ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le demandeur a introduit la présente action en réparation à l’égard de son avancement professionnel et de l’organisation de sa vie militaire en tant qu’officier des Forces armées canadiennes. À la suite d’une requête présentée par la défenderesse, un protonotaire a radié l’action du demandeur et a fixé les dépens de la requête à 750 $. L’appel du demandeur présenté par voie d’avis de requête a été rejeté avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire des dépens de la défenderesse relativement à la procédure d’appel.
[2] Le demandeur n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de la défenderesse. Je suis d’avis, comme je l’ai dit à maintes reprises dans des circonstances semblables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’une partie, s’écarter de sa position de neutralité et agir au nom de cette partie en contestant certains articles du mémoire des dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas faire droit à des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. J’ai tenu compte de ces paramètres dans l’examen de chacun des articles réclamés dans le mémoire des dépens ainsi que des documents présentés à l’appui de celui-ci.
[3] Certains articles nécessitent que j’intervienne, eu égard aux paramètres que j’ai énoncés ci‑dessus, puisque à mon avis, la défenderesse ne peut pas établir qu’elle y a droit et ce, malgré l’absence de contestations de la part du demandeur. Les articles 5 et 6 figurants au sous-titre « Requêtes » du tarif B portent respectivement sur la préparation d’une requête et la comparution lors d’une requête. L’article 13a) figurant au sous-titre « Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience » et l’article 14a) figurant au sous-titre « Instruction ou audience » portent respectivement sur la préparation de l’audience et la présence lors de l’audience. La défenderesse réclame les quatre articles relativement à la même audience, c’est-à-dire l’appel de la décision du protonotaire. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation où les dépens d’une requête présentée dans le cadre de l’instruction d’une action peuvent être réclamés suivant les articles 5 et 6 de façon séparée des dépens de l’instruction. Les articles 13a) et 14a) s’appliqueraient à ces derniers dépens. En pratique, comme les articles 5 et 6 sont utilisés normalement relativement à un avis de requête servant à interjeter appel d’une décision d’un protonotaire, je vais les accorder comme présentés, mais je n’accorderai pas les articles 13a) et 14a).
[4] La défenderesse a réclamé le montant maximal au titre de l’article 15 (plaidoyer écrit) figurant aussi au sous-titre « Instruction ou audience ». Je ne suis pas convaincu que cela est approprié, mais à mon avis, comme la défenderesse aurait peut-être pu faire valoir des montants supplémentaires ailleurs dans le tarif, je vais accorder l’article à la valeur minimale de la gamme offerte. On peut soutenir, de façon générale, que les autres articles des dépens se situent dans les limites raisonnables de la taxation des dépens. Le mémoire des dépens de la défenderesse, s’élevant à 6 251,80 $, est accueilli et taxé au montant de 4 451,80 $.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1685-05
INTITULÉ : CALVIN SANDIFORD c. SMR
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o |
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Valerie J. Anderson
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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