Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un adulte citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 1992 en tant que visiteur et y demeure depuis, malgré l’expiration de son visa de visiteur. Il était résident du Canada lorsqu’une mesure d’expulsion datée du 1er août 2006 a été prise contre lui au motif que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR), parce qu’il avait été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il a été déclaré coupable à deux reprises d’infractions découlant de différentes situations qui justifieraient une décision rendue en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il conteste plutôt une déclaration contenue dans l’examen du représentant du ministre, selon laquelle il avait été [traduction] « déclaré coupable de trois chefs d’accusation pour utilisation de documents contrefaits », alors qu’il semblerait qu’il ait en fait été déclaré coupable de deux accusations seulement.
[3] Les deux chefs d’accusation pour lesquels le demandeur a été déclaré coupable suffiraient néanmoins pour justifier la prise d’une mesure d’expulsion. Bien qu’une erreur ait été commise, elle n’est pas pertinente quant au résultat final. Il ne servirait à rien d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire pour qu’il soit à nouveau statué sur elle, puisque la conclusion serait la même (voir : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, aux paragraphes 51 à 54, et Bovina c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. no 771).
[4] La demande sera donc rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification et aucuns dépens ne seront adjugés.
JUGEMENT
Pour les motifs énoncés,
1. La demande est rejetée.
2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4523-06
INTITULÉ : MALCOME AUGUSTUS INGRAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2007
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 23 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Darius Wroblewski
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David Tyndale |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joel Etienne Avocat Toronto (Ontario)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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