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Date : 20071023

Dossier : T-1492-04

Référence : 2007 CF 1099

ENTRE :

LE CHEF ROBERT SAM,

LE CONSEILLER NICK ALBANY,

LE CONSEILLER NORMAN GEORGE,

LE CONSEILLER FRANK E. GEORGE,

LE CONSEILLER JOHN R. RICE, en leur propre nom et en tant que

CONSEILLERS DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES,

et au nom de la BANDE INDIENNE DE SONGHEES

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD, LE SURINTENDANT

DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES, SYLVIA ANN JOSEPH,

ALICE LARGE, LA SUCCESSION D’IRENE COOPER, représentée

par ses administrateurs HARVEY GEORGE, CHARLOTTE THOMPSON

ET WILLIAM GOSSE, et HARVEY GEORGE,

CHARLOTTE THOMPSON ET WILLIAM GOSSE

 

défendeurs

 

TAXATION DE DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens cette demande de contrôle judiciaire déposée contre une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord (le ministre défendeur) qui avait approuvé la vente de neuf parcelles de la nouvelle réserve indienne de Songhees n° 1A. J’ai établi un échéancier afin de pouvoir disposer, sur pièces, de la taxation du mémoire de dépens de la succession d’Irene Cooper et al. (la succession défenderesse). Les demandeurs ont admis les débours réclamés selon la somme de 269,33 $.

 

[2]               Dans leurs pièces, les demandeurs présumaient qu’un officier taxateur pouvait exercer son pouvoir selon le paragraphe 400(5) des Règles, qui dispose que la Cour peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tableau du Tarif B. Les demandeurs ont fait valoir que, puisque le jugement ne précisait pas la colonne à utiliser, l’officier taxateur devrait appliquer l’alinéa 400(3)c) des Règles (importance et complexité des questions en litige), l’alinéa d) (partage de la responsabilité), l’alinéa g) (charge de travail) et l’alinéa h) (intérêt public) et fixer de faibles montants, selon la colonne II, pour les honoraires d’avocat. La succession défenderesse a fait observer à juste titre que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III. J’ai donc considéré les pièces produites par les demandeurs comme si elles militaient en faveur de l’application des montants minimums de la colonne III.

 

I.   Les positions respectives des parties

[3]               Comme la succession défenderesse a réclamé le nombre minimal d’unités (120 $ l’unité) pour plusieurs articles « honoraires d’avocats » auxquels il n’est pas contesté qu’elle a droit, j’accorde les unités revendiquées. Je n’ai pas tenu compte de l’argument des demandeurs selon lequel les heures admissibles au titre de l’article 14a) (présence à la Cour) devraient se limiter au temps effectif que l’avocat de la succession défenderesse a consacré à la présentation de ses arguments oraux (les demandeurs ont admis les six heures réclamées pour le premier jour, mais ont fait valoir que seule une demi-heure des six heures réclamées pour le deuxième jour devrait être accordée). Je suis d’avis que l’avocat de la succession défenderesse devait être présent en permanence pour intervenir selon son appréciation professionnelle et ainsi préserver les intérêts de sa cliente. Il ne me restait donc à déterminer que les honoraires de l’article 7 (communication de documents/fourchette prévue de deux à cinq unités), réclamés à raison de trois unités; ceux de l’article 13a) (préparation de l’instruction du premier jour/fourchette prévue de deux à cinq unités), réclamés à raison de trois unités, et ceux de l’article 26 (taxation des frais/fourchette prévue de deux à six unités), réclamés à raison de quatre unités.

 

[4]               La succession défenderesse a fait valoir que l’ensemble des facteurs suivants justifie les sommes réclamées : le montant considérable du produit de la vente payable à la succession; le fait que les obligations du ministre défendeur dans une vente de ce genre n’avaient pas été examinées auparavant dans une procédure de contrôle judiciaire; le nombre des intérêts concernés (cinq parties distinctes); l’obligation pour l’avocat de la succession défenderesse d’assimiler les instructions de trois clients distincts et d’assister à toutes les audiences; la complexité, qui a fait que cette procédure de contrôle judiciaire s’est prolongée au-delà de la période normale de une année envisagée par les Règles, par exemple les deux modifications (l’une contestée, qui comprenait un appel) apportées à la demande; les circonstances dans lesquelles le ministre défendeur a obtenu une injonction contre la succession défenderesse; plusieurs conférences préparatoires qui ont résulté de la procédure des instances à gestion spéciale et de la tentative des demandeurs de produire des preuves extrinsèques au dossier que le ministre défendeur avait devant lui lorsque la décision initiale a été prise; le fait que l’intérêt de la succession défenderesse différait de celui du ministre défendeur; l’obligation pour l’avocat d’examiner indépendamment toutes les pièces malgré la possibilité de faire fond de façon générale sur la position du ministre défendeur; plusieurs tentatives de compromis et plusieurs milliers de pages de dossiers et de précédents à examiner pour la préparation du dossier.

