Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente affaire concerne un mariage arrangé intervenu entre Jaswinder Kaur Dhaliwal (la demanderesse), une divorcée âgée de 30 ans, et Sukhdev Singh Dhaliwal (le mari), un homme de 24 ans dont s’était le premier mariage. Ils sont tous les deux originaires des Indes orientales et de religion sikhe. La demanderesse a parrainé son mari dans la catégorie du regroupement familial. L’agent des visas a rejeté la demande au motif que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement à obtenir un statut au Canada. La Section d’appel de l’immigration (la SAI) a confirmé les conclusions de l’agent des visas. La demanderesse a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
RAPPEL DES FAITS
[2] Mme Dhaliwal est une citoyenne canadienne qui a immigré au Canada en 1993 depuis l’Inde. Elle a obtenu la résidence canadienne grâce au parrainage de celui qui allait par la suite devenir son mari. Elle s’est séparée six ans plus tard, en 1999, en raison des problèmes d’alcool et de drogue de son mari et leur divorce a été prononcé en 2004. Elle a deux enfants issus de ce mariage, un garçon et une fille.
[3] Le requérant, Sukhdev Singh Dhaliwal, est un ouvrier agricole qui vit en Inde dans l’exploitation agricole dont il est propriétaire. Il n’avait jamais été marié auparavant.
[4] En septembre 2004, l’oncle de Mme Dhaliwal et le beau-frère du mari ont organisé une rencontre entre les deux futurs époux. Mme Dhaliwal s’est rendue en Inde avec ses enfants pour rencontrer le requérant. Ils se sont rencontrés pour la première fois le 29 novembre 2004. Pour Mme Dhaliwal, ce qui comptait surtout dans sa recherche d’un conjoint acceptable était qu’il ne boive pas, ne mange pas de viande et qu’il traite bien ses enfants, car c’était sur ces points que son premier mariage avait achoppé.
[5] Le mariage arrangé a été célébré le 6 décembre 2004 en présence de 150 à 200 invités. Les enfants et les parents de Mme Dhaliwal n’y assistaient pas. Après le mariage, Mme Dhaliwal et ses enfants sont demeurés en Inde pendant trois semaines. Elle est allée voir son mari seule en avril, mais elle a dû rentrer plus tôt que prévu parce que son fils était malade. Elle a affirmé qu’elle téléphonait à son mari deux ou trois fois par semaine.
[6] Le 3 février 2005, elle a parrainé la demande de résidence permanente au Canada de son mari, qui a été reçu en entrevue en Inde le 18 avril 2005.
[7] L’agent des visas a refusé la demande parce qu’il estimait que le mariage n’était pas authentique au sens de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il a fondé sa décision sur le fait que la demanderesse et son mari étaient incompatibles sur le plan des antécédents conjugaux, car elle est divorcée et lui ne s’est jamais marié et est six ans plus jeune qu’elle. Il a estimé qu’un tel mariage était peu probable, eu égard au contexte culturel dans lequel les mariages sikhs arrangés ont habituellement lieu. De plus, lors de son entrevue du 18 avril 2005, le mari n’avait pas pu expliquer pourquoi il épousait une femme divorcée. L’agent des visas a également estimé qu’il était improbable que la famille du mari n’ait pas fait une enquête plus approfondie au sujet de Mme Dhaliwal pour déterminer si ce mariage était souhaitable ou non. Il a également trouvé insolite le fait que le mariage soit célébré après un aussi court délai et sans qu’une rencontre n’ait été organisée avec les enfants de Mme Dhaliwal. De plus, l’agent des visas a estimé que les photographies du mariage avaient fait l’objet d’un montage. Enfin, il a fait observer que des membres importants de la famille de Mme Dhaliwal n’avaient pas assisté au mariage et que la demanderesse et son mari ne semblaient pas communiquer régulièrement l’un avec l’autre.
LA DÉCISION ATTAQUÉE
[8] Mme Dhaliwal a interjeté appel devant la SAI de la décision de l’agent des visas de refuser de délivrer un visa de résident permanent à son mari. Mme Dhaliwal, son mari et son fils ont témoigné lors de l’audience de la SAI.
[9] La SAI a analysé l’authenticité et le but du mariage pour déterminer si l’article 4 du Règlement s’appliquait ou non. Le commissaire de la SAI a estimé que Mme Dhaliwal était crédible. Il a accepté le fait qu’elle avait eu un premier mariage difficile, qu’un de ses enfants avait des problèmes de santé et qu’elle ne rechignait pas au travail. Il a également cru les motifs qu’elle avait invoqués pour se remarier, en l’occurrence pour se trouver un compagnon ainsi qu’un soutien affectif et financier pour elle-même et ses enfants.
