ENTRE :
et
LE COMMISSAIRE ADJOINT DE LA DIVISION O, GRC
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2007)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Le demandeur a sollicité un emploi auprès de Postes Canada.
[2] Cet employeur l’a soumis à une vérification du casier judiciaire effectuée par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC).
[3] La GRC a informé Postes Canada qu’elle ne pouvait pas garantir les résultats de la vérification des antécédents du demandeur, qui, admet-elle, possède un nom assez commun, sans procéder également à une vérification des empreintes digitales pour confirmer son identité. Le demandeur a accepté que l’on prenne ses empreintes digitales à titre de vérification.
[4] En temps voulu, la GRC a fourni à Postes Canada les résultats de la vérification de casier judiciaire; le demandeur n’avait aucun casier judiciaire.
[5] Malgré cela, le demandeur n’a pas obtenu l’emploi sollicité et sa présente action vise à réclamer des dommages-intérêts pour cette raison.
[6] Il n’y a aucune preuve que la GRC ait été négligente ou qu’elle se soit livrée à une activité illicite. En fait, il est très clair qu’aucune relation directe n’a existé entre le demandeur et la GRC. Le demandeur n’avait de relation qu’avec Postes Canada.
[7] Rien ne démontre que la GRC ait fait quoi que ce soit d’autre que de suivre la procédure régulière pour les vérifications de casier judiciaire. Cette procédure comprend couramment la prise d’empreintes digitales d’une personne lorsque son nom est relativement commun et qu’une contre‑vérification de la date de naissance ne suffit pas.
[8] Il n’y a simplement aucun motif pour lequel la demande du demandeur pourrait être retenue.
[9] Il y a une autre irrégularité importante relativement à l’action du demandeur : il a poursuivi à titre individuel l’officier responsable de la Division O, soit le défendeur. Cet officier n’est pas responsable cependant, directement ou indirectement, des personnes désignées à la GRC pour effectuer les vérifications de casier judiciaire.
[10] Cette irrégularité peut sembler plus ou moins importante, mais elle a été à plusieurs reprises portée à l’attention du demandeur, qui s’est toutefois obstiné à laisser ses actes de procédure tels quels et à refuser d’y apporter les modifications nécessaires. La Cour hésite grandement à refuser le recours d’un demandeur sur le seul fondement d’une erreur technique de cette nature. Nous ne pouvons cependant pas aider les personnes qui refusent de s’aider elles‑mêmes. Donc c’est également pour cette raison que la demande du demandeur ne peut pas être accueillie.
[11] Il s’agit d’une requête en jugement sommaire. La requête sera accueillie et l’action du demandeur sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2117-05
INTITULÉ : JAEWON CHO
c.
LE COMMISSAIRE ADJOINT DE LA DIVISION O, GRC
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 octobre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Hugessen
DATE DES MOTIFS : Le 5 octobre 2007
COMPARUTIONS :
Jaewon Cho
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LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
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Susan Keenan
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |