Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
ET DE L'IMMIGRATION
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Le ministre demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (SAI) a statué que M. Qureshi n'était pas interdit de territoire en vertu de l'alinéa 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi). La SAI confirmait une conclusion similaire tirée par la Section de l'immigration (SI).
[2] Le ministre fait valoir que la SAI a commis une erreur au motif a) qu'elle a appliqué le mauvais critère à la notion de « membre » en adoptant un volet subjectif et b) qu'elle a agi comme s’il s’agissait d'une demande de contrôle judiciaire et non d’une audience de novo.
II. CONTEXTE
[3] Le défendeur, citoyen du Pakistan, est arrivé au Canada en 1988. Sa demande d'asile a été rejetée en 1999 et le ministre tente depuis lors de le faire déclarer interdit de territoire au motif qu'il était membre d'un groupe terroriste, le Mouvement Mohajir Quomi (MQM).
[4] La SAI a statué que le ministre n'avait pas produit suffisamment d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi à l'appui de sa demande pour lui permettre de conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le défendeur était ou est membre du MQM. La question de savoir si le MQM était une organisation terroriste n'était pas en litige.
[5] Le ministre est profondément préoccupé par l'admission du défendeur, sur son FRP et devant la Section de la protection des réfugiés, suivant laquelle il était membre du MQM. La SAI a accepté l'explication du défendeur selon laquelle il entendait « partisan » par le terme « membre ».
III. ANALYSE
A. La norme de contrôle
[6] La décision portait sur l'interprétation et l'application du terme « membre », questions qui, selon la jurisprudence, sont susceptibles de contrôle selon la norme du caractère raisonnable (Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 252 D.L.R. (4th) 316). La décision comporte aussi une conclusion factuelle, plus particulièrement en ce qui concerne la crédibilité, conclusion susceptible de contrôle selon la norme du caractère manifestement déraisonnable (Adams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 386). Enfin, la Cour doit trancher la question de savoir si la SAI a effectué un examen de novo en appliquant la norme de la décision correcte.
B. La qualité de membre
[7] L'alinéa 34(1)f) de la Loi est libellé en termes généraux. Le texte intégral de l’article 34 confère au ministre un vaste pouvoir de lever la déchéance fondée sur le libellé très général du paragraphe 34(1).
[8] Il ressort clairement de la jurisprudence qu’un critère objectif permet de trancher la question de savoir si une personne est un membre. Certains éléments de preuve dont disposait la SAI permettaient de conclure raisonnablement que le défendeur était un membre, mais une personne raisonnable pouvait également parvenir à une conclusion différente sur le fondement de la preuve. Il n'est pas loisible à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (1re inst.) (QL).
[9] Le renvoi par la SAI à la croyance subjective du défendeur relativement à sa qualité de « membre/partisan » n'établit pas que le tribunal a tiré sa conclusion sur la question relative à la qualité de membre sur un fondement subjectif. Le ministre tentait d’étayer sa preuve concernant cette qualité de membre du défendeur par une admission faite dans le FRP. Le défendeur a simplement expliqué ce qu'il entendait par ce terme. La SAI a accepté l'explication – une question de crédibilité.
[10] Par conséquent, je ne vois aucune erreur dans la manière dont la SAI a tranché la question relative à la qualité de membre.
C. Audience de novo
[11] Le ministre a tenté de démontrer que la SAI n'a pas agi dans la présente affaire comme s’il s’agissait d’une audience de novo parce que le tribunal a fait état de l'absence de faits nouveaux et, par conséquent, de l'absence de raison de modifier la conclusion de la SI.
[12] L’examen de la transcription révèle que le tribunal a compris qu'il procédait à un examen de novo. J’interprète le commentaire relatif à l'absence de nouvelle preuve par sa manière de conclure qu'il avait adopté le point de vue de la SI sur la preuve.
[13] Le ministre n'a pas établi que la SAI n’a pas procédé à un examen de novo de la décision de la SI.
IV. CONCLUSION
[14] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le présent dossier portait sur les faits propres à l'affaire, de sorte qu'aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1565-07
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et
MOHAMMED QURESHI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 3 octobre 2007
ET JUGEMENT : le juge Phelan
DATE DES MOTIFS ET
COMPARUTIONS
Banafsheh Sokhansanj
|
|
Lee Rankin
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
|
POUR LE DEMANDEUR |
RANKIN & ASSOCIATES Avocats Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |