au PVFP afin de pouvoir voir son épouse. 

 

[8]               Suite à une évaluation en vue d’une décision datée du 11 décembre 2004, il a été recommandé que la candidature du demandeur au PVFP soit rejetée car celui‑ci n’avait pas suivi au complet le programme de diminution du risque de préjudice à l’égard de son épouse.

 

[9]               La candidature du demandeur quant au PVFP a été rejetée le 28 janvier 2005 car il fut estimé qu’il courrait un risque élevé de commettre une infraction contre son épouse. 

 

[10]           Par la suite, il a été décidé que le demandeur pourrait se prévaloir du Programme d'intensité moyenne de prévention de la violence familiale s’il suivait d’abord au complet ses autres programmes, notamment le programme de traitement pour délinquants sexuels, puis si son agent de libération conditionnelle décidait s’il convenait ou non qu’il suive le Programme d'intensité moyenne de prévention de la violence familiale.

 

[11]           Le demandeur a déposé, à l’encontre de ces décisions, un grief au troisième palier de la procédure de grief.

 

[12]           Dans une décision datée du 16 décembre 2005, le Comité a rejeté la candidature du demandeur quant au PVFP car celui‑ci n’avait pas suivi au complet les programmes recommandés. Le Comité a mentionné dans sa décision que, compte tenu qu’il avait été conclu, suite à l’ÉRVC, que le demandeur présentait un risque élevé de récidive, et que, compte tenu que la violence sexuelle semblait être l’élément du profil de délinquant du demandeur qui présentait le plus grand risque pour ses victimes, il convenait de rejeter la candidature du demandeur quant au PVFP. Le Comité a mentionné que le problème du risque élevé de récidive et celui des besoins du demandeur seraient mieux traités si le demandeur participait d’abord à un programme de traitement pour délinquants sexuels avant de subir une évaluation quant au niveau approprié du programme d'intervention en prévention de la violence familiale qu’il convenait qu’il suive et avant qu’on lui permette de participer au PVFP avec son épouse.

 

[13]           Les dispositions pertinentes figurent à l’annexe A.

 

 

L’ANALYSE

           

i)          La norme de contrôle

[14]           Dans Edwards c. Canada (Procureur général), [2003] CF 1441, [2003] A.C.F. no 1887 (QL), le juge Von Finckenstein a été appelé à trancher une question semblable dans le cadre de laquelle il a dû interpréter l’expression « dans les limites raisonnables » qui figure à l’article 71 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi). Le juge Von Finckenstein a appliqué l’analyse pragmatique et fonctionnelle et a conclu ce qui suit au paragraphe 19 de cette décision :

[…] le fait que la Loi ne renferme aucune clause privative donne à entendre qu’il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision de la commissaire. D’autre part, la commissaire est un expert en matière de gestion des pénitenciers, en particulier pour ce qui est de la sécurité des détenus et des visiteurs. De plus, l’affaire met en cause les droits individuels de M. Edwards, mais elle met aussi en cause l’obligation de la commissaire de veiller à la sécurité et au bien-être de la famille du délinquant. Compte tenu de ces éléments et du fait qu’une question mixte de fait et de droit est en cause, à savoir l’application de « limites raisonnables » au cas particulier de M. Edwards, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

(voir également Londono c. Canada (Procureur général), [2007] CF 694, [2007] A.C.F. no 943 (QL), paragraphe 9)

 

 

Je ne vois aucune raison en l’espèce de m’écarter de cette analyse. Une décision peut satisfaire à la norme de la décision raisonnable « si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision » ou, autrement dit, si « un mode d'analyse, dans les motifs avancés, […] pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait » (Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 (QL), paragraphe 55).

 

ii).        La décision du Comité était‑elle déraisonnable?

[15]           La décision faisant l’objet du présent contrôle confirme une décision antérieure portant que le demandeur devait suivre au complet un programme de clinique de comportement sexuel ainsi qu’un programme d'intervention en prévention de la violence familiale avant qu’il ne puisse être admis au PVFP.