 

[5]               Les demandeurs ont fait valoir que seuls des dépens minimes sont justifiés parce que cette procédure de contrôle judiciaire n’a exigé aucune défense, réponse ou demande reconventionnelle; la succession défenderesse n’a pas conduit de dossiers qui lui étaient propres et, bien que cette affaire ait eu une importante valeur de précédent pour l’ensemble des peuples autochtones, les intérêts de la succession défenderesse, à savoir les difficultés causées par l’accès différé au produit de la vente, n’étaient pas de nature complexe, s’appuyaient sur des faits et ne faisaient pas appel outre mesure à des principes juridiques. La préparation et l’instruction du dossier n’étaient pas compliquées pour la succession défenderesse puisqu’elle s’appuyait sur la position du ministre défendeur.

 

II.   Taxation

[6]               Je suis arrivé à la conclusion, au paragraphe 7 de la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. n° 1376 (O.T.), qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service prévu par le tarif, puisque chaque article correspondant aux services rendus par l’avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. De plus, il se peut qu’il faille établir d’importantes distinctions entre le minimum et le maximum du barème.

 

[7]               Le jugement rendu par la Cour examinait certaines obligations sous l’angle de la Loi sur les Indiens, paragraphe 50(4), par exemple le point de savoir si le ministre défendeur devait s’assurer de la validité des certificats de possession avant d’approuver le transfert de possession, et obtenir une attribution du conseil de bande avant d’approuver le transfert de possession, s’il avait une obligation fiduciaire envers la bande dans la conduite d’une vente et s’il manquait à l’équité procédurale en déniant à la bande la possibilité de présenter des observations à propos de la vente. Les demandeurs ont déposé une requête qui a conduit à l’ordonnance datée du 8 novembre 2004, ordonnance qui ajoutait la succession défenderesse comme partie à la présente instance. Les moyens invoqués à l’appui étaient que la succession défenderesse avait exprimé le désir d’intervenir dans la procédure et qu’elle était une partie nécessaire parce que tout jugement influerait sur ses intérêts et parce que sa présence aiderait la Cour à décider les points soulevés.

 

[8]               Les affirmations contenues dans l’exposé des faits et du droit présenté par les demandeurs concernant les décisions du ministre défendeur mettaient en péril les intérêts de la succession défenderesse. L’exposé des faits et du droit produit par le ministre défendeur était long et fut difficile à rédiger. L’avocat de la succession défenderesse a adopté à la fois l’exposé des faits et les arguments du ministre défendeur et a ajouté environ quatre pages et demie d’arguments succincts présentant une importance particulière pour les intérêts de sa cliente. La participation de la succession défenderesse n’était pas futile, et son intérêt était substantiel, puisque le paragraphe 18 du jugement daté du 15 décembre 2004, qui concernait les circonstances inusitées d’une injonction sollicitée par un défendeur (le ministre défendeur) contre un autre défendeur (la succession défenderesse), mais qui accordait ladite injonction pour empêcher la succession défenderesse d’exiger le produit de la vente jusqu’après la procédure de contrôle judiciaire, reconnaissait les difficultés financières de la succession défenderesse.

 

[9]               Les paragraphes 11, 17 à 18 et 190 à 241 de la décision Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. n° 629 (O.T.) [la décision Halford] exposent les facteurs qui font qu’un plaideur est amené à adopter la position d’un autre. Ici, la situation de la succession défenderesse n’est certes pas assimilable à celle de Simplot Canada Limited dans la décision Halford, précitée, mais les paragraphes 11, 199 et 206 montrent le danger possible de l’adoption d’un rôle d’observateur passif pour les intérêts de son client. Je suis d’avis que les réclamations restantes visant les honoraires d’avocat sont raisonnables ici. Le mémoire de dépens de la succession défenderesse est taxé et accordé tel quel, selon la somme de 7 320,53 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                         T-1492-04

 

INTITULÉ :                                       LE CHEF ROBERT SAM et al.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD et al.

 

TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS :                                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 23 OCTOBRE 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

B. Rory B. Morahan

 

POUR LES DEMANDEURS

Michael J. Lomax

POUR LES DÉFENDEURS, la succession d’Irene Cooper, représentée par ses administrateurs Harvey George, Charlotte Thompson et William Gosse, et Harvey George, Charlotte Thompson et William Gosse

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morahan et Compagnie

Victoria (C.-B.)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Jawl & Bundon

Victoria (C.-B.)

 

McMicken & Bennett

Victoria (C.-B.)

 

Milton, Johnson

Victoria (C.-B.)

 

POUR LES DÉFENDEURS, le ministre des Affaires indiennes et du Nord et le surintendant de la bande indienne de Songhees

 

POUR LA DÉFENDERESSE, Sylvia Ann Joseph

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE, Alice Large

 

 

POUR LES DÉFENDEURS, la succession d’Irene Cooper, représentée par ses administrateurs Harvey George, Charlotte Thompson et William Gosse, et Harvey George, Charlotte Thompson et William Gosse

 

 

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