[10] Le commissaire de la SAI a cependant trouvé moins crédible le mari de la demanderesse, parce qu’il ne se souvenait pas de sa demande précédente de visa de visiteur et parce qu’il considérait les enfants de Mme Dhaliwal comme les siens, alors qu’il n’avait fait leur connaissance qu’après le mariage, et parce qu’il ne connaissait pas les détails du travail de sa femme.
[11] Il a ensuite fait remarquer qu’il n’y avait « pas beaucoup d’affection » entre eux. Il a estimé que la demanderesse et son mari se connaissaient moins que ce à quoi il se serait attendu de la part de personnes mariées.
[12] Finalement, il a répété qu’il trouvait Mme Dhaliwal crédible, mais que le témoignage et les éléments de preuve présentés par le mari ne l’avaient pas convaincu que ce mariage ne visait pas principalement à permettre au requérant de venir au Canada. Le commissaire de la SAI a ensuite conclu que le fardeau de la preuve n’avait pas été acquitté en ce qui concerne l’authenticité du mariage.
QUESTIONS EN LITIGE
[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève essentiellement cinq questions :
• Quelle est la norme de contrôle applicable?
• La SAI a-t-elle omis d’observer le principe de l’équité procédurale?
• La SAI a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des « nouveaux éléments de preuve » présentés par la demanderesse?
• La SAI a-t-elle négligé de tenir compte du contexte culturel?
• La SAI a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion de fait erronée?
RÉGIME LÉGISLATIF
[14] L’article 13 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) prévoit qu’un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial. L’article 4 du Règlement prévoit toutefois une exception à cette disposition :
4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. |
4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act. |
[15] Le paragraphe 4(3) de l’ancien Règlement sur l’immigration établissait un critère en matière d’exclusion du conjoint de la catégorie des parents. Il fallait prouver que le conjoint s'était marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et qu’il n’avait pas l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.
[16] Depuis l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement, l’exigence portant sur l’intention de cohabiter avec le conjoint a été abolie et a été remplacée par un critère à deux volets. L’étranger n’est pas considéré comme un époux si le mariage n’est pas authentique et s’il visait essentiellement à obtenir un statut ou un privilège aux termes de la Loi. Le juge Mosley a analysé cette disposition de la façon suivante :
[18] Il est clair que le critère à appliquer en vertu de l’ancien règlement pour déterminer si un mariage était authentique était le moment où le mariage était contracté. Toutefois, le nouveau règlement ne prévoit pas qu’il s’agit du moment où la relation doit être évaluée. Le texte anglais du Règlement utilise le présent aux fins de la détermination du caractère authentique de la relation et le passé aux fins de l’évaluation du but dans lequel la relation a été créée. Cela semble compatible avec la pratique suivie par les agents d’immigration lorsqu’ils évaluent les demandes de parrainage d’époux ou de conjoints de fait. Il ressort des décisions dont la Cour a pris connaissance que, dans les entrevues qu’ils ont avec les demandeurs et leurs époux ou conjoints de fait possibles, les agents mettent l’accent sur l’existence ou non d’une relation continue.
[19] Les rédacteurs de l’article 4 peuvent ainsi avoir laissé la porte ouverte aux mariages de convenance qui sont jugés sincères et durables au moment de l’évaluation. Cependant, cela s’applique‑t‑il au demandeur en l’espèce? Indépendamment de l’interprétation à donner à l’article 4 du Règlement, l’agente, en l’espèce, a conclu dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la relation de conjoints de fait existant entre le demandeur et sa conjointe n’était pas authentique. Il incombe au demandeur de démontrer que cette conclusion constituait une erreur susceptible de révision.
Voir : Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1089.
[17] Les deux conditions sont conjonctives et, pour obtenir gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse doit démontrer qu’une erreur qui justifie notre intervention a été commise en ce qui concerne un seul des volets du critère (Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490, aux paragraphes 4 et 5).
ANALYSE
Norme de contrôle
[18] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable, pour ce qui est des conclusions de fait tirées par un tribunal sur les questions de parrainage et des conclusions tirées au sujet de la crédibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrette, 2006 CF 691, au paragraphe 17; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1673, au paragraphe 6). Dans le jugement Rosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 117, au paragraphe 23, le juge Barnes a également fait observer que la décision quant à savoir si un mariage est authentique repose essentiellement sur les faits et que c’est là une question qui « nécessite de trier et de soupeser la preuve et de procéder à une évaluation de la crédibilité, processus que la Commission est bien placée pour mener à bien ». En conséquence, la Cour fédérale doit examiner ces questions en faisant preuve d’une très grande retenue judiciaire envers l’auteur de la décision contestée.
[19] Quant aux questions d’équité procédurale, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249; Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404).
La SAI a-t-elle omis d’observer le principe de l’équité procédurale?
[20] La demanderesse soutient que la SAI a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de l’enregistrement vidéo de son mariage. Dans sa lettre de refus, l’agent des visas a exprimé des doutes en précisant que les photos de mariage semblaient avoir fait l’objet d’un montage. La demanderesse a, par conséquent, soumis à la SAI un film vidéo du mariage pour dissiper ses doutes. Cette vidéo n’a cependant pas été admise en preuve au départ à l’audience parce que la SAI désirait s’assurer de sa nécessité, surtout en raison des contraintes de temps.
[21] À la clôture de l’audience, la SAI a demandé à l’avocat de la demanderesse s’il avait quelque chose à ajouter : [traduction] « […] Fort bien. Votre preuve est donc close? » L’avocat de la demanderesse a répondu par l’affirmative. Le commissaire a ensuite fait observer que la vidéo ne faisait pas partie du dossier et qu’elle serait rendue à la demanderesse. Malgré les occasions que le commissaire lui a offertes, l’avocat de la demanderesse n’a pas cherché à revenir sur la question du dépôt en preuve de la vidéo. J’estime donc que la demanderesse a de toute évidence renoncé à la possibilité de présenter cet élément de preuve.
[22] En tout état de cause, je ne crois que le fait de prendre connaissance d’une vidéo de mariage aurait changé quoi que ce soit à la conclusion tirée par le commissaire au sujet de l’authenticité du mariage. En conséquence, je ne peux retenir l’argument invoqué par la demanderesse au sujet du manquement à l’équité procédurale.
La SAI a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des « nouveaux éléments de preuve » présentés par la demanderesse?
[23] La demanderesse estime que la SAI n’a pas tenu compte des éléments de preuve documentaires qui avaient été déposés ─ un billet d’avion et des pièces justificatives connexes, des éléments de preuve de communications téléphoniques et de la correspondance ─ pour réfuter la conclusion tirée par l’agent des visas au sujet de l’absence de contacts réguliers entre les époux. En fait, l’agent des visas s’est notamment dit préoccupé par le fait que [traduction] « vous et la personne qui parraine votre demande ne semblez pas communiquer régulièrement l’un avec l’autre. Il y a peu d’éléments de preuve au sujet des communications échangées entre vous ».
[24] Le commissaire de la SAI a déclaré dans ses motifs : « Toutes les circonstances et tous les éléments de preuve doivent être examinés et considérés comme un tout afin que la décision soit une conclusion raisonnable découlant des faits présentés ». Ces éléments de preuve documentaires ne sont cependant pas mentionnés explicitement dans les motifs de la SAI.
[25] Quoi qu’il en soit, le commissaire de la SAI a effectivement accepté que les époux se parlaient au téléphone deux ou trois fois par semaine et que la demanderesse avait rendu visite à son mari en 2006 (motifs de la SAI, au paragraphe 8). Même si le billet d’avion et les éléments de preuve relatifs aux conversations téléphoniques n’ont pas été mentionnés expressément, je suis d’avis que ces conclusions permettent de penser que le commissaire en a effectivement tenu compte. La correspondance n’est cependant mentionnée nulle part dans la décision de la SAI.
[26] Néanmoins, je ne crois pas que cette omission justifie d’accueillir la demande de contrôle judiciaire. Certes, le commissaire de la SAI n’a pas expressément mentionné la correspondance, mais j’estime que cette omission a une importance négligeable en ce qui concerne la décision finale. Il a bel et bien tenu compte de la plupart des éléments de preuve et je ne crois pas qu’il devait mentionner chacun d’entre eux.
[27] Dans l’arrêt Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331, la Cour d’appel fédérale déclare ce qui suit :
[10] Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'une décision, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir, ou si elle se rapporte à des faits qui sont d'une importance mineure pour la décision ultime, étant donné les autres éléments qui soutiennent la décision.
Même s’il avait tenu compte de la correspondance, je ne crois pas que cela aurait eu une incidence sur sa décision finale. Le commissaire de la SAI s’est dit préoccupé par la connaissance limitée que les époux avaient l’un de l’autre. La correspondance ne permettait pas de répondre à cette question. Elle est générale, ne porte aucune date et ne renferme aucun renseignement qui contredise la conclusion de la SAI.
La SAI a-t-elle négligé de tenir compte du contexte culturel?
[28] J’abonde dans le sens de la demanderesse lorsqu’elle soutient que la SAI devait tenir compte du contexte culturel. Je ne crois cependant pas que le commissaire de la SAI a fait preuve d’un manque de sensibilité sur le plan culturel ou que ses conclusions soient manifestement déraisonnables.
[29] En fait, le commissaire de la SAI a effectivement tenu compte du contexte culturel et a conclu que le mariage arrangé n’était pas conforme à la tradition sikhe. Il s’est dit particulièrement troublé par l’indifférence affichée par le mari au sujet du divorce de la demanderesse, par l’absence d’enquête approfondie et indépendante de la famille du mari, par l’importante différence d’âge, par le mariage hâtif, par le manque de participation d’importants membres de la famille et par sa connaissance limitée de la demanderesse et de la vie de cette dernière au Canada.