 

[16]           Afin de déterminer si la décision en litige est raisonnable, on doit absolument délimiter le pouvoir discrétionnaire accordé en matière d’autorisation à la participation au PVFP. Le pouvoir discrétionnaire en cause dans le cadre des décisions en matière de participation au PVFP est mentionné dans la Loi, dans la Directive du Commissaire (DC) 770 et dans l’instruction permanente (IP) 700-12.

 

[17]           Premièrement, en ce qui a trait aux sentences qui doivent être purgées, la Loi précise clairement que l’un des principaux objectifs visés par le système correctionnel est d’aider à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale (article 3). Dans l’exécution de ce mandat, le Service veille à ce que le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée (alinéa 4e)). La protection de la société demeure le critère prépondérant (alinéa 4a)). 

 

[18]           De plus, le paragraphe 71(1) de la Loi prévoit que le détenu a le droit d’entretenir des relations avec ses amis et sa famille « dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier ».

 

[19]           La DC 770 prévoit que tous les détenus sont admissibles aux visites familiales privées sauf ceux qui risquent en ce moment de se livrer à des actes de violence familiale. De plus, la IP 700-12 énumère les facteurs dont on doit tenir compte afin de déterminer si un détenu est admissible au PVFP. Ces facteurs pertinents comprennent les antécédents du contrevenant en matière de comportement violent contre d’autres personnes ainsi que la question de savoir si, dans le plan correctionnel du détenu, la violence familiale a été reconnue comme étant un facteur et que ce problème n’a pas encore été traité.

 

[20]           Par conséquent, il est évident que la réinsertion sociale du contrevenant ainsi que la sécurité du public constituent les considérations prédominantes dont on doit tenir compte lorsque l’on décide d’autoriser ou le non le contrevenant à participer au PVFP. Dans la décision Edwards, précitée, au paragraphe 16, le juge Von Finckenstein a judicieusement énuméré les facteurs dont on doit tenir compte dans le cadre de l’application des dispositions de la Loi relatives aux visites familiales :

Dans tous ces programmes, la sécurité du public est toujours une considération prédominante. Bien sûr, dans le cas des visites familiales, la sécurité des personnes qui rendent visite au délinquant entre en ligne de compte

 

Par conséquent, la sécurité de l’épouse du demandeur doit être une considération prédominante.

 

[21]           Le demandeur invoque la décision Edwards, précitée, dans laquelle le juge Von Finckenstein a conclu qu’il était déraisonnable d’exiger que le détenu subisse une évaluation en matière de délinquance sexuelle à l’appui de sa cause avant de se voir admis au PVFP. Toutefois, contrairement au présent demandeur, le contrevenant dont il était question dans Edwards n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction sexuelle et n’a jamais été considéré comme une personne qui risquait de commettre des actes de violence familiale.

 

[22]           Le demandeur prétend qu’il était déraisonnable de la part du Comité de ne pas tenir compte de faits pertinents lorsqu’il lui a refusé l’admission au PVFP, à savoir que le Comité n’a pas tenu compte du fait qu’il a participé avec succès à des PVFP entre 1994 et 1997 et qu’il a déjà suivi au complet les programmes en matière de délinquance sexuelle, notamment le programme en matière de délinquance sexuelle de Warkworth en 1992 et en 1995 ainsi que le programme de longue durée en matière de délinquance sexuelle à Kingston en 2002. De plus, le demandeur prétend que le Comité n’a pas tenu compte du fait que les infractions qu’on lui reproche ne comportent aucun volet sexuel.

