ENTRE :
et
(faisant affaires sous la dénomination sociale de MS MARKETING)
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour, ayant constaté que le défendeur était en défaut, a accueilli avec dépens la présente action portant sur la contrefaçon de marque de commerce et la commercialisation trompeuse. J’ai établi un échéancier relativement à la taxation sur dossier du mémoire des dépens de la demanderesse. Au départ, l’avocat de la demanderesse a répondu à l’échéancier en affirmant qu’il cherchait simplement à obtenir l’approbation de la Cour relativement au mémoire des dépens à la suite du jugement par défaut. J’ai transmis des directives supplémentaires affirmant que le paragraphe 7 du jugement par défaut prévoyait que les dépens auraient à être taxés et que l’échéancier serait maintenu puisqu’il fait partie du processus ordinaire de taxation des dépens qui est déclenché par avis à la partie responsable de payer les dépens.
[2] La défenderesse n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de la demanderesse. Je suis d’avis, comme je l’ai dit à maintes reprises dans des circonstances semblables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’une partie, s’écarter de sa position de neutralité et agir au nom de cette partie en contestant certains articles du mémoire des dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas faire droit à des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. J’ai tenu compte de ces paramètres dans l’examen de chacun des articles réclamés dans le mémoire des dépens ainsi que des documents présentés à l’appui de celui-ci.
[3] Certains articles nécessitent que j’intervienne, eu égard aux paramètres que j’ai énoncés ci‑dessus, puisque à mon avis, la demanderesse ne peut pas établir qu’elle y a droit et ce, malgré l’absence de contestations de la part de la défenderesse. La demanderesse réclame dans son mémoire des dépens des honoraires pour un deuxième et même un troisième avocat dans le cadre de certains services tels que ceux de l’article 1 (préparation de la déclaration). En pratique, l’article 1 donne lieu à une attribution globale, peu importe le nombre d’avocats au dossier, sauf indication contraire de la Cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans son mémoire des dépens, la demanderesse réclame l’article 21a) (préparation de la requête). L’article 4 aurait dû être utilisé, puisque l’article 21a) s’applique seulement aux requêtes présentées dans le cadre d’appels interjetés à la Cour d’appel fédérale. Dans la décision Air Canada c. Canada (Ministre des Transports), [2000] A.C.F. no 101 (O.T.), j’ai examiné les circonstances permettant d’accorder l’article 28, qui a été réclamé à plusieurs reprises en l’espèce. Je conclus que le dossier ne justifie pas qu’il y ait attribution à ce titre. Dans les circonstances, je crois que la demanderesse pourrait raisonnablement réclamer un nombre d’unités pour honoraires d’avocat totalisant 26 unités (120 $ par unité), en plus de la TPS, que je vais accorder en l’espèce, ainsi que les débours réclamés au montant de 1 544,49 $. Le mémoire des dépens de la demanderesse, s’élevant à 6 950,49 $, est accueilli et taxé au montant de 4 851,69 $.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-642-06
INTITULÉ : DELL INC. c. 9153-3141 QUÉBEC
INC. (faisant affaires sous la
dénomination sociale de MS
MARKETING)
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 17 OCTOBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
R. Aaron Rubinoff
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Perley-Robertson, Hill & McDougall, s.r.l.
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