[30] En contrepartie du poids écrasant des éléments de preuve tendant à démontrer que ce mariage n’était pas conforme à la culture sikhe, la principale explication que la demanderesse a avancée pour justifier le fait qu’elle avait accepté ce mariage arrangé était que c’était là son destin. Elle soutient que la SAI n’a pas démontré d’ouverture face au concept du choix du conjoint selon le destin. La demanderesse n’a toutefois pas offert d’éléments de preuve au sujet du rôle joué par le destin dans la culture sikhe. Je ne puis donc souscrire à son opinion au sujet de l’insensibilité culturelle face au destin.
[31] Je crois par ailleurs que la SAI ne s’est pas montrée insensible lorsqu’elle a remis en question la sincérité du mari, qui affirmait qu’il considérait les enfants de la demanderesse comme les siens. À l’audience qui s’est déroulée devant la SAI, l’avocat de la demanderesse a tenté d’expliquer cette assertion du mari en faisant allusion à la culture indienne. Il n’a toutefois présenté aucune preuve corroborante sur cette question. La SAI a conclut en disant ce qui suit : « Il s’est empressé de dire qu’il considérait les enfants de l’appelante comme les siens. Cependant, il n’a fait leur connaissance qu’après le mariage, alors qu’ils se trouvaient en Inde avant celui-ci ». Je ne crois pas que cette conclusion soit manifestement déraisonnable.
La SAI a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion de fait erronée?
[32] La demanderesse affirme qu’elle a du mal à comprendre comment la SAI pouvait en arriver à la conclusion que son mari n’avait pas rencontré les enfants avant le mariage malgré le témoignage corroborant qu’ils avaient tous les trois donné. La demanderesse fait valoir que la SAI a exprimé des doutes au sujet de la crédibilité de son mari mais qu’elle n’a jamais contesté la crédibilité de la demanderesse ou celle de son fils. Elle a mentionné qu’aucune explication n’avait été donnée au sujet des raisons pour lesquelles leur témoignage avait été écarté sur ce point.
[33] Il était loisible à la SAI de préférer la version originale du mari. En fait, lors de sa première entrevue réalisée avant que l’agent des visas ne rende sa décision, il avait expliqué qu’il n’avait rencontré les enfants que quatre jours après le mariage. Le défendeur soutient, à juste titre à mon sens, que le mari aurait pu changé sa version après avoir été mis au courant des motifs invoqués par l’agent des visas pour refuser sa demande. De plus, le fait que la demanderesse et son fils ont corroboré la seconde version des faits que le défendeur a donnée à l’audience n’est pas pertinent; je tiens simplement à signaler qu’il ne s’agit pas de témoins objectifs et indépendants.
[34] La demanderesse cite ensuite la décision rendue par la SAI dans l’affaire Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), VA6-00327 [Gill] à l’appui de son argument que, lorsqu’il existe des versions contradictoires, il y a lieu de préférer les témoignages donnés de vive voix à l’audience aux notes d’entrevue versées dans le STIDI. Les faits de la présente espèce sont toutefois différents de ceux de l’affaire Gill, dans laquelle il existait une contradiction entre le témoignage donné par un témoin crédible et les notes versées dans le STIDI à la suite d’une entrevue réalisée par le truchement d’un interprète dont la compétence n’avait pas été établie. Dans le cas qui nous occupe, le commissaire de la SAI a estimé que le mari n’était pas crédible et, de plus, l’entrevue s’était déroulée dans la langue maternelle de ce dernier. Bien que la demanderesse eut préféré que la SAI retienne plutôt la seconde version des faits, il était raisonnablement loisible à la SAI de préférer la version originale du mari.
[35] Enfin, la demanderesse conteste la conclusion tirée par la SAI au sujet du manque d’affection entre les époux. Elle croit que la SAI ne pouvait évaluer l’affection qu’elle et son mari se témoignaient l’un pour l’autre dans un lieu aussi peu familier et stressant, d’autant plus que les parties se sont exprimées par le truchement d’un interprète. Même si je devais qualifier d’hasardeuse la conclusion tirée par la SAI sur ce point, il faut examiner la décision globalement et cette conclusion n’affecte pas le résultat général.
[36] Je suis par conséquent d’avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1314-07
INTITULÉ : JASWINDER KAUR DHALIWAL
c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE DE MONTIGNY
DATE DES MOTIFS : LE 15 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Me Andrew Wlodyka |
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Me Raziya Sattar |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Marjan Double |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raziya Sattar Avocate 8240-132 A Street Surrey (Colombie-Britannique) V3W 8Y6
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John H. Sims, c.r.
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