 

[23]           Toutefois, après avoir examiné la décision du Comité, il m’est impossible de conclure que le Comité a omis de tenir compte de faits pertinents. Au contraire, le Comité a clairement expliqué pourquoi le demandeur n’a pas été admis au PVFP avec son épouse :

[Traduction]

 

En ce qui a trait à la mise en œuvre de la ligne directrice des programmes correctionnels nationaux 2.17, votre dossier a été examiné le 14/06/2005 afin de prendre une décision en rapport avec votre candidature quant au Programme d'intervention intensif en prévention de la violence familiale. L’agente de prestation des programmes C. Winkworth a discuté avec votre agent de libération conditionnelle ainsi qu’avec le directeur du programme pour délinquants sexuels – intensité moyenne, le Dr Peacock. La ligne directrice des programmes correctionnels nationaux 2.17 a été appliquée car vous avez été admis au programme de traitement contre la violence familiale et au programme de traitement pour délinquants sexuels. Il a été établi à l’époque que, comme la violence sexuelle semble être le facteur primordial de votre comportement de délinquance et que comme c’est elle qui a causé le plus de préjudice à vos victimes, le problème de votre niveau de risque de récidive et de vos besoins pourrait être réglé si vous participiez d’abord au traitement pour délinquants sexuels. Après avoir suivi au complet le programme pour délinquants sexuels vous devriez être évalué quant au niveau du programme d’intervention en prévention de la violence familiale auquel il convient de vous faire participer.

 

[24]           Bien qu’il soit vrai que les infractions que l’on reproche au demandeur ne comportent aucun volet sexuel, il est clair que, lors de l’évaluation du risque potentiel de récidive de ce dernier, on a tenu compte de son comportement de délinquant dans son ensemble. En ce qui a trait à la participation du demandeur aux PVFP ainsi qu’aux programmes pour délinquants sexuels au cours de ses périodes d’incarcération antérieures, je suis d’avis que la décision, considérée dans son ensemble, a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Le décideur n’était pas tenu de mentionner expressément dans ses motifs tous les éléments des antécédents d’incarcération du demandeur, il n’était tenu que de mentionner les facteurs pertinents sur lesquels il a fondé sa décision. 

 

[25]           Dans l’ensemble, la décision est étayée par une explication défendable et on peut y voir le mode d’analyse par lequel le décideur en est arrivé à la conclusion raisonnable en question. À ce titre, je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle.

 

[26]           Par conséquent, compte tenu des antécédents du contrevenant en matière de violence, compte tenu notamment d’une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et compte tenu de son ÉRVC, le tout conjugué avec la question primordiale de la sécurité du public qui fait partie intégrante du cadre législatif, je conclus que la décision en l’espèce de rejeter la candidature du demandeur quant au PVFP est raisonnable.   

 

[27]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-726-06

 

INTITULÉ :                                     

DONALD RUSSELL

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 6 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 8 NOVEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Diane Condo

 

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Derek Edwards

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Diane Condo

Condo Law Office

Ottawa

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Derek Edwards

Ministère de la Justice

Toronto

 

 

POUR LE DÉFENDEUR


ANNEXE A

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20.

[…]

Objet

But du système correctionnel

 

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

 

Principes

Principes de fonctionnement

 

4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

[…]

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

[…]

 

Rapports avec l’extérieur

 

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.

[…]

 

Griefs

Procédure de règlement

 

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

 

Accès à la procédure de règlement des griefs

 

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

1992, ch. 20, art. 91; 1995, ch. 42, art. 22(F).

[…]

 

Règles

Règles d’application

 

97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :

a) la gestion du Service;

b) les questions énumérées à l’article 4;

c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.

Directives du commissaire

Nature

 

98. (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire.

[…]

 

Directives du Commissaire (DC) 770 (Visites)

[…]

 

ADMISSIBILITÉ DES DÉTENUS

 

23. Tous les détenus sont admissibles aux visites familiales privées sauf ceux qui :

risquent en ce moment de se livrer à des actes de violence familiale;

bénéficient de permissions de sortir sans surveillance pour des raisons familiales; ou

sont incarcérés dans une unité spéciale de détention, ou encore en attente d'un transfèrement vers cette unité ou d'une décision à cet égard.

