ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté la présente procédure avec dépens. J’ai communiqué un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse.
[2] La demanderesse n’a déposé aucun document en réponse aux documents présentés par la défenderesse. J’ai souvent exprimé, en de semblables circonstances, mon opinion selon laquelle les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse s’écarter de sa position de neutralité et servir comme un avocat l’intérêt d’une partie en contestant certains articles d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c’est‑à‑dire des articles non admissibles selon le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l’appui en me guidant sur ces paramètres. Certains articles auraient pu être mis en question, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens se situe dans les limites généralement considérées comme raisonnables dans une adjudication des dépens. Le mémoire de dépens de la défenderesse, au montant de 1 023,71 $, est taxé et approuvé pour la somme de 1 383,71 $ (ce qui comprend trois unités de l’article 26, Taxation des frais, pour les honoraires d’avocat).
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1163-05
INTITULÉ : M2 GROUP INC c. SMR, représentée par l’ARC
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 9 octobre 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Sans objet |
POUR LA DEMANDERESSE
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Carla L. Lamash |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sans objet
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE |