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Date : 20071107

Dossier : T‑1758‑07

Référence : 2007 CF 1155

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2007

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

ZOLTAN ANDREW SIMON

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II

(REPRÉSENTANT LE CANADA)

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Zoltan Andrew Simon a intenté une action simplifiée contre Sa Majesté la Reine Elizabeth II (représentant le Canada). M. Simon sollicite, outre des dommages‑intérêts, une ordonnance de la Cour octroyant un visa de visiteur canadien (maintenant appelé un permis de séjour temporaire) à sa femme actuelle. M. Simon demande en outre que la Cour recommande à divers fonctionnaires fédéraux et provinciaux que certains formulaires non identifiés soient revus et mis à jour.

 

[2]               La défenderesse a présenté une requête en radiation de la déclaration de M. Simon. Selon la défenderesse, la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable, ne mentionne pas suffisamment de faits substantiels, est frivole et vexatoire et constitue un abus de procédure. En outre, la défenderesse fait valoir que M. Simon n’a pas épuisé les recours administratifs à sa disposition.

 

[3]               Pour les motifs ci‑dessous, je conclus que la déclaration doit être radiée.

 

Contexte

[4]               Si je comprends bien, la demande de M. Simon découle pour l’essentiel du fait qu’il soit incapable de parrainer sa troisième (et actuelle) épouse afin qu’elle obtienne la résidence permanente au titre du regroupement familial en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

[5]               M. Simon a parrainé une épouse précédente (la « deuxième femme »), qui l’a par la suite quitté, et qui s’est installée en Colombie‑Britannique où elle reçoit des prestations d’aide sociale. Dans le cadre du parrainage de sa seconde épouse, M. Simon avait pris l’engagement de rembourser toute prestation d’aide sociale qui lui serait versée. Ce qu’il n’a manifestement pas fait.

 

[6]               Le sous‑alinéa 133(1)g)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, prévoit qu’une demande de parrainage ne peut être approuvée que si le répondant n’a pas manqué à un engagement de parrainage. Il appert en l’espèce que, en raison du fait que M. Simon est en situation de défaut concernant l’engagement pris dans le cadre du parrainage de sa seconde épouse, sa demande visant à parrainer sa troisième épouse a été refusée.

 

Analyse

[7]               Les requêtes en radiation sont régies par l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Une requête en radiation ne sera accueillie que lorsque, les faits allégués dans la déclaration étant tenus pour avérés, il est évident et manifeste que l’action ne saurait aboutir (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, 74 DLR (4th) 321).

 

[8]               De plus, lors de l’examen d’une requête en radiation, il convient d’interpréter la déclaration de manière aussi libérale que possible et de remédier à tout vice de forme, imputable à une carence rédactionnelle, qui aurait pu se glisser dans les allégations (Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, au paragraphe 14).

 

[9]               La déclaration de M. Simon est longue et parfois difficile à comprendre. De nombreuses parties de la déclaration ne sont que des conclusions de droit, qui ne renvoient à aucun fait substantiel.

 

[10]           Certains aspects de la demande semblent se rapporter à l’insatisfaction que suscite chez M. Simon la politique d’aide sociale du gouvernement de la Colombie‑Britannique. Si je comprends bien, M. Simon estime que ce qu’il caractérise de prestations d’aide sociale généreuses, disponibles dans cette province, a contribué à la rupture de son second mariage, car cela a donné à son ex‑conjointe la liberté économique de le quitter contre son gré.

 

[11]           Il est difficile de déterminer avec certitude si un redressement est demandé à cet égard, mais M. Simon fait aussi mention dans sa déclaration d’une procédure de saisie‑arrêt engagée par les autorités chargées du Programme d’exécution des ordonnances alimentaires de la Colombie‑Britannique. Ces procédures concernent les ordonnances prononcées au bénéfice de la première épouse de M. Simon et de ses enfants.

 

[12]           Quelles que soient les plaintes de M. Simon contre les politiques et actions du gouvernement de la Colombie‑Britannique, celles‑ci sont manifestement en dehors de la compétence de la Cour, de sorte qu'il est clair et évident que cet aspect de la demande de M. Simon ne peut aboutir.

 

[13]           Le reste de la demande de M. Simon semble concerner le rejet de sa demande de parrainage concernant sa troisième épouse. M. Simon reconnaît que cette décision fait actuellement l’objet d’une procédure devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Néanmoins, M. Simon souhaite poursuivre la présente action, étant donné qu’il a des raisons de croire que la procédure devant la SAI ne sera pas réglée avant plusieurs mois, et que le recours dont je suis saisie pourrait permettre à sa femme de lui rendre visite au Canada plus rapidement.

 

[14]           Le paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, confère clairement le droit d’interjeter appel à la SAI advenant une décision négative à l’égard d’une demande de parrainage d’un étranger au titre du regroupement familial.

 

[15]           Dans l’arrêt Grenier c Canada, [2005] ACF no 1778, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un plaideur qui souhaite contester la décision d’un organisme fédéral ne peut choisir de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une action en dommages‑intérêts. Selon la Cour d’appel fédérale, l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales exige que le demandeur qui souhaite intenter une action en dommages‑intérêts pour responsabilité civile contre la Couronne exerce d’abord les voies de recours qui lui sont offertes en droit administratif : voir aussi Prentice c Canada, [2006] 3 RCF 135, au paragraphe 76.

 

[16]           Par conséquent, dans la mesure où la demande porte sur le rejet de la deuxième demande de parrainage de M. Simon, il est évident et manifeste que l’action ne peut aboutir.

 

[17]           Enfin, la forme de l’engagement qu’il a signé dans le cadre du parrainage de sa deuxième épouse semble pour une large part à l’origine des préoccupations de M. Simon, mais ni la nature de ces préoccupations, ni les lacunes de l’engagement dans la forme où il a été contracté ne sont clairement expliquées dans la déclaration.

 

[18]           À cet égard, je tiens à faire remarquer que la forme de l’engagement est dans une large mesure dictée par les dispositions de l’article 131 du Règlement sur la protection des immigrants et des réfugiés.

 

[19]           En outre, dans la mesure où M. Simon est d’avis qu’il serait injuste dans les circonstances de l’espèce qu’on s’appuie sur l’engagement qu’il a pris lors du précédent parrainage, il a la faculté de soulever tous les arguments qu’il pourrait avoir sur la base de considérations d’ordre humanitaire dans le cadre de son appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés : voir la LIPR, à l’article 65.

 

[20]           Pour ces raisons, j’estime qu’il est évident et manifeste que l’action ne peut aboutir. En conséquence, la déclaration est radiée, sous réserve du droit de M. Simon d’intenter une nouvelle action, après qu’il aura épuisé ses recours administratifs. La défenderesse a droit à ses dépens, qui sont fixés à 500 $.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la requête de la défenderesse est accordée. La déclaration est radiée, sous réserve du droit de M. Simon d’intenter une nouvelle action, après qu’il aura épuisé ses recours administratifs. La défenderesse a droit à ses dépens, qui sont fixés à 500 $.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑1758‑07

 

 

INTITULÉ :                                      ZOLTAN ANDREW SIMON c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II

                                                            (REPRESENTATANT LE CANADA)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 novembre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 novembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Zoltan Andrew Simon                                                            POUR LE DEMANDEUR

 

Alexandre Kaufman                                                               PoUr LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ZOLTAN ANDREW SIMON (pour son propre compte)    

Ottawa (Ontario)                                                                    POUR LE DEMANDEUR

 

JOHN H. SIMS, Q.C.

Sous‑Procureur Général du Canada                                        PoUr LA DÉFENDERESSE

 

 

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