[…]

 

Instructions Permanentes (IP) 700-12 (Visites Familiales Privées)

[…]

 

Procédure

 

7 Lorsqu'il prépare ses recommandations pour le directeur d'établissement quant à la participation du délinquant au Programme des visites familiales privées, l'agent de correction II doit tenir compte à la fois de l'admissibilité du délinquant et du ou des visiteur(s) éventuel(s) et de l'importance pour le délinquant du maintien des liens avec cette ou ces personne(s).

 

8 À la réception d'une demande de participation au Programme des visites familiales privées, il faut examiner les renseignements pertinents au dossier du délinquant. On doit informer celui-ci des conditions d'admissibilité et de participation au programme (p. ex., les attentes en matière de comportement, les

responsabilités et les règles). On doit également informer le visiteur des règlements régissant le programme avant le début de celui-ci. Les mesures de contrôle des objets interdits doivent faire l'objet d'une attention particulière.

 

9 Il faut revoir la plus récente version du Suivi du plan correctionnel et la mettre à jour seulement si des changements au niveau des cotes sont requis. Une Évaluation en vue d'une décision doit être préparée au plus tard 30 jours après la réception de la première demande du délinquant en vue d'une visite familiale privée, sauf lorsqu'une Évaluation communautaire à jour est requise mais n'est pas encore disponible. Dans ce dernier cas, le Suivi du plan correctionnel doit être rédigé et une demande d'Évaluation communautaire effectuée. L'Évaluation en vue d'une décision doit être exécutée immédiatement après la réception de l'Évaluation communautaire. Pour toute demande subséquente de visites familiales privées, le Suivi du plan correctionnel et l'Évaluation en vue d'une décision ne sont pas normalement requis à moins que des changements importants dans la situation ne justifient la rédaction d'un nouveau rapport (p. ex., des questions liées à la violence familiale).

 

10 Avant de prendre une décision, il faut remettre au délinquant une copie du Suivi du plan correctionnel, de l'Évaluation en vue d'une décision, de l'Évaluation communautaire et de tous les documents pertinents.

 

11 Dans le cas d'une décision négative, il faut remettre au délinquant et au visiteur, par écrit, les motifs de la décision. Le délinquant a le droit d'interjeter appel de cette décision au moyen du processus de règlement des plaintes et des griefs.

[…]

 

Annexe 700-12A

Lignes Directrices

[…]

 

Admissibilité du délinquant

 

         Confirmer l'admissibilité du délinquant.

         Fournir une conclusion sur le risque de violence familiale. Si l'Évaluation du risque de violence familiale (ERVF) a été effectuée, il faut se référer aux résultats. En l'absence d'une ERVF, il faut procéder à l'évaluation du risque en considérant les facteurs suivants :

o   l'existence de toute condamnation pour un crime avec violence contre le membre de la famille visé par la demande;

o    les antécédents de violence à l'égard d'autres personnes;

o   le fait que le délinquant aurait été témoin ou victime d'actes de violence dans un contexte familial pendant son enfance;

o   le comportement violent, menaçant ou dominateur envers des membres de la famille au cours d'appels téléphoniques, de visites ordinaires ou de visites familiales privées;

o   les renseignements provenant du délinquant, de sa famille ou d'autres sources dignes de foi, comme la police, selon lesquels le délinquant a usé de violence avec des membres de sa famille;

o   la violence familiale a été cernée comme un facteur dans le plan correctionnel, mais le délinquant n'a pas amorcé de traitement;

o   intégrer l'information pertinente provenant des évaluations psychologiques ou psychiatriques, les résultats à l'ISGR (Information statistique générale sur la récidive) et toute autre information actuarielle appropriée;

o   les autres facteurs relatifs à la violence familiale ou d'autres formes de violence, y compris la participation du délinquant aux programmes de lutte contre la violence familiale et sa motivation.

Remarque : La présence d'un des facteurs de risque susmentionnés ne signifie pas nécessairement que le délinquant est susceptible de commettre des actes de violence envers sa famille.

[…]

 

Corrections and Conditional Release Act, 1992, c. 20.

[…]

 

Purpose

Purpose of correctional system

 

3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.

 

Principles

Principles that guide the Service

 

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

[…]

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

[…]

 

Contacts and visits

 

71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.

[…]

 

Grievance Procedure

Grievance procedure

 

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

Access to grievance procedure

 

91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

1992, c. 20, s. 91; 1995, c. 42, s. 22(F).

[…]

 

Rules

Rules

 

97. Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules

(a) for the management of the Service;

(b) for the matters described in section 4; and

(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations.

 

Commissioner’s Directives

Commissioner’s Directives

 

98. (1) The Commissioner may designate as Commissioner’s Directives any or all rules made under section 97.

[…]

 

Commissioner’s Directive (CD) 770 (Visiting)

[…]

 

ELIGIBILITY - INMATES

 

23. All inmates are eligible for private family visiting except those who are:

assessed as being currently at risk of becoming involved in family violence;

in receipt of unescorted temporary absences for family contact purposes; or

in a special handling unit or are awaiting decision or have been approved for transfer to a special handling unit.

[…]

 

Standard Operating Practices (SOPs) 700-12 (Private Family Visits)

[…]

 

Procedure

 

7 In preparing recommendations to the institutional head with respect to Private Family Visiting Program participation, the Correctional Officer II shall consider the eligibility of the offender and the proposed visitor(s), in conjunction with the value to the offender of maintaining ties with that person(s).

 

8 Upon receipt of the offender’s application to participate in the Private Family Visiting Program, file information relevant to the application shall be reviewed. The offender is to be made aware of the eligibility requirements and program specifics, e.g., behavioural expectations, responsibilities, rules, etc. The visitor shall also be made aware of the rules and regulations prior to the commencement of the visits. Special attention shall be given to contraband control measures.

 

9 The most recent Correctional Plan Progress Report shall be reviewed and updated only if changes to ratings within it are required. An Assessment for Decision shall be prepared within 30 days of receipt of an offender’s application for an initial private family visit, unless an up-to-date Community Assessment is required and is not yet available. In the case of the latter, the Correctional Plan Progress Report shall be prepared and request for a Community Assessment initiated. The Assessment for Decision shall be prepared immediately upon receipt of the Community Assessment. For subsequent requests for a private family visit, a Correctional Plan Progress Report and Assessment for Decision are not normally required unless there is a significant change in circumstances which would warrant a new report (for example, issues related to family violence).

 

10 Prior to a decision on the visit, the offender shall be provided with a copy of the Correctional Plan Progress Report, the Community Assessment, the Assessment for Decision and all relevant documentation.

 

11 In cases involving a negative decision, the offender and the visitor shall be provided, in writing, the reason for the decision. The offender has the right to appeal this decision via the complaints and grievance process.

[…]

 

Annex 700-12A

Content Guidelines

[…]

 

Eligibility of Offender

 

         Confirm the eligibility of the offender.

         Provide a statement as to the risk of family violence. If the Family Violence Risk Assessment (FVRA) was conducted for the offender, refer to its results. If no FVRA was conducted, in assessing the risk of family violence, the following factors shall be considered:

o   any present or past conviction for a violent crime against the family member;

o   history of violent behaviour against other persons;

o   history of childhood victimization or having been a witness to violence in the childhood home environment;

o   abusive, threatening or controlling behaviour towards family members during telephone calls, general visits and/or private family visits;

o   information from the offender, the offender’s family and/or other reliable sources such as the police, which indicate that the offender has been abusive with family members;

o   family violence has been identified as a factor in the Correctional Plan and the offender has not yet addressed it;

o   integrate pertinent information from psychological or psychiatric assessments, General Statistical Information on Recidivism (GSIR) score and other actuarial information where appropriate;

o   other factors related to family violence or abuse (this may include participation in family violence programming and the offender’s motivation).

Note: The presence of one of the above risk factors alone does not necessarily indicate that an offender is at risk for family violence.

[…]

 

 

 

 

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