Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT,
GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE,
CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN,
RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN,
chef et conseillers élus de la bande et nation indienne d’Ermineskin, agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne d’Ermineskin
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ET LE MINISTRE DES FINANCES
défendeurs
Dossier : T-1763-07
ENTRE :
LA BANDE ET NATION INDIENNE D’ERMINESKIN
et
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PROVISOIRE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, la bande et nation indienne d’Ermineskin, a présenté une requête dans le dossier de la Cour numéro T-1254-92 en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de verser au Trésor les montants dus, y compris les montants répartis pour le lac Pigeon pour l’année 2007. Une audience d’une heure avait été prévue à Vancouver pour l’audition de la requête le 1er octobre 2007, jour réservé pour l’audition des requêtes.
[2] Le vendredi précédent, l’avocat de la défenderesse a uniquement été en mesure d’envoyer ses observations écrites par télécopieur. Le dossier complet comportant deux volumes a été déposé à la Cour lors de l’audition de la requête.
[3] Après audition des arguments présentés jusqu’à maintenant, il est évident que les questions de fait et de droit qui opposent les parties sont maintenant plus claires et plus complexes.
[4] La demanderesse n’a pas eu l’occasion de répondre à la preuve de la défenderesse, notamment en ce qui concerne l’acceptation de la Bande de fournir des états financiers vérifiés, condition qui, selon la défenderesse, empêche le versement.
[5] Certaines conditions relatives à la production en bonne et due forme des pièces et la procédure à suivre doivent être tranchées avant de saisir la Cour de la présente affaire. La procédure adoptée dans le cadre de la gestion de l’instance n’est pas nécessairement appropriée maintenant qu’un jugement a été rendu et que ce jugement est frappé d’appel. Certaines questions de fait importantes sont en litige et toute la question du régime juridique en vertu duquel le versement doit être fait mérite une audience plus importante que celle que les délais et les circonstances ont permis.
[6] Par conséquent, la Cour ne rendra pas de jugement maintenant mais permettra aux parties de soumettre les éléments de preuve et les arguments additionnels qu’elles estiment nécessaires. La Cour rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. L’intitulé de la cause est modifié de manière à refléter les véritables demandeurs et sera rédigé comme suit :
Bande et nation indienne d’Ermineskin
et
Sa Majesté la Reine
2. L’affaire portera le numéro de dossier T-1763-07 et tous les documents déjà déposés à l’égard de la requête seront transférés dans ce dossier de la Cour.
3. Sauf ordonnance contraire, la présente affaire sera traitée comme une demande, la question de savoir s’il s’agit d’une demande en vertu de l’article 18 ou de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales pouvant être examinée plus tard et étant sans conséquence puisque l’affaire fera l’objet d’une gestion de l’instance.
4. L’affaire fera l’objet d’une gestion de l’instance et, conformément à la directive du juge en chef, le juge Phelan continuera de jouer le rôle de juge chargé de la gestion de l’instance dans la présente affaire.
5. La demanderesse disposera de dix (10) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer, par voie de dossier supplémentaire, les autres éléments de preuve et observations qu’elle juge nécessaires conformément aux Règles.
6. La défenderesse disposera du même droit, lequel devra être exercé dans les dix (10) jours de la réception du dossier supplémentaire de la demanderesse (le cas échéant).
7. La demanderesse disposera ensuite de trois (3) jours pour déposer sa réponse.
8. Après ces trois étapes ou l’expiration des délais, ou à la demande d’une des parties, une conférence de gestion de l’instance aura lieu afin de décider de toute autre étape nécessaire pour que l’affaire soit tranchée le plus tôt possible.
9. Chaque partie peut contacter la Cour à tout moment pour demander la tenue d’une conférence afin d’examiner toute autre question qui permettra de trancher efficacement la présente affaire. Si la présente ordonnance soulève un problème immédiat, les parties doivent en aviser la Cour sur‑le‑champ.
10. Les dépens pour la journée suivront l’issue de la cause.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1254-92
INTITULÉ : LE CHEF ERMINESKIN ET AL.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
DOSSIER : T-1763-07
INTITULÉ : BANDE ET NATION INDIENNE D’ERMINESKIN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER OCTOBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 3 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Marvin Storrow (T-1254-92) Priscilla Kennedy (T-1763-07)
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Sheila Read (T-1254-92)
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake Cassels & Graydon (T‑1254‑92) Vancouver (C.-B.)
Davis s.r.l. (T-1763-07) Edmonton (Alb.)
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McLeod Dixon s.r.l. (T-1254-02) Calgary (Alb.)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |