[TRADUCTION FRANÇAISE]
Edmonton (Alberta), le 15 octobre 2007
En présence de monsieur le juge Russell
ENTRE :
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA
ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
Dossier : T‑66‑86‑B
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA
ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA REQUÊTE
[1] Les demanderesses ont présenté une requête par écrit en vertu des articles 369 et 394 des Règles des Cours fédérales (1998).
[2] L’objet de cette requête consiste à demander à la Cour de formuler le libellé exact des décisions qu’elle a rendues de vive voix le 11 septembre 2007 et de prononcer le jugement.
[3] Les demanderesses affirment en avoir besoin parce qu’elles doivent avoir un jugement officiel entre les mains pour interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale de la décision rendue par la Cour le 11 septembre 2007 et des « ordonnances connexes ».
[4] Le 3 octobre 2007, la Cour a indiqué que la requête serait entendue dans le cadre d’une audience publique tenue à Edmonton le 15 octobre 2007.
LA POSITION DES PARTICIPANTS
Les demanderesses
[5] Dans leur avis de requête, les demanderesses affirment [traduction] « vouloir interjeter appel de la décision rendue par la Cour le 11 septembre 2007 et des ordonnances connexes devant la Cour d’appel fédérale et qu’elle a besoin d’un jugement en bonne et due forme pour ce faire ».
[6] Dans leurs observations écrites, les demanderesses citent les articles 393 et 394 des Règles des Cours fédérales, mais n’expliquent pas de façon satisfaisante en quoi ces articles s’appliquent à la présente instance, ou pourquoi elles ont besoin que la Cour produise maintenant un jugement officiel sur un projet d’ordonnance pour une requête n’ayant fait l’objet d’aucune directive de la part de la Cour.
[7] Au paragraphe 7 du document intitulé Reply To Interveners (réponse aux intervenants), les demanderesses, citant l’affaire Horii, affirment qu’un jugement officiel est nécessaire parce qu’elles [traduction] « tentent d’interjeter appel de la décision rendue par la Cour le 11 septembre 2007 ».
[8] D’après l’avis d’appel provisoire daté du 18 septembre 2007 (produit par les intervenants et non les demanderesses), tout indique que ces dernières veulent interjeter appel des décisions rendues par la Cour le 11 septembre 2007 [traduction] « et des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance précédents et connexes [...] datés du 19 juin 2007, ainsi que des motifs d’ordonnance et de l’ordonnance rendus subséquemment le 9 août 2007, sur lesquels reposait en partie le rejet de la requête en nullité de procès déposée par les appelantes [...] ».
La Couronne
[9] La Couronne ne se prononce pas sur l’obligation, pour la Cour, de rendre une ordonnance officielle et lui laisse le soin d’en juger. Elle estime toutefois que l’article 394 des Règles ne s’applique pas, car la Cour n’avait pas demandé à l’une des parties de rédiger un projet d’ordonnance aux fins d’approbation.
[10] Par ailleurs, la Couronne souligne que quelques modifications devront être apportées au projet d’ordonnance déposé par les demanderesses si la Cour décide de publier une ordonnance en bonne et due forme afin de transposer avec une plus grande exactitude les motifs exposés de vive voix le 11 septembre 2007.
Les intervenants
[11] Dans l’ensemble, les intervenants se disent d’accord avec la position prise par la Couronne, mais soulèvent les points suivants :
1. La requête des demanderesses a un caractère théorique parce qu’elles disposent déjà de ce dont elles ont besoin pour interjeter appel, c’est‑à‑dire les motifs détaillés de la décision, et qu’elles n’ont pas expliqué ni établi la nécessité d’un jugement officiel.
2. Puisque les demanderesses allèguent une crainte raisonnable de partialité comme motif d’appel, il n’est pas approprié pour le juge qui préside l’instance de se prononcer sur des questions visées par ces allégations.
3. La Cour ne devrait pas à ce stade‑ci avoir à formuler un jugement et des motifs, puisqu’un avis d’appel a déjà été déposé.
4. La Cour ne devrait pas établir le libellé exact d’une ordonnance d’une façon qui pourrait influencer une affaire devant être présentée à la Cour d’appel, en l’occurrence la question de savoir s’il est trop tard pour les demanderesses pour interjeter appel des ordonnances rendues par la Cour les 19 juin et 9 août 2007.
Réponse des demanderesses
[12] Dans leur réponse, les demanderesses soutiennent notamment que [traduction] « la Cour ne devrait pas continuer de statuer sur des points soulevés dans le cadre des présentes procédures tant et aussi longtemps que la Cour d’appel fédérale n’a pas tranché les questions dont elle a été saisie, à l’exception de la tâche simple consistant à arrêter les termes du jugement qu’elle a rendu de vive voix le 11 septembre 2007 ».
MOTIFS
[13] Lorsque cette requête a été présentée à la Cour le 15 octobre 2007 à Edmonton, les demanderesses l’ont informée que la Cour d’appel fédérale avait rejeté leur requête de prolongation du délai imparti pour déposer un avis d’appel visant mes jugements des 19 juin 2007 et 9 août 2007 et avait ordonné que leur avis d’appel ne soit pas accepté, ce qui signifie que la présente requête est devenue théorique. Par conséquent, la Cour n’entendra plus aucun argument.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. La requête des demanderesses est rejetée en raison de son caractère théorique.
2. La question des dépens rattachés à cette requête sera traitée simultanément avec la requête que la Cour entendra concernant les dépens et conformément aux ordonnances de la Cour du 19 juin 2007 et du 9 août 2007, à défaut de quoi les dépens de cette requête suivront l’issue de la cause.
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑66‑86‑A
INTITULÉ : BANDE DE SAWRIDGE c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
T‑66‑86‑B
PREMIÈRE NATION TSUU T’INA (antérieurement la bande indienne de Sarcee) c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : REQUÊTES PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : J. RUSSELL
DATE DES MOTIFS : LE 15 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Edward H. Molstad, c.r. POUR LES DEMANDERESSES
Nathan Whitling
David Sharko
Marco Poretti
Catherine Twinn
Wayne M. Schafer POUR LA DÉFENDERESSE
E. James Kindrake
Kathleen Kohlman
Janet Hutchison POUR L’INTERVENANT
CONGRÈS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DU CANADA
Derek A. Cranna POUR L’INTERVENANT
Jeremy Taylor CONSEIL NATIONAL DES
P. Jon Faulds AUTOCHTONES DU CANADA
(ALBERTA)
Mary Eberts POUR L’INTERVENANT
Kasari Govender ASSOCIATION DES FEMMES
AUTOCHTONES DU CANADA
Laura Snowball POUR L’INTERVENANT
Michael Donaldson ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Parlee McLaws LLP POUR LES DEMANDERESSES
Edmonton (Alberta)
Twinn Law Office
Slave Lake (Alberta) POUR LES DEMANDERESSES
John Sims, c. r. POUR LA DÉFENDERESSE
Sous‑procureur général du Canada
Chamberlain Hutchison POUR L’INTERVENANT
Edmonton (Alberta) CONGRÈS DES PEUPLES
AUTOCHTONES DU CANADA
Field LLP POUR L’INTERVENANT
Edmonton (Alberta) CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES
DU CANADA (ALBERTA)
Cabinet de Mary Eberts POUR L’INTERVENANT
Toronto (Ontario) ASSOCIATION DES FEMMES
AUTOCHTONES
DU CANADA
Burnet, Duckworth & Palmer LLP POUR L’INTERVENANT
Calgary (Alberta) ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS
DE L’ALBERTA